Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-50-10-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité – Exonérations temporaires - Exonérations de plein droit - Terrains situés dans des zones protégées

1

Il existe des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées dans des zones protégées. Elles concernent :

- les terrains situés dans un site Natura 2000 ;

- les terrains situés dans les zones humides.

I. Terrains situés dans un site Natura 2000.

10

L'article 1395 E du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000.

Cette exonération de plein droit, accordée pour une durée de cinq ans, est subordonnée à l'inscription des terrains sur une liste arrêtée par le Préfet à l'issue de l'approbation du documents d'objectifs du site Natura 2000 et à un engagement de gestion défini à l'article L414-3 du code de l'environnement, souscrit pour cinq ans par le propriétaire.

A. Champ d’application de l’exonération

1. Nature des terrains concernés

20

L’exonération s’applique aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories de nature de cultures ou de propriétés définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (cf. instruction 1908) ; ces catégories sont définies dans les termes suivants par l’instruction de 1908 :

1°) terres ;

2°) prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

3°) vergers et cultures fruitières d’arbres et d’arbustes, etc ;

5°) bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ;

6°) landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ;

8°) lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants.

2. Situation des terrains concernés

30

Le bénéfice de l’exonération est accordé aux terrains situés dans un site Natura 2000. Les sites Natura 2000, définis à l’article L414-1 du code de l’environnement, regroupent les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l’autorité administrative.

40

Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :

- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;

- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;

- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d’une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation.

50

Les zones de protection spéciale sont :

- soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d’oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

- soit des sites marins et terrestres qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d’oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.

60

Conformément aux dispositions de l'article R414-7 du code de l'environnement relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000, la désignation d’un site Natura 2000 fait l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. L’arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation ainsi que l’identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l’environnement et à la préfecture.

B. Conditions d’octroi de l’exonération

70

Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains doivent figurer sur une liste arrêtée par le préfet et faire l’objet d’un engagement de gestion par le propriétaire au regard des dispositions contenues dans le document d’objectifs du site Natura 2000.

80

Conformément à l’article L414-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative établit pour chaque site un document d’objectifs (DOCOB) qui définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement. Le DOCOB propose les moyens à utiliser pour le maintien, voire la restauration, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces pour lesquels le site a été retenu au titre de Natura 2000.

1. Terrains figurant sur une liste arrêtée par le préfet

90

A l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un site Natura 2000, le préfet dresse une liste des parcelles incluses dans un site Natura 2000.

Ces parcelles peuvent être incluses, soit dans le périmètre d’une zone spéciale de conservation, soit dans celui d’une zone de protection spéciale.

100

La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet au service des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition.

2. Engagement de gestion souscrit par le propriétaire

110

L’exonération est subordonnée à un engagement de gestion défini à l’article L414-3 du code de l’environnement pour cinq ans, conformément au document d’objectifs en vigueur.

120

Cet engagement de gestion, souscrit par le propriétaire, peut prendre soit la forme de contrats dénommés « Contrats Natura 2000 », soit la forme d’une adhésion à une charte Natura 2000. Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, le propriétaire doit respecter les engagements définis soit dans les contrats Natura 2000, soit dans la Charte Natura 2000.

130

Pour les parcelles données à bail en application des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les contrats Natura 2000 ou l’adhésion à la charte Natura 2000 doivent être cosignés par le preneur.

a. La conclusion de contrats Natura 2000

140

Pour la conclusion de contrats Natura 2000, voir les articles L414-3 du code de l’environnement et R414-13 et suivants du code de l'environnement.

150

Il existe deux types de contrats Natura 2000 :

- le contrat « Natura 2000 » (contrat pour les sites proposés ou désignés au titre de Natura 2000, CERFA n° 12146*02) comporte un ensemble d’engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d’objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il est conclu pour une durée minimale de cinq ans ;

- le contrat « Natura 2000 CAD » (contrat d’agriculture durable) constitue l’outil de mise en oeuvre des mesures agro-environnementales dans les sites Natura 2000 sur les surfaces agricoles. Les contrats Natura 2000 prenant la forme de contrats d’agriculture durable doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d’objectifs, des engagements propres à mettre en œuvre les objectifs de conservation du site. Il est conclu pour cinq ans. A compter de 2007, il n’est plus possible de souscrire des contrats d’agriculture durable. Des dispositifs agri-environnementaux sont mis en œuvre dans le cadre de la programmation du développement durable 2007-2013.

