PAT - ISF - Assiette
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Sous réserve des exonérations prévues par la loi, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs taxables appartenant au 1er janvier de l'année d'imposition aux personnes visées à l'article 885 A du code général des impôts (CGI), ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci (CGI, art. 885 E).
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En outre, aux termes de l'article 885 D du CGI, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès. Cette disposition renvoie donc expressément à la législation des droits de succession en ce qui concerne la détermination des patrimoines assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune.
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Toutefois, ce renvoi aux règles régissant l'assiette des droits de succession comporte de nombreuses exceptions. C'est ainsi par exemple que :
- les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du CGI ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (sur cette exonération, cf. BOI-PAT-ISF-30-30) ;
- les objets d'antiquité, d'art ou de collection sont exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune alors qu'il sont soumis aux droits de succession (cf. BOI-PAT-ISF-30-40-20);
- les biens grevés d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage doivent être compris au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Ce principe ne comporte que trois exceptions prévues par la loi (cf. BOI-PAT-ISF-30-20-20) ;
- la première transmission à titre gratuit de certains immeubles à usage d’habitation peut être partiellement ou totalement exonérée des droits de mutation à titre gratuit alors que ces mêmes biens doivent être inclus dans la base de l’ISF (cf. BOI-PAT-ISF-30-20-10).
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Pour les personnes mariées faisant l’objet d’une imposition commune, l'assiette de l'impôt est constituée par le total du patrimoine des époux et de celui de leurs enfants mineurs dont l'un ou l'autre des conjoints a l'administration légale des biens. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs dont l'un ou l'autre des concubins a l'administration légale des biens (cf. BOI-PAT-ISF-30-10). Il en est de même pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité (cf. BOI-PAT-ISF-30-10-20).
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Sous ce titre 3 sont exposés :
- les règles qui gouvernent la détermination du patrimoine à prendre en considération, notamment au regard des personnes mariées, ou vivant en état de concubinage notoire, ou liées par un pacte civil de solidarité (chapitre 1, cf. BOI-PAT-ISF-30-10) ;
- la définition des biens soumis à l'impôt (chapitre 2, cf. BOI-PAT-ISF-30-20) ;
- les biens professionnels exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune (chapitre 3, cf. BOI-PAT-ISF-30-30) ;
- les autres biens exonérés de l'impôt de solidarité sur la fortune (chapitre 4, cf. BOI-PAT-ISF-30-40) ;
- les règles d'évaluation des biens (chapitre 5, cf. BOI-PAT-ISF-30-50);
- les règles de déduction du passif (chapitre 6, cf. BOI-PAT-ISF-30-60).