Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 25/07/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-60-20

IR – Réductions et crédits d'impôt au titre des investissements forestiers – Economie de la réduction d'impôt – Obligations des contribuables et des sociétés – Remise en cause de la réduction d'impôt

I. Économie de la réduction d'impôt

A. Engagements

1. Engagements du propriétaire de terrains boisés ou à boiser

1

L’étendue des engagements varie selon que le contribuable a acquis des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser.

a. Propriétaire de terrains en nature de bois et forêts

10

Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Les délais de quinze ans de conservation du terrain et d’application du plan simple de gestion courent à compter de la date d’acquisition du terrain en nature de bois et forêts.

20

Si, au moment de l’acquisition, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d’en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt.

Le délai de quinze ans de conservation du terrain court en principe à compter de la date d’acquisition du terrain boisé. Le délai de quinze ans d’application du plan simple de gestion court à compter de la date d’agrément du plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière.

En pratique, le terrain doit donc être conservé jusqu’à l’expiration de la période d’engagement d’application d’un plan simple de gestion.

30

Le contribuable qui acquiert ou possède des terrains boisés ne remplissant pas les conditions minimales de surface pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l’article L4 du code forestier, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.

40

Selon l’article L6 du code forestier, seules les forêts privées d’une superficie d’un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par chaque département, compris entre 10 et 25 hectares, doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé. Dès lors, les bois et forêts d’une superficie comprise entre 5 hectares et le seuil départemental ne sont pas soumis à un tel plan. Ils doivent donc être gérés conformément à l’un des documents suivants :

- règlements types de gestion ;

- codes des bonnes pratiques sylvicoles.

50

Ce document de gestion durable doit être appliqué dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cas où un plan simple de gestion peut être agréé et appliqué. Ainsi, lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l’engagement de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer le document de gestion durable pendant la même durée. Pour plus de précisions, notamment sur le décompte des délais, il conviendra de se reporter au nos 10.

b. Propriétaire de terrains à boiser

60

Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l’engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d’appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un document de gestion durable si les terrains ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées à l'article L6 du code forestier.

Les délais de quinze ans de conservation du terrain et d’application d’un plan simple de gestion courent à compter de la fin des opérations de semis ou de plantation sur la totalité du terrain acquis pour lequel le contribuable demande le bénéfice de la réduction d’impôt.

2. Engagements du groupement, de la société et du porteur de parts

70

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect de certains engagements de la part du groupement ou de la société et des acquéreurs ou souscripteurs.

a. Engagements du groupement ou de la société

80

Le groupement ou la société doit prendre l’engagement d’appliquer à l’ensemble des terrains qu’il détient ou va détenir, pendant quinze ans, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière.

Le délai de quinze ans court à compter de la date de chaque acquisition ou souscription de parts ayant ouvert droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

Cet engagement n'interdit pas au groupement ou à la société de céder certaines parcelles, dans le respect des conditions réglementaires qui lui sont applicables. Bien entendu, le groupement ou la société doit, dans ce cas, continuer d'appliquer le plan simple de gestion agréé à l'ensemble des terrains dont il reste propriétaire.

90

Si, au moment de la souscription des parts, aucun plan simple de gestion n’est agréé pour la forêt en cause, le groupement ou la société doit avoir pris l’engagement d’en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l’appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement ou la société doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer à la forêt le régime d’exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu’à la date d’agrément du plan simple de gestion de cette forêt.

Le délai de quinze ans court, dans ce cas, à compter de la date d’agrément du plan simple de gestion par le centre régional de la propriété forestière.

b. Engagement du porteur de parts

100

Le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver la totalité des parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de leur souscription ou de leur acquisition.

3. Engagements dans le cadre de dépenses de travaux forestiers

a. Engagements du contribuable détenant directement la parcelle ayant fait l'objet des travaux

110

Le contribuable qui réalise des travaux forestiers éligibles dans sa propriété doit prendre l'engagement, d'une part, de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et, d'autre part, d'appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues par la réglementation forestière.

120

En cas d’indivision ou de démembrement, l’engagement doit respectivement être souscrit par tous les indivisaires ou conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire dès lors que l’un et l’autre sont susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt.

