Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus distribués et assimilés de source française – Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification du pacte social – Rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts

1

Conformément à l'article 109 du code général des impôts (CGI), le rachat par une société passible de l'impôt sur les sociétés de ses propres titres réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes s'analyse dans tous les cas en une distribution de revenus de capitaux mobiliers.

Toutefois, le  1° de l'article 112 du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2002, prévoyait que les répartitions présentant pour les associés ou les actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émissions ne constituaient pas des revenus distribués. Cette disposition n'était applicable que si tous les bénéfices et les réserves (autres que la réserve légale) avaient été auparavant répartis.

Par ailleurs, est également considéré comme une distribution de revenus de capitaux mobiliers le rachat par une société étrangère de ses propres titres (3° de l'article 120 du CGI ).

10

L'article 85 de la loi de finances pour 2002 (loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001) a modifié, depuis le 1er janvier 2002, le régime fiscal des rachats de titres en excluant, dans tous les cas, du champ des revenus distribués la partie du prix de rachat correspondant au montant des apports.

20

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005) prévoit que le rachat par une société de ses propres titres constitue désormais, pour les actionnaires personnes physiques, un fait générateur d'imposition en plus ou moins-value de cession de titres, et ceci, indépendamment de l'imposition du revenu distribué lors du rachat dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Cet aménagement s'applique aux rachats par une société de ses propres titres réalisés depuis le 1er janvier 2006 et permet :

- d'appréhender l'enrichissement réel des actionnaires depuis l'acquisition ou la souscription des titres jusqu'à leur rachat ;

- et, corrélativement, de constater les moins-values subies lors de ces rachats.

I. Rappel du régime fiscal des rachats de titres

A. Régime juridique

30

L'article 41 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a aménagé les conditions dans lesquelles les sociétés de capitaux sont autorisées à racheter leurs propres actions ou droits sociaux. Ce même article a également précisé le régime fiscal de ces opérations.

Ainsi, le régime fiscal des rachats de titres est étroitement lié au régime juridique applicable.

Trois procédures de rachats sont prévues par la loi :

- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (C. com., art. L. 225-207) ;

- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (C. com., art. L. 225-208) ;

- le rachat par les sociétés cotées opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (C. com., art. L. 225-209).

1. Autorisations de rachats s'appliquant à toutes les actions ou droits sociaux

a. Le rachat de titres réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes

40

L'article L. 225-207 du code de commerce (C. com.) dispose que l'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires (C. com., art. L. 225-204).

Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des actions nominatives de la société (C. com., art. R. 225-158).

b. Le rachat de titres réalisé en vue d'une attribution aux salariés

50

L'article L. 225-208 du code de commerce prévoit que les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1  à l'article L. 225-197-3 du code de commerce et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et s. du code de commerce peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.

2. Autorisation de rachat propre aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé : le plan de rachat d'actions

60

L'article L. 225-209 du code de commerce prévoit notamment que l'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société.

L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation.

L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.

Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1  à l'article L. 225-197-3 du code de commerce ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par les articles L. 3332-1 et suiv. du code du travail.

En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

B. Le régime fiscal

70

Pour les associés, les conséquences fiscales d'un rachat par une société de ses propres actions sont entièrement déterminées par le régime juridique sous lequel l'opération de rachat est placée.

1. Conséquences fiscales du rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de capital non-motivée par des pertes

80

Le rachat de titres en vue d'une réduction de capital non-motivée par des pertes, réalisé par une société passible de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article L. 225-207 du C. com., s'analyse, dans tous les cas, en une distribution de revenus mobiliers au sens de l'article 109 du CGI. De même, conformément au 3° de l'article 120 du CGI, le rachat par une société étrangère de ses propres titres s'analyse dans tous les cas en une distribution de revenus mobiliers.

90

Il en est de même, d'une manière générale, des opérations de rachat d'actions ou de droits sociaux réalisées par les sociétés qui ne sont pas régies par les dispositions de loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

100

Conformément aux dispositions au 1° de l'article 112 du CGI, l'assiette de l'impôt est constituée, non seulement de l'excédent du prix de rachat sur le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres annulés, mais encore, le cas échéant, du montant même de ces apports dans la mesure où, à la date du rachat, le bilan de la société révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale.

