BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises exerçant une activité particulière - Jeunes entreprises innovantes (JEI) - Conditions d'éligibilité
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Conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
- elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a, soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
- elle est créée depuis moins de huit ans ;
- elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres JEI (ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies du CGI) ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ou par des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (anciens FCPR « contractuels »), des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
- ou par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
- ou par une société qualifiée elle-même de JEI ;
- elle n’est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies du CGI.
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La qualification de JEI est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions :
- les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
- les sociétés ou groupements mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 8 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI et à l'article 239 quater C du CGI ;
- les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que l’ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, sociétés étrangères disposant d’un établissement stable, etc).
De même, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal, du régime réel simplifié ou de la déclaration contrôlée.
Les cinq conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI doivent être appréciées au titre de chaque exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être qualifiée de JEI et bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés.
En aucun cas cette qualification n’est définitivement acquise à l’entreprise, même si elle en a rempli les conditions requises au titre d'un exercice donné.
I. Conditions d'application de la qualification de JEI - Taille de l'entreprise
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Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit respecter simultanément les deux conditions suivantes au titre de chaque exercice ou période d'imposition :
- employer moins de 250 salariés ;
- réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ramené, le cas échéant, à douze mois ou disposer d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.
A. Condition tenant à l'effectif salarié
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Les entreprises prétendant à la qualification de JEI doivent avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque exercice ou période d'imposition.
1. Définition des salariés
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Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.
2. Cadre d'appréciation du nombre de salariés
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Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail (cf. I-A-1 § 40), quelle que soit leur fonction.
3. Décompte du nombre de salariés
60
L'effectif de l'entreprise est apprécié, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'exercice, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail.
Pour ce calcul, sont pris en compte :
- pour une unité, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans l'entreprise ;
- au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires (sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu avec versement de rémunération).
Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leurs temps de présence.
Les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif : les apprentis, les titulaires d'un contrat initiative-emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière, les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière, les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
En outre, l'effectif de l'entreprise qui se crée est déterminé en fin d'exercice au prorata de la durée d'activité des salariés au cours de cet exercice.
B. Condition financière tenant au montant du chiffre d'affaires ou du total du bilan
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La qualification de JEI au sens de l'article 44 sexies-0 A du CGI suppose que l'entreprise considérée ait réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours au titre duquel ou de laquelle elle sollicite la qualification de JEI un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou disposé d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.
Ces deux critères sont alternatifs. La condition est donc satisfaite si l'un de ces seuils au moins est respecté.
1. Chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros
a. Chiffre d'affaires à retenir
1° Définition du chiffre d'affaires
80
Il s'agit du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par le contribuable pour l'ensemble de ses activités et appréciés hors taxes et exercice par exercice (ou période d'imposition par période d'imposition) au titre duquel ou de laquelle l'exonération doit s'appliquer.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.
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Les recettes à prendre en compte (cf. I-B-1-a-1° § 80) sont celles réalisées par l'entreprise et qui sont imposables au titre de l'exercice ou de la période d'imposition pour lequel ou laquelle l'entreprise prétend à la qualification de JEI. Il s'agit en conséquence des recettes encaissées au cours de l'année considérée par les titulaires de bénéfices non commerciaux et des recettes correspondant à des créances acquises au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cause, s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
2° Cas particuliers des redevables imposables au titre d'une partie de leurs opérations
100
La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 50 millions d'euros s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables dans les conditions de droit commun mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont éligibles au qualificatif de JEI si, notamment, le chiffre d'affaires qu'elles retirent de l'ensemble de leurs opérations est inférieur à 50 millions d'euros au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré.
110
Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient éligibles à la qualification de JEI si le chiffre d'affaires de ce seul secteur est inférieur à 50 millions d'euros.
b. Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois
1° Principe
120
Le 1° de l'article 44 sexies-0 A du CGI prévoit l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'entreprise concernée prétend à la qualification de JEI lorsque cet exercice ou cette période d'imposition sont d'une durée différente de douze mois. Ces dispositions trouvent, notamment, à s'appliquer en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année. Il en est ainsi en particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux dont la période d'imposition coïncide avec l'année civile.
Exemple : Une entreprise est créée le 1er janvier N. Elle ouvre son premier exercice à cette même date et clôture le 30 avril N+1, soit un exercice d'une durée de seize mois au titre duquel elle réalise un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros.
Ce dernier ramené à douze mois s'établit à 45 millions d'euros (60 x 12 / 16). Le chiffre d'affaires de l'entreprise ramené à douze mois est donc bien inférieur au seuil de 50 millions d'euros.