160

Ces contrats définissent la nature et les modalités des aides de l'État et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire.

b. L’adhésion à une charte Natura 2000

170

Pour l'adhésion à une charte Natura 2000, voir les articles L414-3-II du code de l’environnement et R414-12 et suivants du code de l'environnement.

180

La charte Natura 2000 d’un site poursuit l’objectif de conservation des habitats et des espèces présents sur le site. A ce titre, elle comporte un ensemble d’engagements définis dans le document d’objectifs et dont les conditions et les modalités de mise en oeuvre ne nécessitent pas le versement d’une contrepartie financière.

190

Dans ce cas, la durée de l’engagement est de cinq ou dix ans.

C. Portée de l’exonération

1. Point de départ de l'exonération

200

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la signature du contrat Natura 2000 ou de l’adhésion à la charte Natura 2000.

2. Durée de l'exonération

210

L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat ou de l’adhésion à la charte.

220

Pour les engagements de gestion souscrits à compter du 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition, il est admis que l’exonération prend effet pour cinq ans à compter de la deuxième année qui suit celle de la signature du contrat Natura 2000 ou de l’adhésion à la charte Natura 2000 sous réserve que les conditions définies ci-avant sont respectées.

230

L’exonération est renouvelable par période de cinq ans si le propriétaire souscrit de nouveaux engagements de gestion.

3. Cotisations concernées

240

Les terrains situés dans un site Natura 2000 sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parts communale et intercommunale. L’exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambres d’agriculture et à la cotisation perçue au profit de la caisse d’assurance accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle.

250

En cas de cession d’une parcelle exonérée de la taxe foncière sur les propriétés non bâties conformément aux dispositions de l’article 1395 E du CGI, le nouvel acquéreur pourra bénéficier du maintien de l’exonération jusqu’au terme initialement prévu dès lors qu’il souscrit un engagement de gestion.

D. Modalités d’application

1. Obligations déclaratives

260

Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1er janvier de la première année qui suit celle de la signature d’un contrat Natura 2000 ou de l’adhésion à la charte Natura 2000, l’engagement qu’il a souscrit (conclusion d’un contrat ou adhésion à une charte) pour les parcelles lui appartenant et qui ont été portées sur la liste dressée par le préfet.

270

De même, pour bénéficier du renouvellement de l’exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est renouvelable le nouvel engagement de gestion qu’il a souscrit en indiquant la liste des parcelles concernées.

280

Lorsque cet engagement est fourni hors délai, le redevable ne peut bénéficier de l’exonération qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit le dépôt de l’engagement et pour la période d’exonération restant à courir.

2. Articulation avec les autres exonérations

290

L’exonération prévue en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 ne concerne pas les propriétés non bâties situées en Corse qui bénéficient d’une exonération totale des parts communale et intercommunale conformément aux dispositions de l’article 1394 B du CGI (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-50-I).

300

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L414-7 du code de l’environnement, les dispositions relatives aux sites Natura 2000 ne sont pas applicables dans les départements d’outre-mer. Par voie de conséquence, l’exonération instituée par l'article 1395 E du CGI n’est pas applicable dans ces départements.

Remarque : Cependant, l’article 1395 F du CGI institue, dans les DOM, une exonération de taxe foncière des propriétés non bâties situées dans le coeur d’un parc national défini par l’article L331-2 du code de l’environnement (cf. BOI-IF-TFNB-10-50-10-30-I).

310

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier d’une part, de l’une des exonérations mentionnées au 1° (terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois) ou au 1°bis (terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui font l’objet d’une régénération naturelle) de l’article 1395 du CGI (cf. BOI-IF-TFNB-10-50-10-10-I et II) et d’autre part, de l’exonération en faveur des propriétés situées dans un site Natura 2000, il est fait application de l’exonération prévue au 1° ou au 1°bis de l’article 1395 du CGI.