110

Toutefois, conformément au 1° de l'article 112 du CGI la partie du prix de rachat correspondant au remboursement des apports ne constitue pas un revenu distribué.

Le montant unitaire des apports réels ou assimilés par titre racheté est déterminé à partir du bilan de la société émettrice des titres, indépendamment des modalités d'imputation du prix de rachat des titres retenues par la société dans ses écritures. Ce montant est égal :

- à la différence entre, d'une part, les apports reçus par la société (et qui se retrouvent dans les comptes de capital, de primes d'émission, de fusion pour la partie correspondant aux apports réels chez l'absorbée ...) et, d'autre part, les apports déjà remboursés (à l'occasion d'opérations de réduction de capital ou de rachat de titres antérieures) ;

- divisée par le nombre de titres de la société.

120

Pour les rachats effectués avant le 1er janvier 2002, la totalité du prix de rachat constitue un revenu distribué, lorsque, à la date du rachat, le bilan de la société comprend des bénéfices non encore distribués ou des réserves autres que la réserve légale.

a. L'actionnaire est une personne physique résidente

130

Pour les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, le montant du revenu distribué soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers est égal, en application de l'article 161 du CGI, à l'excédent du prix de rachat des titres annulés sur :

- le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres rachetés (cf. I-B-1-§ 110) ;

- ou le prix ou la valeur d'acquisition des titres rachetés, s'il est supérieur au montant des apports.

Remarque : par prix d'acquisition, il convient d'entendre, le cas échéant, le prix de souscription.

140

A titre de règle pratique, lorsque les titres rachetés appartenant à une série de titres de même nature ont été acquis par l'actionnaire à des prix différents, il est admis de déterminer le prix ou la valeur d'acquisition à partir du prix ou de la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

150

Par ailleurs, lorsque les titres rachetés ont été reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée aux articles 150-0 B ou 150 UB du CGI, le montant des revenus distribués est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

160

Lorsque le rachat fait naître une perte pour l'actionnaire (situation dans laquelle le prix de rachat est inférieur au montant des apports ou au prix d'acquisition), la perte ainsi réalisée n'est ni déductible des revenus de capitaux mobiliers ou du revenu global, ni imputable sur des plus-values de cession de titres et gains de même nature.

b. L'actionnaire est une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux

170

Si les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, l'opération de rachat entraîne chez l'actionnaire en cause la constatation, d'une part, d'un revenu distribué (cf.  I-B-1-b-§° 180) et, d'autre part, d'un profit ou d'une perte (cf. I-B-1-b-§° 190).

180

Le revenu distribué est égal, en application de l'article 161 du CGI, à la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif.

Ce revenu peut bénéficier du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du CGI, si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

190

L'opération de rachat entraîne également, selon que le prix de revient fiscal des titres rachetés excède ou non le second terme de la différence mentionnée au n° 180, la constatation d'une perte ou d'un profit égal à la différence entre les deux termes de cette comparaison.

Ce résultat est déterminé en appliquant la règle PEPS (premier entré, premier sorti) ou, s'il y a lieu, la règle du coût d'achat moyen pondéré, et suit le régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de liquidation de société.

c. L'actionnaire est non-résident

200

Sous réserve des conventions internationales, lorsque les associés ou actionnaires ont leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est exigible sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports compris dans les titres rachetés, même s'il s'agit de titres acquis.

2. Conséquences fiscales du rachat en vue d'une attribution des titres aux salariés ou opéré dans le cadre d'un plan de rachat

210

Lorsque le rachat par une société de ses propres titres est effectué en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (art. L. 225-208 du code de commerce) ou est opéré dans le cadre d'un plan de rachat (art L 225-209 du code de commerce), le 6° de l'article 112 du CGI prévoit que les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à cette occasion relèvent du régime fiscal des plus-values.

a. Situation des personnes physiques

220

Imposition de la plus-value.

Depuis le 1er janvier 2011, les plus-values réalisées à l'occasion de ces rachats sont soumises à l'impôt sur le revenu au taux de 19 % (18 % de 2008 à 2010 et 16 % de 2003 à 2007 ; hors prélèvements sociaux) quel que soit le montant total des cessions et des rachats effectués.