2° Cas particulier des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour lesquelles aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile
130
Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application de l'article 37 du CGI, le chiffre d'affaires à retenir est celui effectivement réalisé au titre de la période d'imposition, celle-ci étant d'une durée de douze mois. Pour la période d'imposition suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 50 millions d'euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.
135
S'agissant des entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis, réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé au I-B-1-b-2° § 130.
2. Total de bilan inférieur à 43 millions d'euros
140
Le total du bilan correspond à l'addition de tous les postes soit d'actif soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'entreprise prétend à la qualification de JEI. Dans les situations décrites au I-B-1-b-2° § 130 et 135, en l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de 43 millions d'euros s'apprécie par référence au total du bilan arrêté à la date de clôture de l'exercice considéré. En l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de total de bilan soit appréciée par référence au premier bilan arrêté suivant.
II. Conditions d'application de la qualification de JEI - Âge de l'entreprise
150
Aux termes du 2° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, à la clôture de l'exercice au titre duquel elle prétend au qualificatif de JEI, l'entreprise concernée doit avoir moins de huit ans.
Une entreprise peut donc prétendre à la qualification de JEI jusqu'à son huitième anniversaire.
Dans tous les cas, l'année de son huitième anniversaire l'entreprise perd définitivement le qualificatif de JEI.
(160)
170
Les entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2019 peuvent prétendre au qualificatif de JEI à compter de l'année de leur création et ce, jusqu'à l'année précédant celle de leur huitième anniversaire.
Exemple : Une entreprise, créée le 1er février 2014, clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle atteindra son huitième anniversaire le 1er février 2022.
Au 31 décembre 2021, l'entreprise est âgée de sept ans et elle peut prétendre à la qualification de JEI au titre de cet exercice.
Au 31 décembre 2022, l'entreprise est âgée de huit ans et elle ne respecte donc plus la condition fixée par l'article 44 sexies-0 A du CGI. Elle perd le qualificatif de JEI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et ne peut bénéficier des avantages fiscaux qui étaient attachés à cette qualification.
III. Qualification de JEI - Condition tenant à la réalisation d'un volume de dépenses de recherche ou à la nature de jeune entreprise universitaire (JEU)
A. JEI de droit commun
180
Pour bénéficier du qualificatif de JEI au titre d'un exercice donné, l'entreprise doit avoir réalisé, au titre de cet exercice, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
1. Nature des dépenses de recherche retenues
190
Les dépenses de recherche retenues pour l'appréciation de la qualification de JEI sont définies par renvoi aux dépenses visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI relatif au crédit impôt recherche (CIR).
Ainsi, toutes les catégories de dépenses de recherche éligibles au CIR ne sont pas retenues pour l'appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour prétendre au qualificatif de JEI.
200
Pour l'appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, seule la nature des dépenses visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI doit être retenue, à l'exclusion des plafonds et forfaitisations. En effet, ces plafonds et forfaitisations ne sont pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au CIR. Ils ne doivent donc pas être pris en compte au titre du statut de JEI.
Ainsi, les catégories de dépenses visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI et éligibles au statut de JEI sont les suivantes :
- catégorie 1 : les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. En cas de sinistre touchant ces immobilisations, la dotation aux amortissements correspond à la différence entre l’indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;
- catégorie 2 : les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Il est admis que les dépenses afférentes aux personnels affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche soient prises en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 au I-B-2 § 170). De plus, les cotisations patronales de sécurité sociale exonérées en application de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ne sont pas retenues pour la détermination des dépenses au titre du statut de JEI.
Ces dépenses sont prises en compte pour leur montant réel, le doublement prévu au b du II de l'article 244 quater B du CGI ne s'applique donc pas ;
- catégorie 3 : les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
- catégorie 4 : les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations. Ces dépenses ne sont pas retenues forfaitairement mais pour leur montant réel.
Remarque : Toutefois, à titre de simplification, les redevables peuvent retenir un montant égal à 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI et 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis du II de l'article 244 quater B du CGI ;
- catégorie 5 : les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :
- des organismes de recherche publics ;
- des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;
- des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI ;
- des établissements publics de coopération scientifique ;
- des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI ;
- des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du d du II de l'article 244 quater B du CGI ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° du d du II de l'article 244 quater B du CGI ayant conclu la convention ;
- des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination ;
- des communautés d'universités et établissements ;
- des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole, ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale.
Ces dépenses ne sont pas retenues pour le double de leur montant, mais pour leur montant réel ;
- catégorie 6 : les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du CIR français. La limitation prévue au d bis du II de l'article 244 quater B du CGI ne s'applique pas.