130

Exemple : Un contribuable possède directement une unique propriété constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant gérée en application d’un plan de gestion durable. Au mois de mars N, il réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles à la réduction d’impôt. Afin de bénéficier de l’avantage fiscal, il devra prendre l’engagement de conserver sa propriété et d’appliquer cette garantie de gestion durable, jusqu’au 31 décembre N + 8.

Ce même contribuable décide d’engager de nouveaux travaux forestiers éligibles qu’il paye en octobre N + 3. Afin de bénéficier à nouveau de la réduction d’impôt, il devra prendre l’engagement de conserver sa propriété et d’appliquer un plan simple de gestion durable, jusqu’au 31 décembre N + 11.

b. Engagements du contribuable et du groupement ou de la société lorsque ce dernier détient la parcelle ayant fait l'objet de travaux forestiers

140

Le contribuable qui est membre d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière réalisant des travaux forestiers éligibles dans une propriété constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant, gérée en application d’un plan de gestion durable, peut bénéficier de la réduction d’impôt sur la fraction de la dépense payée par le groupement ou la société et correspondant à ses droits dans ce groupement ou cette société.

Il doit cependant prendre l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux.

150

Pour sa part, le groupement ou la société prend l’engagement d'une part, de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'autre part, d’appliquer pendant, la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues par la réglementation forestière.

160

Exemple : Une société d’épargne forestière paye le 15 mai N des travaux forestiers éligibles sur sa propriété constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant, gérée en application d’un plan de gestion durable.

L’associé personne physique de cette société peut bénéficier de la réduction d’impôt afférente si, d’une part, il prend l’engagement de conserver les parts de la société jusqu’au 31 décembre N + 4 et si, d’autre part, celle-ci prend l’engagement d’appliquer, jusqu’au 31 décembre N + 8, un plan de gestion durable et de conserver, jusqu’à cette échéance, les parcelles qui ont fait l’objet des travaux.

B. Modalités d’application

1. Base de la réduction

a. Acquisition de terrains boisés ou à boiser, souscription ou acquisition en numéraire de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière

170

La base de la réduction d’impôt est constituée :

- en cas d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains à boiser, par le prix d’acquisition de ces terrains ;

- en cas d’acquisition ou de souscription de parts de groupements forestiers, par le prix d’acquisition ou de souscription de ces parts ;

- en cas d’acquisition ou de souscription de parts de sociétés d’épargne forestière, par le prix d’acquisition ou de souscription de ces parts retenu dans la limite de 60 % de son montant. La circonstance que le pourcentage d’actif forestier soit ramené de 60 % à 51 % (voir BOI-IR-RICI-60-10 n° 220) n’a pas d’incidence sur la base de la réduction d’impôt à retenir qui reste fixée à 60 % du prix d’acquisition ou de souscription des parts de sociétés d’épargne forestière.

180

Le prix d’acquisition s’entend du prix effectivement payé pour l’acquisition des terrains ou des parts, majoré des frais d’acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre, taxe de publicité foncière, droits d’enregistrement).

190

Le prix de souscription des parts de groupements forestiers ou de société d'épargne forestière s'entend du montant des souscriptions de parts en numéraire effectivement acquitté. Il comprend, le cas échéant, le montant de la prime d’émission. L’acquisition de droits de souscription n’ouvre pas droit à réduction d’impôt.

200

Lorsque l'acquisition permet de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la réduction d'impôt est calculée en ajoutant à la base ci-dessus le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements requis.

b. Dépenses de travaux forestiers et rémunérations versées pour la réalisation d'un contrat de gestion

210

En ce qui concerne les travaux forestiers, la base de la réduction d'impôt est constituée :

- en cas de détention directe du terrain sur lequel les travaux forestiers sont réalisés, des dépenses payées ;

- en cas de réalisation de travaux par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière, de la fraction des dépenses payées et correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.

