IS - Régime fiscal des groupes de société - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Limitation de la déduction des charges financières liées à l'acquisition d'une société destinée à devenir membre du groupe (dispositif de "l'amendement Charasse") - Situations particulières
I. Cas des sociétés et organismes du secteurs des assurances
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Le septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts (CGI) prévoit la réintégration au résultat d'ensemble d'une fraction des charges financières déduites par les sociétés du groupe, lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui devient membre du même groupe, auprès des personnes qui la contrôlent.
Ce dispositif s'applique aux personnes morales membres d'un groupe combiné. Lorsque celles-ci bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 du CGI, il n'est tenu compte, pour la réintégration au résultat d'ensemble, que des charges financières effectivement déduites, à l'exclusion des charges financières incluses dans le résultat exonéré.
II. Cas des groupes dont le chainage capitalistique est réalisé par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires (conséquences liées à la jurisprudence Société Papillon)
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Les groupes dont le chainage capitalistique est réalisé par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires ont été décrits au BOI-IS-GPE-10-30-30 .
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Afin d’éviter qu’un endettement artificiel du groupe ne vienne réduire le montant de l’impôt dû, le septième alinéa de l’article 223 B du CGI limitait jusqu’à présent la déduction des charges financières liées à l’acquisition d’une société qui entre dans le périmètre d’intégration par une société du groupe auprès de personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou auprès de sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement.
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Ce dispositif anti-abus est étendu à de nouveaux cas d’acquisitions à soi-même : ainsi s’applique-t-il désormais aux acquisitions, auprès de ces mêmes vendeurs, de titres d’une société déjà membre du groupe et de titres d’une société intermédiaire, sauf à ce que ces vendeurs soient eux-mêmes membres du groupe.
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Dans le cas de l’acquisition de titres d’une société déjà membre du groupe, le vendeur peut être une société intermédiaire ou une société qui ne revêt ni la qualité de société du groupe ni la qualité de société intermédiaire. Les charges financières liées à cette acquisition, qui sont déduites pour la détermination du résultat individuel de l’acquéreuse, sont rapportées au résultat d’ensemble du groupe, selon les mêmes modalités et exceptions que celles prévues aux septième à treizième alinéas de l'article 223 B du CGI.
Dans le cas de l’acquisition de titres d’une société intermédiaire, les charges financières liées à cette acquisition, qui sont déduites pour la détermination du résultat individuel de l’acquéreuse, sont rapportées au résultat d’ensemble du groupe, selon les mêmes modalités et exceptions que celles prévues aux septième à treizième alinéas de l'article 223 B du CGI en retenant le prix d’acquisition des titres de la société intermédiaire dans la limite de la valeur vénale des titres des sociétés du groupe indirectement acquises.
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La réintégration des charges financières s’applique au titre de l’exercice d’acquisition et des huit exercices suivants. Elle peut prendre fin de manière anticipée lorsque la société directement ou indirectement acquise sort du périmètre du groupe, sauf si cette sortie résulte d’une fusion de la société acquise avec une société du groupe.
Les charges financières liées à des acquisitions intervenues avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles mais déductibles postérieurement à cette entrée en vigueur sont concernées par cette évolution.
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Exemple 1 : Au cours de l’exercice N, la société B, membre du groupe constitué par la société M, acquiert 95 % du capital de la société F auprès de la société intermédiaire A. Les sociétés A et B étant contrôlées par la même société, en l’occurrence la société M, et la société F demeurant dans le groupe, cette cession entre dans le champ d’application du septième alinéa de l’article 223 B du CGI.
Exemple 2 : Au cours de l’exercice N, la société B, membre du groupe constitué par la société M, acquiert 1 % du capital de la société F auprès de la société A, qui n’est ni une société du groupe, ni une société intermédiaire. Les sociétés A et B étant contrôlées par la même société, en l’occurrence la société S, et la société F demeurant dans le groupe, cette cession entre dans le champ d’application du septième alinéa de l’article 223 B du CGI.
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Il est rappelé que les groupes dont le chainage capitalistique est réalisé par l'intermédiaire de sociétés intermédiaires ont des obligations déclaratives particulières examinées au IV-C du BOI-IS-GPE-10-40 et au II-B-9 du BOI-IS-GPE-70-20.