Les dépenses visées aux catégories 5 et 6 sont retenues pour la totalité de leur montant, sans faire application des limites prévues au d ter du II de l'article 244 quater B du CGI ;
- catégorie 7 : les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- catégorie 8 : les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire. La limitation prévue au e bis du II de l'article 244 quater B du CGI ne s'applique pas ;
- catégorie 9 : les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- catégorie 10 : les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit :
- les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;
- les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations.
Ces dépenses ne sont pas retenues forfaitairement, mais pour leur montant réel.
210
Les catégories de dépenses suivantes, retenues pour la détermination du CIR, sont exclues :
- certaines dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ;
- les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche ;
- et certaines dépenses d'innovation réalisées par des petites ou moyennes entreprises (PME) et visées au k du II de l'article 244 quater B du CGI.
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Sur la nature des dépenses susceptibles d'être retenues pour l'appréciation du qualificatif de JEI, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-10-20.
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Les dépenses de recherche à retenir pour l'appréciation du seuil de 15 % correspondent à des frais ou des dépenses déduites du résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices.
2. Appréciation du seuil de 15 % des charges totales engagées au titre d'un exercice
a. Principe
240
Pour l'appréciation du seuil de 15 %, il y a lieu d'établir le rapport entre, au numérateur, le montant des dépenses de recherche retenues aux termes du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI et engagées par l'entreprise au titre de l'exercice concerné et, au dénominateur, le montant total des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
Toutefois, les dépenses de recherche engagées auprès d'autres JEI, nonobstant le fait que ces dépenses puissent être visées aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, doivent être exclues pour la détermination du ratio de 15 %. Cette exclusion vise à éviter une double prise en compte. De même, les dépenses engagées auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies du CGI (périmé au 01/01/2010) doivent être exclues.
Exemple 1 : Soit une société ayant réalisé des dépenses de recherche mentionnées aux a à g du II de l’article 244 quater B du CGI pour un montant total de 22 000 €. Les charges totales de cette entreprise s’élèvent à 170 000 €, tandis que les charges fiscalement déductibles sont de 140 000 €.
Le pourcentage de dépenses de recherche retenu, basé sur les charges fiscalement déductibles, est égal à 22 000 / 140 000 = 15,71 %.
Exemple 2 : Soit une entreprise A remplissant l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.
A réalise pour une entreprise B qui prétend également à la qualification de JEI des opérations de recherche et de développement qu'elle lui refacture.
Pour l'appréciation du seuil de 15 % :
- chez le sous-traitant A : les dépenses engagées pour la réalisation de la prestation sont retenues en totalité pour la détermination du seuil de 15 % dès lors qu'elles sont visées par nature aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI ;
- chez le bénéficiaire B : la charge engagée et relative à la facturation de la prestation par A n'est pas retenue pour la détermination du seuil de 15 % (sauf si l'entreprise A renonce à la qualification de JEI). Toutefois, elle reste déductible des résultats de l'exercice dans les conditions de droit commun.
b. Prise en compte de la rémunération des dirigeants pour l'appréciation du seuil de dépenses de recherche
245
D'une manière générale, les rémunérations des dirigeants qui participent effectivement et personnellement aux projets de recherche éligibles au CIR peuvent être comprises dans la base de calcul de ce crédit d'impôt, à condition qu'elles constituent des charges déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Dans ce cas, elles sont donc prises en compte pour apprécier le critère de 15 % de dépenses de recherche auquel doivent satisfaire les JEI.
En revanche, les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituent une modalité particulière de répartition du résultat de l'entreprise et, à ce titre, ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable.
Il a été décidé d'apprécier avec souplesse le critère de dépenses de 15 % afin de donner une large portée au dispositif JEI.
En conséquence, pour l'appréciation du critère de 15 % de dépenses de recherche prévu à l'article 44 sexies-0 A du CGI, les dirigeants des entreprises individuelles ou les associés de sociétés soumises au régime des sociétés de personnes, à l'instar des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille ou des EURL qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, peuvent ajouter aux charges qu'ils ont effectivement supportées une somme égale au salaire moyen annuel d'un cadre calculée à partir des statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et du ministère chargé du travail, dans la limite du résultat qu'ils se sont effectivement attribué, et à condition naturellement qu'ils participent personnellement aux travaux de recherche de leur entreprise. Cette somme est à ajouter aux deux membres du rapport dépenses de recherche/charges fiscalement déductibles pour l'appréciation du pourcentage de 15 %.
Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net mensuel moyen des cadres dans le privé et les entreprises publiques, connu à la date de clôture de l'exercice (ou au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI s'agissant des impôts locaux) et multiplié par douze.