220

S’agissant des rémunérations versées pour la réalisation d'un contrat de gestion de bois et forêts, la base de la réduction d’impôt est constituée, en cas de détention directe du terrain pour lequel un contrat de gestion est conclu, par la rémunération versée et en cas de conclusion du contrat de gestion par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière, de la fraction de la rémunération payée par ce groupement ou cette société et correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

230

Par principe, les dépenses de travaux forestiers et la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction d’impôt sont celles effectivement payées toutes taxes comprises, et notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de ces dépenses a pu être récupérée, ces dépenses doivent être retenues pour leur montant hors taxes.

c. Cotisation versée à un assureur

240

La base de la réduction d'impôt est constituée de la cotisation versée sur un contrat d'assurance pour la forêt et payée par le contribuable ou par la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

250

La réduction n'est pas applicable aux dépenses mentionnées à l'article 199 decies H-3-d, e et g du CGI payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier.

2. Plafonds et taux applicables

260

La réduction d’impôt est égale à 22 % de la base définie ci-dessus retenue dans les limites mentionnées au nos 280 et suivants.

270

Toutefois, par exception, le taux de la réduction d'impôt afférente à la cotisation versée sur un contrat d'assurance pour la forêt (CGI, art. 199 decies H-2-g) est porté à 90 % (CGI, art. 199 decies H-3 ter).

a. Acquisition de terrains boisés ou à boiser, souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts de groupes forestiers ou de sociétés d'origine forestière

280

Le prix d'acquisition de terrains ou de souscription de parts de groupements forestiers et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription de parts de sociétés d'épargne forestière sont retenus globalement dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

b. Cotisation versée à un assureur sur le contrat d'assurance pour la forêt et travaux forestiers

290

La cotisation versée à un assureur sur le contrat d'assurance pour la forêt (CGI, art. 199 decies H-3-g) est retenue dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9,6 € par hectare assuré en 2012 et de 7,2 € par hectare assuré en 2013 (CGI, art. 199 decies H 3 bis).

300

Les dépenses de travaux forestiers payées par le contribuable, la fraction des dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière et la cotisation versée sur un contrat d'assurance pour la forêt sont retenues globalement dans la limite annuelle de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve pour les dépenses relatives au contrat d'assurance pour la forêt que soit produite avec la déclaration prévue à l'article 170 du CGI, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêt du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.

310

Ces limites s’appliquent également en cas de sinistre forestier, y compris pour la période allant jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle du sinistre.

320

Lorsque les dépenses réalisées dépassent ces limites, la fraction excédentaire est retenue au titre des quatre années, ou des huit années en cas de grêle, gelée, inondation, incendie ou tout autre événement extraordinaire ouvrant droit au bénéfice de l’article 1398 du CGI, suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite pour chacune des années concernées, les dépenses en report les plus anciennes s’imputant en priorité.

330

Les plafonds relatifs aux acquisitions de terrains en nature de bois et forêts, de terrains nus à boiser, d'acquisitions ou de souscriptions de parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière et de dépenses de travaux forestiers sont sans corrélation les uns avec les autres. Les dépenses payées sont retenues dans les limites propres à chaque catégorie.

Exemple : Un contribuable célibataire achète en juin N des parts d’une société d’épargne forestière pour 3 000 €. Il possède par ailleurs des bois constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant sur lesquels il fait réaliser, en novembre N, des travaux forestiers, pour 7 000 € TTC, intégralement payés en N.

La base de la réduction d’impôt pour les dépenses d’acquisition des parts s’élève à 3 000 x 60 % = 1 800 €. Elle est inférieure au plafond de 5 700 €.

Les dépenses de travaux forestiers sont supérieures au plafond de 6 250 € . Elles ne sont donc retenues au titre de l’année qu’à hauteur de 6 250 €, le surplus de 750 € pouvant être reporté sur les quatre années suivant celle du paiement des travaux.

La réduction d’impôt est égale, au titre des dépenses d’acquisition, à 1 800 x 22 % = 396 € et, au titre des dépenses de travaux forestiers, à 6 250 x 22 % = 1 375 €. La réduction d’impôt s’élève donc, au total, à 1 771 € au titre de N.