En effet, l'article 8 de la loi de finances pour 2011( loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010) a supprimé le seuil annuel de cession ou de rachat d'action au-delà duquel l'impôt sur le revenu s'appliquait.

Remarque : Auparavant, jusqu'au 31 décembre 2010, ces plus-values étaient imposables au-delà d'un certain seuil de cession soit 25 830 € en 2010, 25 730 € en 2009, 25 000 € en 2008 et 15 000 € de 2003 à 2007.

230

Détermination de la plus-value.

La plus-value nette retirée du rachat par une société de ses propres titres soumise aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI est déterminée, quelle que soit la situation de la société au regard des dispositions au 1° de l'article 112 du CGI (cf. I-B-1, § 100 et s.), selon les modalités du 1de l'article 150-0 D du CGI, par différence entre le prix effectif de rachat des titres et leur prix effectif d'acquisition ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Précision complémentaire : lorsque les titres rachetés ont été reçus depuis le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du CGI et au  9 de l'article 150-0 D du CGI prévoit que le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

240

Les pertes subies à l'occasion d'une opération de rachat soumise aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (11 de l'article 150-0 D du CGI ). Sont considérées comme des plus-values de même nature, les plus-values imposables en application des dispositions de l'article 150-0 A du CGI ainsi que les profits imposables en application des articles 150 ter à 150 undecies du CGI.

250

Situation des personnes physiques non résidentes.

Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent exclusivement aux plus-values nettes réalisées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI , ou dont le siège social est situé hors de France, à l'occasion des rachats effectués et portant sur des titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège en France dans les bénéfices desquelles elles détiennent, directement ou indirectement, une participation supérieure à 25 % (CGI, art. 244 bis B). L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au 3è alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du CGI.

260

Le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé est prévu aux article 150-0 A et s. du CGI.

b. Situation des entreprises

270

Lorsque les titres rachetés sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux ou selon les règles de l'impôt sur les sociétés, l'opération de rachat entraîne chez l'actionnaire en cause la constatation d'un profit ou d'une perte égale à la différence entre le prix de rachat des titres en cause et leur prix de revient fiscal.

Ce résultat est déterminé et imposé selon les règles exposées au I-B-1-b-§° 190.

II. Aménagements du régime fiscal des rachats

A. Aménagements apportés par le C du I de l'article 85 de la loi de finances pour 2002

290

Conformément aux dispositions prévues au 1° de l'article 112 du CGI et au 3° de l'article 120 du CGI la partie du prix de rachat correspondant au montant des apports réels ou assimilés compris dans chaque titre ne constitue pas un revenu distribué, y compris lorsque le bilan de la société qui rachète ses titres révèle l'existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres que la réserve légale. Seule la partie du prix de rachat correspondant aux bénéfices non encore distribués et aux réserves constitue un revenu mobilier. Le solde est constitutif d'un remboursement d'apports.

Ces dispositions sont applicables aux rachats de titres qui sont traités sur le plan fiscal comme des distributions de revenus mobiliers, à savoir les rachats de titres autres que ceux mentionnés au 6° de l'article 112 du CGI.

Pour un exemple méthodologique de détermination du montant des apports, (cf. exemple 4 au §° 490).

300

En revanche, le traitement fiscal des opérations de réduction de capital autres que celles résultant de l'annulation des titres rachetés par la société émettrice n'est pas modifié par les dispositions issues de l'article 85-I-C de la loi de finances pour 2002 qui vise les seules opérations de rachats de titres. 

Ainsi, les dispositions de l'article 161 du CGI qui limitent l'assiette du revenu distribué (cf.  I-B-1-a-§ 130 et I-B-1-b-§° 180) ne sont pas applicables pour le calcul du revenu distribué imposable lors des opérations de réduction de capital autres que celles résultant de l'annulation des titres rachetés par la société émettrice.

B. Aménagement du régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres pour les actionnaires personnes physiques résidentes (article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005)

310

Les VII à XIV de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 étendent, pour les personnes physiques, le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, prévu aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI, aux opérations de rachat par une société de ses propres titres, que ces opérations soient réalisées par une société établie en France ou à l'étranger.