Cette donnée est disponible sur le site internet de l'INSEE, en suivant ces rubriques :
- Thèmes ;
- Revenus-Salaires ;
- Salaires et revenus d'activités ;
- Démarrer votre recherche ;
- Choix du type de produit : « Chiffres clés : statistiques de référence » ;
- Choix du niveau géographique : « France » ;
- Salaires mensuels moyens nets de tous prélèvements selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle ;
- Chiffre indiqué au croisement de la ligne dénommée « Cadres » et de la sous-colonne dénommée « Ensemble » (de la colonne dénommée « Montants mensuels nets »).
Ce montant doit être :
- multiplié par douze pour obtenir le salaire moyen annuel net ;
- puis majoré d'un coefficient représentatif de charges sociales de 1,35 ;
- et, enfin, actualisé au moyen de l'indice de variation des salaires mensuels de base des cadres (ensemble des secteurs non agricoles) figurant sur le site internet du ministère chargé du travail.
Exemple : pour un exercice de douze mois clos le 31 décembre N :
- le dernier salaire moyen mensuel net des cadres dans le privé et les entreprises publiques connu à la date de clôture de l'exercice est de Y euros (salaire de l'année N-2 par hypothèse) ;
- la part de résultat maximale qui doit être ajoutée aux deux membres du rapport est donc de : Y euros x 12 x 1,35 x (indice de salaires mensuels de base des cadres de décembre N / indice de salaires mensuels de base des cadres de décembre N-2).
Dans le cas d'un exercice comptable d'une durée différente de douze mois, le salaire moyen annuel est proratisé pour correspondre à la durée de l'exercice comptable.
B. Cas des JEU
250
Le b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI crée, pour la qualification de JEI, un critère alternatif à celui de la réalisation de dépenses de recherche.
260
Ainsi, les entreprises qui satisfont à l’ensemble des critères mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI sont qualifiables de JEI dès lors qu’elles satisfont également aux conditions cumulatives suivantes :
- elles sont dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins, seules ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ;
- elles ont pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
- elles ont conclu une convention spécifique avec l’établissement supérieur.
(270)
280
Ces entreprises, qui constituent une catégorie de JEI, sont dénommées JEU.
1. Condition tenant à la direction ou à la détention partielle de l'entreprise par des étudiants ou assimilés
a. Direction de l’entreprise ou détention directe de l’entreprise à hauteur de 10 %
290
En application du b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, l’entreprise doit être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche (cf. III-B-1-b § 340 à 400).
1° Condition tenant à la direction de l’entreprise
300
Est considéré comme exerçant des fonctions de direction au sein de la JEU le dirigeant de droit qui a la qualité d’exploitant individuel, de gérant, de président (président du conseil d’administration ou président du directoire), d’administrateur, de directeur général ou de membre du directoire. En revanche ni le président du conseil de surveillance, ni les membres du conseil de surveillance ne sont considérés comme des dirigeants.
2° Condition relative à la détention de l’entreprise
310
À défaut d’être dirigée par des étudiants ou assimilés, l’entreprise doit être détenue directement à 10 % au moins par de telles personnes, seules ou conjointement.
Aussi, le seuil de 10 % peut être atteint par un ou plusieurs étudiants, une ou plusieurs personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, une ou plusieurs personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ou encore du fait de l’ensemble des détentions de ces différentes personnes.
320
Le seuil de 10 % s’apprécie à la clôture de l’exercice au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices.
330
Cette condition s’ajoute à la condition de détention de manière continue à 50 % au moins du capital par des personnes physiques ou morales limitativement énumérées au 4° de l’article 44 sexies-0 A du CGI.
b. Étudiants ou assimilés
1° Étudiants proprement dits
340
Est considéré comme étudiant toute personne poursuivant des études universitaires.
2° Personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat
350
Conformément à l'article D. 612-33 du code de l'éducation, les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master. L'article D. 612-36 du code de l'éducation précise que le grade de master est délivré au nom de l'État en même temps que le titre ou le diplôme qui y ouvre droit.
360
Conformément à l'article D. 612-34 du code de l'éducation, le grade de master est notamment conféré aux personnes titulaires :
- d'un diplôme de master ;
- d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) ou d'un diplôme d’études approfondies (DEA) ;
- d’un diplôme d’ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l’article L. 642-1 du code de l’éducation ;
- d’un diplôme délivré par l’institut d’études politiques de Paris en application de l’article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris, ou par les instituts d’études politiques en application de l’article D. 719-191 du code de l'éducation ;
- d’un diplôme d'État d’architecte ;
- d’un diplôme de fin d’études de certaines écoles supérieures de commerce et de gestion figurant sur une liste établie après l’évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
- du diplôme d’études fondamentales vétérinaires.