En N + 1, ce contribuable ne réalise aucun investissement forestier. Il peut néanmoins prétendre à une réduction d’impôt égale à 750 x 22 % = 165 € au titre de la fraction excédentaire des dépenses de travaux forestiers effectuées en N, reportable sur quatre ans.

c. Rémunération versée pour la réalisation d'un contrat de gestion

340

Les dépenses ou la fraction des dépenses de rémunération versées pour la réalisation d’un contrat de gestion sont retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

350

Il s’agit d’un plafond global et commun au contrat conclu, d’une part, par le contribuable et, d’autre part, par le groupement ou la société dont le contribuable est membre ou associé. Le surplus n’est pas reportable et est définitivement perdu.

Exemple : Un contribuable célibataire détient une forêt pour laquelle il a conclu un contrat de gestion dont la rémunération au titre de l’année N s’élève à 1 500 €, ainsi que 30 % d’une société d’épargne forestière qui a également conclu un contrat de gestion dont la rémunération s’élève à 3 500 €. Ses dépenses éligibles, d’un montant de 2 550 €, sont retenues dans la limite de 2 000 €. Le surplus est définitivement perdu.

3. Fait générateur de la réduction d'impôt

360

La réduction est accordée au titre de l’année d’acquisition des terrains ou de l’acquisition ou de la souscription des parts. Seules les sommes effectivement versées au 31 décembre de cette même année ouvrent droit à réduction d’impôt.

370

Ces dispositions s'appliquent également dans le cas particulier des terrains acquis en zones de montagne, étant toutefois précisé qu'il convient de retenir, comme fait générateur de la réduction d’impôt, l’année d’acquisition du terrain qui permet de constituer une unité de gestion d’au moins 5 hectares.

380

S'agissant des travaux forestiers, la réduction d'impôt est octroyée au titre de l'année du paiement des dépenses. Dans l’hypothèse où le paiement desdites dépenses est fractionné sur plusieurs années, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle intervient la dernière échéance.

Exemple : Le propriétaire d’une parcelle constituant une unité de gestion y fait réaliser des travaux forestiers éligibles durant le mois de novembre N. Il paye le prestataire selon les modalités suivantes : 50 % au commencement des travaux, 30 % à l’achèvement des travaux et 20 % trois mois après leur achèvement.

Dès lors que la dernière échéance a été payée au début de l’année N + 1, le propriétaire de la parcelle bénéficie, pour la totalité des dépenses payées en N et N + 1, de la réduction d'impôt au titre des revenus de cette année N + 1, déclarés en N + 2.

390

S’agissant des dépenses de rémunération, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement de ces dépenses.

4. Imputation de la réduction d'impôt

400

Les modalités d'imputation et de non-restitution des réductions d'impôt sont exposées dans le BOI-IR-RICI.

II. Obligations des contribuables et des sociétés

410

Ces obligations sont codifiées sous les articles 46 AGH à 46 AGK de l’annexe III au CGI.

A. Obligations du propriétaire des parcelles à l'égard de l'administration

420

Les contribuables qui acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser, qui réalisent des travaux éligibles sur des parcelles boisées ou à boiser ou qui versent une rémunération pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion des bois et forêts sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé une note annexe, établie sur papier libre conformément au modèle figurant au BOI-LETTRE-000017, comportant :

- l’identité et l’adresse du contribuable ;

- la désignation de la parcelle ou des parcelles du terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;

- le prix et la date d’acquisition du ou des terrains concernés (pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du CGI) ;

- la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés (pour l'application du d du 2 de l'article 199 decies H du CGI) ;

- l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat, le montant de la rémunération et la date de versement (pour l'application du f du 2 de l'article 199 decies H du CGI) ;

- la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion gestion concernée (pour l'application du d et du f du 2 de l'article 199 decies H du CGI) ;

- l’engagement de conserver le terrain en nature de bois et forêts ou le terrain nu à boiser pendant quinze ans et d'appliquer pendant la même durée, les règles de gestion durable prévues au a du 2 de l’article 199 decies H du CGI (voir  nos 1 et suivants) ou l'engagement de conserver la propriété jusqu'au 31 décembre de huitième année suivant celle des travaux.