Ainsi, pour les actionnaires personnes physiques, le rachat par une société de ses propres titres constitue, non seulement une distribution de revenus mobiliers, mais conduit désormais également à la constatation d'une plus ou moins-value de cession de titres (cf. ci-après).

320

Les aménagements apportés par les VII à XIV de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 :

- ne remettent en cause ni l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers du boni réalisé lors d'un rachat, ni les modalités de sa détermination prévues à l'article 161 du CGI ;

- ne modifient pas le régime fiscal applicable aux gains nets retirés de rachats réalisés en vue d'une attribution aux salariés ou opérés dans le cadre d'un plan de rachat (cf. I-B-2-a-§ 230), ces gains nets demeurant imposables en plus ou moins-values de cession de titres.

1. Fait générateur d'imposition

330

Les dispositions de l'article 150-0 A du CGI, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2006, sont applicables au gain net retiré par l'actionnaire personne physique lors d'un rachat par une société de ses propres titres (6 du II de ce même article 150-0 A du CGI), et ceci, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 109 du CGI, de l'article 112 du CGI, de l'article 120 du CGI et de l'article 161 du CGI qui prévoient l'imposition en revenus distribués du boni réalisé lors de ce même rachat.

340

Le fait générateur de l'imposition est constitué par la date du transfert de propriété des titres rachetés.

350

Lorsque les titres rachetés sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison, le transfert de propriété intervient :

Remarque : Cette définition couvre un large champ qui comprend notamment les titres admis aux négociations sur un marché réglementé mais également les titres admis aux négociations sur un marché organisé.

- depuis le 1er avril 2006, à la date de dénouement effectif de la négociation (date de livraison des titres) ;

- avant le 1er avril 2006, à la date de négociation des titres.

360

Lorsque les titres rachetés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur (dernier alinéa de l'article L 228-1 du code de commerce ).

370

Remarque : La date du transfert de propriété des titres rachetés constitue également le fait générateur de l'imposition du boni de rachat dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

2. Appréciation du seuil annuel de cession en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010

380

Depuis le 1er janvier 2011, aucun seuil annuel de cession et de rachat d'actions ne s'applique.

Auparavant, jusqu'au 31 décembre 2010, l'opération de rachat était prise en compte pour la détermination du seuil annuel de cession qui était prévu au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI, (cf. I-B-2a-§220).

390

Ainsi, pour l'appréciation du seuil de cession en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, était ajouté au montant des cessions réalisées au cours de l'année du rachat :

- le montant du remboursement des titres ;

- diminué du montant du revenu distribué imposable au titre du rachat à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et déterminé dans les conditions de l'article 161, avant application, le cas échéant, des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du CGI (6 de l'article  150-0 A du CGI ).

400

Remarques : Depuis le 1er janvier 2005 Le montant des revenus distribués perçus au titre d'un rachat effectué est éligible aux abattements prévus aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 du CGI

Depuis le 1er janvier 2006, l'abattement de 40 % (50 % en 2005) non-plafonné s'applique au montant brut perçu et l'abattement annuel de 1 525 € pour une personne seule ou 3 050 € pour un couple (respectivement 1 200 € et 2 400 € en 2005) s'applique sur le montant net imposable, soit après déduction des frais et charges déductibles.

Durant les années 2005 à 2009, le contribuable bénéficiait également d'un crédit d'impôt sur le revenu mentionné à l'ancien article 200 septies, lorsque les conditions prévues au 2°  du 3 de l'article 158 du CGI étaient remplies. Ce crédit d'impôt était égal à 50 % du montant des revenus éligibles plafonné à 115 € ou 230 € selon la situation de famille du contribuable.

3. Modalités de détermination du gain net imposable

410

Le 8 ter de l'article 150-0 D du CGI évoit que le gain net (plus ou moins-value) réalisé par un actionnaire personne physique lors du rachat par une société de ses propres titres est égal à :

- la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés ;

- diminuée du montant du revenu distribué, imposable au titre du rachat à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (cf. I-A-§ 30)

420

Remarque : Lorsque les titres rachetés sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, le prix de rachat à retenir s'entend du cours d'ouverture du titre à la date du transfert de propriété (cf. I-B-1-§80 et s.).