370
Remarque : Un diplôme conférant le grade de master n’est pas un diplôme de mastère spécialisé. Il est rappelé que le mastère spécialisé est un diplôme délivré à l’issue d’une formation, organisée par un établissement habilité membre de la Conférence des grandes écoles, qui sanctionne un cursus professionnel et qui est spécialisée dans un domaine d’activité précis.
380
La date à prendre en compte pour la computation du délai de cinq ans est la date de délivrance du diplôme conférant le grade de master ou du diplôme de doctorat.
3° Personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche
390
Sont notamment considérées comme des personnes pouvant être affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, que ces personnes soient des fonctionnaires ou des contractuels :
- les enseignants-chercheurs (professeurs des universités, maîtres de conférences, etc.) ;
- les enseignants de l’enseignement secondaire et de l’enseignement technique ;
- les enseignants associés ou invités ;
- les chargés d’enseignement ;
- les personnes exerçant la fonction d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) ;
- les chercheurs ;
- les ingénieurs d’études et les ingénieurs de recherche dès lors qu’ils participent effectivement à des activités d’enseignement ou de recherche.
400
Pour l’application du b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, les activités d’enseignement ou de recherche ne comprennent pas l’exercice d’activités telles que :
- les activités administratives (gestion des paies, etc.) et techniques (maintenance, mise en sécurité des locaux, etc.) ;
- les activités de documentation ou de vulgarisation scientifique ;
- les activités d’expertise ou de conseil auprès de structures publiques ou privées.
2. Conditions tenant à la valorisation de travaux de recherche
a. Participation à des travaux de recherche
410
Les personnes qui dirigent ou détiennent à 10 % au moins l’entreprise doivent avoir participé à des travaux de recherche, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
1° Participation à des travaux de recherche
420
La participation d’une personne à des travaux de recherche s’entend de sa participation personnelle et effective auxdits travaux. Cette participation, qui est par définition un préalable à la valorisation des travaux de recherche, peut notamment impliquer la rédaction ou la publication d’un mémoire de master ou d’une thèse de doctorat qui porte sur ces travaux de recherche.
2° Travaux de recherche éligibles
a° Lieu de réalisation des travaux de recherche
430
Pour l’application du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, les travaux de recherche doivent avoir été réalisés soit au sein d’une unité de recherche relevant de l’établissement d’enseignement supérieur, soit dans le cadre d’une formation sanctionnée par un diplôme délivré par l’établissement et conférant au moins le grade de master.
440
Les travaux de recherche peuvent avoir été réalisés sous la seule responsabilité de l’établissement ou dans le cadre d’une convention de coopération conclue par lui avec un ou plusieurs autres établissements ou organismes d’enseignement supérieur ou de recherche.
450
Il est précisé que si l’entreprise est dirigée ou partiellement détenue par plusieurs étudiants et assimilés, ces personnes peuvent avoir participé à des travaux de recherche communs ou distincts au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.
b° Nature et avancement des travaux de recherche
460
Les travaux de recherche sont des travaux de création entrepris en vue d’accroître la somme des connaissances, ainsi que l’utilisation de ces connaissances pour de nouvelles applications. Les travaux de recherche sont donc notamment distincts des opérations de production qui sont exclues du domaine de la recherche.
470
Les travaux de recherche peuvent porter sur tous les domaines de recherche couverts par les activités des établissements ou organismes de recherche tels que les mathématiques, la physique, la chimie, l’informatique, la biologie, la médecine, les sciences de la terre et de l’univers, de l’ingénieur ou les sciences humaines, politiques, économiques ou financières.
480
Lors de la création de la JEU, les travaux de recherche sont achevés en totalité ou en partie. Ils doivent avoir donné lieu à des résultats pouvant faire l’objet d’une valorisation par une entreprise.
b. Valorisation de travaux de recherche
490
Les entreprises candidates au statut de JEU doivent avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels les dirigeants ou associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master.
1° Notion d’activité principale
500
La notion d’activité principale s’apprécie au regard de critères objectifs qui permettent de rendre compte de l’activité réellement exercée par l’entreprise. Ainsi, à titre de règle pratique, le critère selon lequel l’activité de valorisation de travaux de recherche génère au moins 50 % du chiffre d’affaires de la JEU peut être retenu.
Toutefois, ce critère peut, dans certains cas, ne pas être le plus pertinent, notamment lorsque l’entreprise débute son activité. Dans ce cas, il convient de privilégier d’autres critères comme la part des effectifs ou des moyens qui sont consacrés respectivement à l’activité de valorisation de travaux de recherche et aux autres activités de l’entreprise.
510
L’activité principale de valorisation de travaux de recherche peut notamment consister en :
- l’exploitation d’un brevet ou d’une licence ;
- la commercialisation des produits des activités de recherche ;
- la réalisation de prestations de service qui correspondent à l’exploitation d’un savoir-faire.