430

Lorsque l’investissement forestier (l'acquisition, la souscription ou la dépense de travaux forestiers) est réalisé par un enfant à charge, l’engagement signé par le représentant légal doit être joint à la déclaration du contribuable.

B. Obligations des groupements forestiers et des sociétés d'épargne forestière à l'égard de l'administration

440

Conformément au I de l’article 46 AGI de l’annexe III au CGI, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultat un document mentionnant les différents engagements pris au titre des dépenses d’acquisition ou de souscription de parts, de réalisation de travaux forestiers ou de rémunération versée pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts. Un modèle d’engagement figure au BOI-LETTRE-000018.

450

Par ailleurs, conformément au III de ce même article, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultat un document comportant certaines informations (cf. modèle au BOI-LETTRE-000002) :

- la raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;

- l'attestation que les engagements de gestion durable prévus au b ou au e du 2 de l’article 199 decies H du CGI ont été pris et sont respectés ;

- l'identité et l'adresse de chacun des associés ;

- le nombre, les numéros (si de tels numéros sont attribués) et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

- la nature, le montant et la date de paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ainsi que la désignation de la ou des parcelles du terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées ;

- l'identité et l'adresse du cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du CGI, la date de signature du contrat, le montant de sa rémunération et sa date de versement ainsi que la désignation de la ou des parcelles de terrain en nature de bois et forêts ou de terrain nu à boiser concernées.

460

Les groupements forestiers, qui ne souscrivent pas en principe de déclaration de résultat, communiquent ces deux documents sur demande de l’administration.

C. Obligations des groupements forestiers et des sociétés d'épargne forestière à l'égard de leurs associés

470

Conformément au II de l'article 46 AGI de l'annexe III au CGI, le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou de l'acquisition des parts, celle du paiement des travaux forestiers réalisés par le groupement ou la société ou celle du versement de la rémunération au cocontractant mentionné au f du 2 de l'article 199 decies H du CGI, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi selon un modèle figurant au BOI-LETTRE-000019 et comportant, pour l’année précédente, les renseignements suivants :

- la raison sociale et l’adresse du siège social du groupement ou de la société ;

- l’attestation que les engagements de gestion durable prévus au b ou au e du 2 de l'article 199 decies H du CGI ont été pris et respectés ;

- la nature de la garantie de gestion durable applicable à l'unité de gestion concernée, la nature, le montant total et la date de paiement des travaux forestiers (pour l'application du e du 2 de l'article 199 decies H du CGI) ;

- le nombre et le pourcentage de parts du groupement ou de la société détenues par l'associé (pour l'application du e et du f du 2 de l'article 199 decies H du CGI) ;

- l'identité et l'adresse du cocontractant, la date de signature du contrat ainsi que le montant et la date de versement de sa rémunération, accompagnés de la facture et de l'attestation mentionnées au bis de l'article 199 decies H du CGI.

480

En outre, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doit fournir à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle du versement de la rémunération, une copie de la facture du contrat de gestion et de l'attestation délivrée par l'opérateur mentionnées au cinquième alinéa du 3 bis de l'article 199 decies H, cette attestation portant sur la conformité des conditions dans lesquelles sont réalisées la cession et la commercialisation des coupes avec les prescriptions prévues au f du 2 de l'article 199 decies H.

490

Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été demandée, sur un compte ouvert au nom de l’associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial (voir BOI-LETTRE-000002 pour un modèle indicatif). Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l’affectent jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts.

D. Obligations des associés des groupements forestiers ou des sociétés d'épargne forestière à l'égard de l'administration

500

Les porteurs de parts qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt en application des b et c du 2 de l’article 199 decies H du CGI informent de cette intention le groupement ou la société dont ils ont acquis ou souscrit les parts, au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition ou de souscription.

510

Conformément au I de l'article 46 AGJ de l'annexe III au CGI, l'engagement de conservation des parts, établi selon le modèle fixé par l'administration (cf. BOI-LETTRE-000020) est joint à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt ont été souscrites ou acquises ou au cours de laquelle le groupement forestier ou la société d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers, qui ont ouvert droit à cette réduction.