320

En revanche, l’exonération en faveur des propriétés situées sur un site Natura 2000 prévaut sur les exonérations suivantes :

- exonération de 20% en faveur des terrains agricoles prévue à l’article 1394 B bis du CGI (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-50-II) ;

- exonération en faveur des terrains plantés en oliviers, prévue à l’article 1394 C du CGI (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-60) ;

- exonération en faveur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération prévue au 1°ter de l’article 1395 du CGI (cf. BOI-IF-TFNB-10-50-10-10-III) ;

- exonération en faveur des terrains nouvellement plantés en noyers prévue à l’article 1395 A du CGI (cf. BOI-IF-TFNB-10-50-20-I) ;

- exonération en faveur des terrains plantés en arbres truffiers prévue à l’article 1395 B du CGI (cf. BOI-IF-TFNB-10-50-10-10-IV) ;

- exonération en faveur des terrains situés en zones humides prévue à l’article 1395 D du CGI (cf. II).

330

Il en est ainsi alors même que les exonérations sont en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l’exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000.

Exemple :

Une zone Natura 2000 présentant les caractéristiques d’une zone de protection spéciale a été délimitée en N sur une partie de la commune X. Un document d’objectifs a été élaboré par l’autorité administrative et les différentes parcelles de cette zone figurent sur la liste arrêtée par le préfet. Monsieur Y, propriétaire de deux parcelles AB et AC comprises dans le périmètre de la zone, a conclu le 21 octobre N un contrat Natura 2000.

Depuis le 1er janvier N-8, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue au 1° de l'article 1395 du CGI (terrains plantés en bois) est appliquée sur la parcelle AB, pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 31 décembre N+22. Par ailleurs, la parcelle AC nouvellement plantée en noyers en avril N-6 est exonérée de taxe (délibération prise par la commune) à compter du 1er janvier N-5 pour une durée de huit ans, soit jusqu’au 31 décembre N+3 conformément aux dispositions de l’article 1395 A du CGI.

Compte tenu des règles définies par l’article 1395 E du CGI :

- l’exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 ne s’applique pas sur la parcelle AB, qui continue à bénéficier de l’exonération prévue au 1° de l’article 1395 du CGI, soit jusqu’au 31 décembre N+22 ;

- en revanche, l’exonération en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000, s’applique, à compter du 1er janvier N+1, sur la parcelle AC pour une durée de cinq ans sous réserve du respect de l’engagement pris par le propriétaire, soit jusqu’au 31 décembre N+5.

3. Perte ou déchéance du régime d'exonération

340

L’exonération en faveur des terrains situés sur un site Natura 2000 est remise en cause :

- soit en cas d’inscription erronée sur la liste des parcelles concernées établie par le préfet ;

- soit lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées. Tel est le cas notamment lorsque le propriétaire ne respecte pas les engagements de gestion dans le cadre du contrat Natura 2000 ou dans le cadre de l’adhésion à la charte Natura 2000.

350

Dans ces conditions, un rôle supplémentaire doit être établi dans le délai prévu à l’article L173 du livre des procédures fiscales (LPF), c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ce rôle est établi au profit de l’État.

Cette exonération fait l'objet d'une compensation aux communes et aux EPCI à fiscalité propre par l'État (cf BOI-IF-COLOC).

II. Terrains situes dans les zones humides

360

L'article 1395 D du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en faveur de certains terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L211-1 du code de l'environnement.

Cette exonération de plein droit, accordée pour une durée de cinq ans, s'applique à concurrence de 50% de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est portée à 100% lorsque les zones humides sont situées dans certaines zones naturelles définies par le code de l'environnement.

Le bénéfice de l'exonération est subordonnée à l'inscription des terrains sur une liste arrêtée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et à un engagement de gestion souscrit pour cinq ans par le propriétaire, portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.

A. Champ d’application de l'exonération

1. Nature des terrains concernés

370

L’exonération s’applique aux propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories de nature de cultures ou de propriétés définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (cf.  instruction 1908) ; ces catégories sont définies dans les termes suivants par l’instruction de 1908 précitée :

- deuxième catégorie : prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

- sixième catégorie : landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc .

2. Situation des terrains concernés

a. Bénéfice de l’exonération partielle

380

L’exonération partielle de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est accordée aux terrains situés dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L211-1 du code de l'environnement.

390

D’une manière générale, il s’agit de terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.

400

L’article R211-08 du code de l'environnement précise les critères de définition et de délimitation des zones humides figurant à l’article L 211-1 du code de l’environnement. Les critères sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir des listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide .

410

Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture en cours d’élaboration établit la liste des types de sols et des plantes caractéristiques des zones humides.

b. Bénéfice de l’exonération totale

420

L’exonération de la taxe est portée à 100 %, dès lors que les zones humides sont situées dans les zones naturelles relevant des articles L211-3 du code de l'environnement, L322-1 du code de l'environnement à L322-14 du code de l'environnement, L331-1 du code de l'environnement à L333-4 du code de l'environnement, L341-1 du code de l'environnement à L342-1 du code de l'environnement, L411-1 du code de l'environnement à L411-7 du code de l'environnement et L414-1 du code de l'environnement à L414-7 du code de l’environnement.

430

Sont concernés les terrains situés dans les zones humides présentant les caractéristiques suivantes :

- être identifiées comme « zones humides d’intérêt environnemental particulier » : la délimitation de ces zones fait l’objet d’un décret en Conseil d’État (article L211-3 II 4° du code de l’environnement) ;

- être situées dans le périmètre d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : ce périmètre est fixé par décret en Conseil d’État (articles L322-1 du code de l'environnement et L322-2 du code de l’environnement) ;

- être situées dans un parc national : le classement de tout ou partie du territoire d’une commune en parc national fait l’objet d’un décret en Conseil d’État (article L331-1 du code de l’environnement) ;

- être situées dans une réserve naturelle nationale ou régionale. La décision de classement en réserve naturelle nationale est prononcée par décret simple ou par décret en Conseil d’État en l’absence d’accord des propriétaires ; le classement en réserve naturelle régionale est opéré par délibération du conseil régional ou par décret en Conseil d’État en l’absence d’accord des propriétaires (article L332-2 du code de l’environnement) ;

- être situées dans un parc naturel régional : le classement du territoire en parc naturel régional fait l’objet d’un décret (article L333-1 du code de l’environnement) ;

- être situées dans un site classé et protégé : l’inscription sur la liste des monuments naturels et des sites établie dans chaque département est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et en Corse par l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État (article L341-1 du code de l’environnement) ;

- être situées dans les zones de préservation et de surveillance du patrimoine biologique : le territoire concerné est fixé par décret en Conseil d’État (article L411-2 du code de l’environnement) ;

- être situées dans un site Natura 2000 : la désignation d’un site Natura 2000 fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’environnement publié au journal officiel de la République française (article R414-7 du code de l'environnement).

B. Conditions d’octroi de l'exonération

1. Terrains figurant sur une liste dressée par le maire

440

Pour bénéficier de l’exonération, les terrains doivent figurer sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.

450

La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l’administration fiscale avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

460

En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 50 % et de parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.

2. Engagement de gestion souscrit par le propriétaire

470

L’exonération est subordonnée à un engagement de gestion souscrit par le propriétaire pendant cinq ans.

480

Pour les parcelles données à bail en application des articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’engagement doit être cosigné par le preneur.

490

Les modalités de l’engagement de gestion sont précisées par les articles 310-00 H de l’annexe II au CGI à 310-00 H ter de l’annexe II au CGI.

500

L’engagement de gestion, portant notamment sur la préservation de l’avifaune et sur le non retournement des parcelles, a pour objet (article 310-00 H de l’annexe II au CGI) :

- de conserver le caractère humide des parcelles,

- et de les maintenir en nature de prés et prairies naturels, d’herbages, de pâturages, de landes, de marais, de patis, de bruyères et de terres vaines et vagues.

En outre, pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles définies au II de l'article 1395 D du CGI, l’engagement porte sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d’objectifs approuvés.