2° Modalités de la valorisation des travaux de recherche
520
La valorisation des travaux de recherche par la JEU est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre cette entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel les travaux de recherche ont été effectués.
Le contenu et les modalités de cette convention sont prévues par le décret n° 2008-1560 du 31 décembre 2008 relatif à la convention liant une jeune entreprise innovante et un établissement d'enseignement supérieur pour l'application de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
3. Date d'appréciation du respect des conditions pour l'application du dispositif JEU
a. Principe
530
Les conditions d’application du régime de faveur institué par l'article 44 sexies A du CGI doivent être satisfaites à la clôture de l’exercice au titre duquel l’entreprise prétend à l'exonération concernée, conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du CGI et du 3 du I de l’article 44 sexies A du CGI.
En particulier, la conclusion d’une convention conformément aux dispositions du b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI est une condition d’application du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI. Cette condition s’apprécie à la clôture de l’exercice.
b. Cas particuliers tenant à la qualité des dirigeants ou des détenteurs de droits sociaux
540
Par exception aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A du CGI, qui prévoient que les conditions doivent être satisfaites à la clôture de l’exercice, l’appréciation de la qualité des personnes qui doivent être soit étudiantes, soit titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, soit affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, s’effectue uniquement à la date de la conclusion de la convention.
C. Combinaison des conditions relatives aux JEI de droit commun et aux JEU
550
Le régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI ne s’applique qu’une seule fois pour une même entreprise.
Ainsi, lorsqu’une entreprise satisfait aux conditions du b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, puis, sans discontinuité, celles du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, elle doit tenir compte des avantages fiscaux dont elle a déjà bénéficié au titre du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI.
Exemple : Soit une entreprise A créée le 1er février 2014 et dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Elle atteindra son huitième anniversaire le 1er février 2022.
Jusqu'au 31 décembre 2015, l’entreprise A valorise des travaux de recherche dans les conditions prévues au b du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI. Puis, à compter du 1er janvier 2016, en raison de nouveaux débouchés, elle cesse la valorisation desdits travaux de recherche et réalise des dépenses de recherche conformément aux dispositions du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI.
L’entreprise A ne peut bénéficier qu’une seule fois du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI et ce, jusqu’à l’exercice précédant celui au cours duquel intervient la date de son huitième anniversaire. Ainsi, si l’entreprise A a déjà bénéficié du régime de faveur au cours de l'exercice 2015 en tant que JEU, alors elle doit tenir compte des avantages fiscaux obtenus au cours de cet exercice :
Conditions satisfaites à la clôture(1) |
Résultat |
Abattement appliqué sur le bénéfice |
|||
---|---|---|---|---|---|
Âge de l'entreprise |
JEU |
Volume des dépenses de recherche |
|||
31 décembre 2014 |
Oui |
Oui |
Non |
Déficitaire |
- |
31 décembre 2015 |
Oui (un an) |
Oui |
Non |
Bénéficiaire |
100% |
31 décembre 2016 |
Oui (deux ans) |
Non |
Oui |
Déficitaire |
- |
31 décembre 2017 |
Oui (trois ans) |
Non |
Oui |
Déficitaire |
- |
31 décembre 2018 |
Oui (quatre ans) |
Non |
Oui |
Bénéficiaire |
50%(2) |
31 décembre 2019 |
Oui (cinq ans) |
Non |
Oui |
Bénéficiaire |
Imposition totale (3) |
31 décembre 2020 |
Oui (six ans) |
Non |
Oui |
Bénéficiaire |
Imposition totale (3) |
31 décembre 2021 |
Oui (sept ans) |
Non |
Oui |
Bénéficiaire |
Imposition totale (3) |
31 décembre 2022 |
Non (huit ans) |
Non |
Oui |
Bénéficiaire |
Imposition totale (4) |
(1) Les conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI étant présumées remplies pendant toute la période.
(2) L'entreprise A a bénéficié de l'exonération totale au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 en tant que JEU (b du 3° de l'article 44 sexies-O A du CGI. Elle bénéficie de l'exonération à 50 % (a du 3° de l'article 44 sexies-O A du CGI) au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018, premier exercice bénéficiaire après le bénéfice de l'exonération à 100 %.
(3) Le résultat de l’entreprise A est imposé en totalité car celle-ci, bien que possédant la qualification de JEI, a épuisé ses droits à exonération.
(4) À la clôture de l’exercice, l’entreprise A a huit ans révolus. De plus, elle a déjà épuisé ses droits à exonération.