520

Les associés sont en outre tenu de joindre à cette déclaration le document mentionné supra (n° 470).

530

Lorsque la réduction d'impôt s'applique à la rémunération versée au titre d'un contrat de gestion, conformément aux dispositions du 3 bis de l'article 199 decies H, les associés sont en outre tenus de joindre à cette déclaration la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2 de l'article 199 decies H. En pratique, les associés concernés devront joindre à leur déclaration la copie de ces documents qui leur a été préalablement transmise par le groupement forestier ou la société forestière avant le 16 février de l'année civile qui suit celle du versement de la rémunération.

III. Remise en cause de la réduction d'impôt

A. Cas de remise en cause

540

La réduction d’impôt accordée fait l’objet d’une reprise si son bénéficiaire ou si le groupement forestier ou la société d’épargne forestière ne respecte pas ses engagements. Il en est notamment ainsi dans les situations suivantes :

- le propriétaire forestier, personne physique, ne respecte pas son engagement de conserver pendant quinze ans les investissements ayant justifié l’application de la réduction d’impôt ou de leur appliquer pendant la même durée un plan simple de gestion agréé ;

- le contribuable qui acquiert un terrain nu ne respecte pas son engagement de le reboiser dans un délai de trois ans ou de le conserver pendant quinze ans en appliquant pendant la même durée un plan simple de gestion agréé ;

- le souscripteur de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière ne respecte pas son engagement de conserver ses parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

- le groupement forestier ou la société d’épargne forestière dont l’acquisition ou la souscription des parts a ouvert droit à réduction d’impôt ne respecte pas son engagement d’appliquer pendant quinze ans, à l’ensemble des terrains détenus, un plan simple de gestion ;

- le propriétaire forestier personne physique ne respecte pas son engagement de conserver les parcelles ayant justifié l'application de la réduction d'impôt au titre des travaux forestiers jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux ou de leur appliquer pendant la même durée un plan de gestion durable ;

- l'associé personne physique d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière ne respecte pas son engagement de conserver ses parts jusqu'au 31 décembre de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle les dépenses de travaux forestiers ont été payées ;

- le groupement forestier ou la société d’épargne forestière dont le paiement de dépenses de travaux forestiers a ouvert droit à la réduction d’impôt ne respecte pas l’engagement d’appliquer, jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, le plan simple de gestion durable ou de le renouveler suivant les règles notamment prévues aux articles R222-12 ou R222-24 et R222-25 du code forestier, ou celui de conserver les parcelles ayant fait l’objet de travaux pendant cette période ;

- la société d’épargne forestière n’a pas une activité conforme à son objet social et notamment ne respecte pas, dans les délais requis, le pourcentage de 60 % ou de 51 % d’actifs forestiers. La société d’épargne forestière ne respecte pas, de manière générale, les dispositions du code monétaire et financier qui la régissent.

550

La loi prévoit également la reprise de la réduction d’impôt en cas de dissolution du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière avant la fin de l’une ou l’autre des périodes d’engagement dont le respect subordonne le bénéfice de l’avantage fiscal.

B. Exceptions

1. Exceptions prévues par la loi

560

La réduction d’impôt n’est pas remise en cause lorsque le non-respect de l’engagement de conservation du terrain ou des parts intervient à la suite de l’un des événements suivants et sous certaines conditions :

- le contribuable ou l’un des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, est licencié, décède ou est atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième et la troisième catégories prévues à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ;

- le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte des terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière. Il doit alors s’engager à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport. Lorsque le groupement forestier ou la société d’épargne forestière réalise ultérieurement des dépenses de travaux forestiers, ceux-ci sont éligibles à la réduction d’impôt liée, mais la durée de conservation des parts du contribuable qui a apporté des terrains, calculée au moment de l’apport, continue à courir sans être affectée par la durée de conservation des parts prévue normalement en cas de réalisation de dépenses de travaux forestiers par un groupement ou une société ;

- le contribuable effectue une donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt. Les donataires doivent reprendre les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. Cette durée est susceptible d’être prolongée en cas de réalisation de nouvelles dépenses de travaux forestiers par les donataires dès lors qu’elles ouvrent droit à une réduction d’impôt.