4. Modalités d'imposition du gain net

430

Depuis le 1er janvier 2011, au titre de l'année du rachat :

- la plus-value résultant du rachat est imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 19 % (18 % de 2008 à 2010 et 16 % de 2003 à 2007 ; hors prélèvements sociaux) ;

- la moins-value constatée au titre du rachat est imputable sur les plus-values de cession et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Auparavant jusqu'au 31 décembre 2010, ces dispositions s'appliquaient que lorsque le seuil annuel de cession était franchi (cf. I-B-2-a-§ 240).

5. Conséquences fiscales des rachats de titres reçus à la suite d'une opération d'échange ayant bénéficié d'un sursis d'imposition

440

Lorsque les titres rachetés par la société émettrice ont été reçus par l'actionnaire personne physique dans le cadre d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du CGI ou à l'article 150 UB du CGI le gain net retiré du rachat est déterminé dans les conditions prévues au II-B-3-§ 410 et au II-B-3-§ 420, et est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué le cas échéant de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée (9 de l'article 150-0 D du CGI).

6. Autres conséquences fiscales

450

Les plus-values retirées par les particuliers du rachat par une SOFICA ou une SOFIPECHE de ses propres titres sont imposables dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres sociétés (article 238 bis HK du CGi et article 238 bis HS du CGI).

7. Exemples (cas de rachats dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-207 du code de commerce)

460

Exemple 1 :

En 2006, la société A rachète 200 actions à un actionnaire personne physique.

Prix unitaire de rachat : 300 €, soit 60 000 € au total (200 titres x 300 €)

Montant unitaire des apports compris dans les titres rachetés : 250 €

Prix unitaire d'acquisition : 100 €

1) Revenu distribué imposable : 50 € par titre (300 € - 250 €), soit 10 000 € au total (200 titres x 50 €)

Ce revenu distribué de 10 000 € est imposable, au nom de l'actionnaire personne physique, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

2) Montant à prendre en compte pour le calcul du seuil annuel de cession : 50 000 € (60 000 € - 10 000 €)

Le seuil de cession annuel de 15 000 € en vigueur à l'époque est franchi, le gain net réalisé au titre du rachat est imposable à l'impôt sur le revenu.

3) Gain net (plus-value) : 150 € par titre [(300 € - 100 €) - 50 €], soit une plus-value totale de 30 000 € (200 titres x 150 €)

En 2006, la plus-value de 30 000 € est imposable, au nom de l'actionnaire personne physique, à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % (plus 11 % de prélèvements sociaux).

470

Exemple 2 :

En 2006, la société B rachète 300 titres à un actionnaire personne physique.

Prix unitaire de rachat : 120 €, soit 36 000 € au total (300 titres x 120 €)

Montant unitaire des apports compris dans les titres rachetés : 100 €

Prix unitaire d'acquisition : 200 €

1) Revenu distribué imposable : 0 €, le prix d'acquisition étant supérieur au prix de rachat

Il n'y pas de revenu distribué imposé à l'impôt sur le revenu (en RCM) au titre du rachat.

2) Montant à prendre en compte pour le calcul du seuil annuel de cession : 36 000 € (36 000 € - 0 €)

Le seuil de cession annuel de 15 000 € en vigueur à l'époque est franchi, le gain net réalisé au titre du rachat est imposable à l'impôt sur le revenu.

3) Gain net (moins-value) : 80 € par titre [(120 € - 200 €) - 0 €], soit une moins-value totale de 24 000 € (300 titres x 80 €)

En 2006, la moins-value de 24 000 € est imputable sur les plus-values de cession de titres et gains de même nature réalisés par le contribuable au titre de la même année ou des dix années suivantes.

480

Exemple 3 :

En 2006, la société C rachète 200 titres B à un actionnaire personne physique. Ces 200 titres ont été reçus par l'actionnaire, dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE) réalisée en 2004 par la société B sur la société A, en échange de 300 titres A qu'il avait acquis en 2002 (parité retenue lors de l'OPE : 2 titres B pour 3 titres A apportés à l'échange).