560
De même, lorsqu’une entreprise satisfait les conditions du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, puis, sans discontinuité, celles du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, elle doit tenir compte des avantages fiscaux dont elle a déjà bénéficié au titre du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies A du CGI.
570
Lorsqu’à la clôture de l’un de ses exercices, l’entreprise ne satisfait plus l’une des conditions prévues à l’article 44 sexies-0 A du CGI, elle perd définitivement le bénéfice du régime de faveur.
IV. Qualification de JEI - Condition tenant à la composition du capital des sociétés
580
Le capital de l'entreprise prétendant à la qualification de JEI doit être détenu de manière continue à 50 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une société satisfaisant les mêmes critères d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l'entreprise prétendant à la qualification de JEI, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ou par des SCR, des FCPR, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (anciens FCPR « contractuels »), des SDR, des sociétés financières d'innovation ou des SUIR à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
- ou par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, une société elle-même qualifiée de JEI ou des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales.
Les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect des seules conditions tenant à l'effectif salarié et au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations.
A. Participations retenues
590
Les participations au capital de la société prétendant à la qualification de JEI à prendre en compte pour l'appréciation de cette condition sont celles détenues directement par :
- les personnes physiques ;
- une autre société remplissant les critères de taille requis pour prétendre à la qualification de JEI (c'est-à-dire employant moins de 250 salariés, et dont le chiffres d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros ou le total du bilan est inférieur à 43 millions d'euros) et elle-même détenue à 50 % au moins par des personnes physiques ;
- certaines structures d'investissement limitativement énumérées, en l'absence de lien de dépendance entre ces structures et l'entreprise prétendant au qualificatif de JEI :
- les SCR qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- les fonds de capital investissement : les FCPR mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) définis respectivement à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier ;
- les fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;
- les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ;
- les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (anciens FCPR « contractuels ») mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ;
- les SDR constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional et des textes qui l'ont complété et modifié ;
- les sociétés financières d'innovation (issues du B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) ;
- les SUIR qui remplissent les conditions prévues par l'article 208 D du CGI.
Remarque : Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- les associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ou les sociétés elles-mêmes qualifiées de JEI ;
- les établissements publics de recherche et d'enseignement et leurs filiales.
Les conditions de détention du capital sont appréciées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date à laquelle l'entreprise sollicite la qualification de JEI.
600
Il est précisé que les actionnaires dont la participation au capital d'une entreprise prétendant à la qualification de JEI est retenue pour apprécier le seuil de 50 % sont pris en compte quels que soient leur régime fiscal ou leur nationalité, sous réserve d'avoir leur domicile fiscal ou leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
En particulier, il est admis que des structures étrangères équivalentes aux SCR et aux organismes de placements collectifs mentionnés au IV-A § 590 puissent détenir une participation dans une JEI dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent.
B. Appréciation du seuil de 50 %
610
Le seuil de 50 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au IV-A § 590 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.
Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.
Exemple : Une entreprise souhaitant bénéficier de la qualification de JEI et dont le capital est détenu de la manière suivante :
- 10 % par le créateur (personne physique) ;
- 45 % par une petite ou moyenne entreprise (une société anonyme ou une société en nom collectif par exemple) détenue à plus de 50 % par une autre personne physique ;
- 45 % par des SCR.
Cette entreprise remplit la condition relative à la détention du capital dès lors que les participations de l'ensemble de ces actionnaires sont retenues pour l'appréciation du seuil minimal de détention de 50 %.
620
Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices.
Il est précisé que pour l'appréciation de cette condition, les associations ne sont pas assimilées à des personnes physiques.
C. Notion de détention continue du capital
630
La condition de détention à 50 % au moins du capital par des personnes physiques ou morales limitativement énumérées doit être respectée tout au long de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'entreprise concernée souhaite bénéficier de la qualification de JEI.
V. Condition tenant au caractère réellement nouveau de l'activité exercée par l'entreprise prétendant à la qualification de JEI
640
La dernière condition requise, par le 5° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, pour prétendre au qualificatif de JEI vise le caractère réellement nouveau de l'activité exercée par l'entreprise concernée.
650
Sont ainsi exclues du bénéfice du dispositif les entreprises créées dans le cadre de la concentration, de la restructuration ou de l'extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, à l'instar de l'exclusion de ces mêmes opérations du régime de faveur accordé aux entreprises nouvelles et prévue par le III de l'article 44 sexies du CGI.
S'agissant des dispositions qui reprennent celles applicables dans le cadre du régime d'exonération des entreprises nouvelles, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 aux I-A, B et C § 1 à 210.
660
Il est rappelé que :
- les opérations de concentration ou de restructuration permettent d'exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l'occasion d'opérations de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif, de filialisation ou d'externalisation.