510

Cet engagement de gestion comporte les éléments suivants (article 310-00 H bis de l’annexe II au CGI) :

- l'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du CGI et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;

- les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (cf. instruction 1908) et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;

- les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements pris.

520

Il doit également être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H de l'annexe II au CGI et 310-00 H bis de l'annexe II au CGI.

C. Portée de l'exonération

1. Point de départ de l'exonération

530

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement de gestion.

2. Durée de l'exonération

540

L’exonération est de cinq ans. Elle est renouvelable par période de cinq ans si le propriétaire souscrit de nouveaux engagements de gestion.

3. Cotisations concernées

550

Les terrains situés dans une zone humide sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parts communale et intercommunale. Cette exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambres d’agriculture et à la cotisation perçue au profit de la caisse d’assurance accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle.

D. Modalités d’application

1. Obligations déclaratives

560

Pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, l’engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant et inscrites sur la liste dressée par le maire.

570

De même, en cas de renouvellement de l’exonération, le propriétaire doit fournir avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est renouvelable le nouvel engagement de gestion qu’il a souscrit en indiquant notamment la liste des parcelles concernées.

580

Lorsque cet engagement est fourni hors délai, le redevable ne peut bénéficier de l’exonération qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit le dépôt de l’engagement et pour la période d’exonération restant à courir.

2. Articulation avec les autres exonérations

590

L’exonération des terrains situés dans les zones humides n’est pas applicable aux propriétés situées en Corse, celles-ci bénéficiant déjà d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 1394 B du CGI), cf. BOI-IF-TFNB-10-40-50-I.

De même, elle ne concerne pas les propriétés non bâties situées dans les départements d’outre-mer bénéficiant de l’exonération de la taxe, dès lors que la valeur locative totale des parcelles que le contribuable possède dans la commune n’excède pas 30% de la valeur locative d’un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune (article 330 de l’annexe II au CGI), cf. BOI-IF-TFNB-10-40-40.

600

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’exonération partielle ou totale en faveur des propriétés situées dans une zone humide et de l’exonération en faveur des sites Natura 2000 prévue à l'article 1395 E du CGI, il est fait application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des sites Natura 2000 (Cf. I).

610

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’exonération partielle ou totale en faveur des propriétés situées dans une zone humide et de l’exonération en faveur des propriétés situées dans le coeur d’un parc national défini par l’article L331-2 du code de l’environnement, il est fait application de cette dernière exonération(cf. BOI-IF-TFNB-10-50-10-30-I).

620

Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l’exonération de 50 % en faveur des propriétés situées dans une zone humide et de l’exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles prévue à l’article 1394 B bis du CGI (cf. BOI-IF-TFNB-10-40-50-II), il est fait application en priorité de l’exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles. L’exonération de 50 % en faveur des propriétés situées dans une zone humide s’applique sur une base réduite de l’exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles.

630

En revanche, l’exonération de 100 % en faveur des propriétés situées dans une zone humide prévaut sur l’exonération de 20 % en faveur des terrains agricoles prévue à l’article 1394 B bis du CGI.

3. Perte ou déchéance du régime d'exonération

640

L’exonération en faveur des terrains situés dans une zone humide est remise en cause notamment:

- en cas d’inscription erronée sur la liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs ;

- lorsque les conditions pour bénéficier de l’exonération ne sont pas respectées. Tel est le cas notamment lorsque le propriétaire ou le preneur, dans le cas de propriétés prises à bail, ne respectent pas les engagements de gestion.

650

Il est précisé que le préfet s’assure du respect des engagements. Les modalités des contrôles sont précisées au 2° de l'article 310-00 H ter de l’annexe II au CGI.

660

Si lors d’un contrôle, l’une des obligations prévues par l’engagement de gestion n’est pas respectée, ce constat fait l’objet d’un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation du contrôle.

670

Le rôle supplémentaire doit être établi dans le délai prévu à l’article L173 du LPF, c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il est établi au profit de l’État.

Cette exonération fait l'objet d'une compensation aux communes et aux EPCI à fiscalité propre par l'Etat (cf.  BOI-IF-COLOC).