Prix unitaire de rachat des titres B : 250 €, soit 50 000 € au total (200 titres x 250 €)

Montant unitaire des apports compris dans les titres B rachetés : 150 €

Prix unitaire d'acquisition des titres A (titres remis à l'échange) : 80 €

1) Revenu distribué imposable : 100 € par titre (250 € - 150 €), soit 20 000 € au total (200 titres x 100 €)

Ce revenu distribué de 20 000 € est imposable, au nom de l'actionnaire personne physique, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

2) Montant à prendre en compte pour le calcul du seuil annuel de cession : 30 000 € (50 000 € - 20 000 €)

Le seuil de cession annuel de 15 000 € est franchi, le gain net réalisé au titre du rachat est imposable à l'impôt sur le revenu.

3) Gain net (plus-value) : 30 € par titre [(250 € - (80 € x 3/2)) – 100 €], soit une plus-value totale de 6 000 € (200 titres x 30 €).

En 2006, la plus-value de 6 000 € est imposable, au nom de l'actionnaire personne physique, à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % (plus 11 % de prélèvements sociaux).

490

Exemple 4 :

En septembre 2006, la société A qui procède au rachat de 50 % des titres représentatifs de son capital détenus par un seul associé.

La société A (2 000 titres après fusion) a absorbé la société B en 2002. Elle n'a antérieurement procédé à aucune réduction de capital ou rachat de titres.

Lors du rachat, le passif du bilan de la société A fait notamment apparaître les éléments suivants :

Au niveau de l'actionnaire (personne physique ou entreprise), les données relatives au rachat sont les suivantes (3 hypothèses retenues) :

L'associé personne physique a reçu ses titres de la société A à la suite de l'opération de fusion de la société B, opération ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI ou à l'article 150 UB du CGI (hypothèse retenue : la parité d'échange était de 1 titre A pour 1 titre B remis à l'échange).

L'associé, relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, a reçu ses titres A à la suite de l'opération de fusion de la société B (opération placée sous le régime de faveur des fusions) ; cet associé peut bénéficier, au titre de la plus-value issue de l'échange des titres B contre des titres A, d'un sursis d'imposition dans les conditions prévues à l'article 38-7 bis.

▪ 1ère étape : Détermination du montant unitaire des apports compris dans chaque titre racheté

Au niveau de la société A, ce montant est déterminé comme suit :

▪ 2ème étape : Conséquences fiscales au niveau de l'actionnaire (imposition en revenus distribués et en plus ou moins-value).

C. Aménagement du régime fiscal des rachats par une société établie en France à un actionnaire non-résident

1. Modalités d'imposition du revenu distribué lors du rachat par la société française de ses propres titres

500

Sous réserve des conventions internationales, lorsque les associés ou actionnaires ont leur domicile fiscal ou siège social hors de France, la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du CGI est exigible sur la différence entre le prix de rachat des titres et le montant des apports compris dans les titres rachetés.

510

Il est toutefois admis que l'assiette de la retenue à la source soit constituée de l'excédent du prix de rachat des titres sur le prix ou la valeur d'acquisition, s'il est supérieur au montant des apports, sous réserve :

- d'une part, que les actionnaires non-résidents justifient, auprès de la société qui procède au rachat de ses titres, du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés,

- et, d'autre part, que la société qui procède au rachat tienne à la disposition de l'administration fiscale tout document de nature à justifier du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés aux associés ou actionnaires.

520

A défaut de pouvoir justifier du prix ou de la valeur d'acquisition des titres rachetés, la retenue à la source est exigible sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports compris dans les titres rachetés.

2. Modalités d'imposition de la plus-value de cession retirée du rachat par une société de ses propres titres

530

Conformément aux dispositions des articles 244 bis B du CGI et le  f de l'article 64 B du CGI et sous réserve des conventions internationales, lorsque l'associé ou l'actionnaire, personne physique ou personne morale, non-résident a détenu au cours des cinq années précédant le rachat de ses titres, une participation substantielle dans la société française qui procède au rachat de ses propres titres, la plus-value qu'il réalise au titre de ce rachat est déterminée et imposée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les actionnaires personnes physiques résidents (cf.II-B-§310 et s.).

540

Lorsque l'associé ou l'actionnaire (personne physique ou personne morale) non-résident détient une participation non substantielle de la société française qui procède au rachat de ses propres titres, la plus-value réalisée par celui-ci lors du rachat par une société émettrice française de ses propres titres n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu en France (article 244 bis C du CGI).