Toutefois, ces entreprises nouvellement constituées peuvent prétendre à la qualification de JEI dès lors qu'elles sont issues de la reprise, restructuration ou concentration d'entreprises qualifiées de JEI au moment de l'opération et qu'elles sont elles-mêmes susceptibles de remplir les conditions requises pour être qualifiées de JEI à l'issue de l'opération.
Dans ces situations, la condition d'âge de l'entreprise issue de l'opération en cause et prétendant à la qualification de JEI est appréciée à partir de la plus ancienne des dates de création ou de début d'activité des entreprises concernées.
- la restructuration d'activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes :
- identité au moins partielle d'activité ;
- existence de liens privilégiés entre l'entreprise créée et l'entreprise préexistante ;
- transfert de moyens d'exploitation de l'entreprise préexistante à l'entreprise nouvellement créée (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 au I-A § 20 à 60).
- l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Dans cette hypothèse, l'entreprise ne peut prétendre à la qualification de JEI.
- la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :
- l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante ;
- la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.). Toutefois, à défaut de reprise d'éléments d'exploitation, la reprise peut être caractérisée par l'existence de relations juridiques ou d'intérêt avec une autre entreprise exerçant une activité identique (BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20 au I-C § 160 à 210).
Toutefois, une entreprise prétendant à la qualification de JEI qui reprend l'activité de recherche précédemment exercée par une autre entreprise ou par un laboratoire public de recherche est réputée remplir la condition relative au caractère nouveau de l'activité si l'activité transférée n'a donné lieu à aucune opération d'exploitation commerciale.
Il est précisé que cette analyse est susceptible d'être appliquée même si la nouvelle entité acquiert à titre onéreux les moyens de recherche détenus par l'entreprise préexistante, que le prix soit acquitté globalement en un seul versement en numéraire, au moyen d'une redevance annuelle ou d'un paiement échelonné, ou encore par parts de capital ou bons de souscription.
670
Il est rappelé que « la création de sa propre entreprise par un ancien salarié ne constitue pas la reprise d'une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies du CGI, mais bien la création d'une activité nouvelle, dès lors qu'une telle création ne s'accompagne pas en droit ou en fait de reprise de clientèle, non plus que du transfert, par voie de mandat, sous-traitance ou par un autre moyen, de tout ou partie de l'activité propre de l'entreprise qui employait auparavant le créateur » (RM Marini n° 5128, JO Sénat, 4 août 1994, p. 1929).
680
L'application de la qualification de JEI n'est pas exclusive de la fourniture de moyens par l'entreprise préexistante à la jeune entreprise créée par un ancien salarié de cette entreprise sous forme de mise à disposition de locaux ou de moyens administratifs.
690
La question de savoir si les créations d'entreprises sous forme d'essaimage constituent des créations d'activités réellement nouvelles étant une question de fait, les créateurs concernés peuvent utiliser la possibilité offerte par les 2° et 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatifs à la procédure de rescrit afin de s'assurer de l'éligibilité de leur projet de création au bénéfice des régimes prévus à l'article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles) et à l'article 44 sexies A du CGI (JEI).
Exemple 1 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche et de développement qui étaient menés au sein d'une société préexistante et que celle-ci entend lui céder.
Cette entreprise nouvellement créée peut être qualifiée de JEI si :
- la recherche « initiale » n'est plus effectuée par la société préexistante ;
- la recherche est développée de façon significative dans l'entreprise nouvellement crée ;
- il n'existe pas de lien de dépendance juridique ou économique entre l'entreprise préexistante et la nouvelle entité, dès lors que l'entreprise dont est issu le créateur possède moins de 20 % des droits de vote de la nouvelle structure et qu'elle n'a pas noué de lien économique ou commercial privilégié avec cette nouvelle structure.
Exemple 2 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche qu'il menait au sein d'une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. Toutefois, un contrat liant la nouvelle entité et l'entreprise dont est issu le créateur prévoit la cession exclusive des produits de la recherche à celle-ci.
Dans cette situation, la nouvelle entité jouit de liens privilégiés avec l'entreprise préexistante et ne peut donc prétendre à la qualification de JEI.
Exemple 3 : Un salarié crée sa propre entreprise pour poursuivre pour son compte les travaux de recherche qu'il menait au sein d'une société préexistante et que celle-ci entend lui céder. La société préexistante possède moins de 20 % des droits de vote dans la nouvelle structure mais dispose d'un droit de veto sur la commercialisation des produits de la recherche.
Dans cette situation, il existe un lien de dépendance économique entre la nouvelle entité et l'entreprise préexistante. La nouvelle entité ne peut donc prétendre à la qualification de JEI.