570

Exemple 1 : En mai N, un contribuable acquiert des terrains éligibles à la réduction d’impôt au titre de l’acquisition forestière et pour lesquels il prend l’engagement de les conserver jusqu’au mois de mai N + 15 et d’appliquer un plan simple de gestion pendant la même période. En juillet N + 3, il décide d’apporter ces terrains à un groupement forestier. La réduction d’impôt n’est pas remise en cause dès lors qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie jusqu’au mois de mai N + 15.

En août N + 4, le groupement forestier réalise des dépenses de travaux éligibles à la réduction d’impôt. Le contribuable qui a apporté ses terrains ne devra pas prendre l’engagement de conserver les parts reçues en échange jusqu’au 31 décembre N + 8 puisqu’il reste soumis à son engagement initial de conservation tel qu’il a été calculé au moment de l’apport au groupement et dont l’échéance est postérieure à celle du 31 décembre N + 8. Le contribuable pourra toutefois bénéficier de la réduction d’impôt au titre des travaux forestiers pour le montant des dépenses réalisées et qui correspondent à sa quote-part dans le groupement.

Exemple 2 : En janvier N, un contribuable acquiert des parts d’une société d’épargne forestière ayant ouvert droit à la réduction d’impôt. Il prend l’engagement de les conserver jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de souscription, soit jusqu’au 31 décembre N + 8. En février N + 5, la société réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles à la réduction d’impôt et l’associé prend alors l’engagement de conserver ses parts jusqu’au 31 décembre N + 9 afin d’en bénéficier.

En mars N + 6, l’associé effectue une donation de ses parts. Le donataire doit alors prendre l’engagement de les conserver pour la durée restant à courir, soit jusqu’au 31 décembre N + 9. En avril N + 8, la société réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles à la réduction d’impôt. Afin d’en bénéficier, l’associé donataire doit prendre un nouvel engagement de conservation des parts jusqu’au 31 décembre N + 12.

2. Fusions de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière

580

L’échange de droits sociaux résultant d’une fusion régulière de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière ou de groupements forestiers avec une société d’épargne forestière ne constitue pas une rupture de l’engagement de conservation des parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle de réalisation des dépenses de travaux forestiers ouvrant droit à la réduction d’impôt.

La période de conservation des parts par l’associé est déterminée en tenant compte du temps écoulé entre la date de départ de la période couverte par l’engagement pris par l’associé du groupement ou de la société absorbée et celle de cession des parts du groupement ou de la société issue de la fusion. De même, la durée d’application d’un plan simple de gestion agréé par le groupement ou la société issue de la fusion et celle de conservation des parcelles ayant fait l’objet de travaux sont déterminées à partir de la date de départ de la période couverte par les engagements initiaux pris par le groupement ou la société absorbée.

590

Les mesures de tempérament ne s'appliquent qu'en cas de fusion régulière de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière ou de groupements forestiers avec une société d'épargne forestière, telle qu'autorisée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

600

Le bénéfice de ces mesures est subordonné :

- d’une part, à l’engagement, par le groupement ou la société absorbant ou nouveau, de respecter les engagements initiaux pris par le groupement ou la société absorbée ;

- d’autre part, à l’engagement, par l’associé du groupement ou de la société absorbée, de conserver les parts du groupement ou de la société absorbant ou nouveau jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement initial.

Ces engagements peuvent toutefois être prolongés en cas de réalisation ultérieure de dépenses de travaux forestiers éligibles à la réduction d’impôt payées postérieurement à la fusion.

610

Exemple : Un contribuable acquiert en avril N des parts d’un groupement forestier et bénéficie de la réduction d'impôt afférente. A cet effet, il a dû prendre l’engagement de conserver les parts jusqu’au 31 décembre N + 8 et le groupement ceux d’appliquer un plan simple de gestion et de conserver les parcelles constituant l’unité de gestion acquises en avril N jusqu’en avril N + 15.

En mai N + 8, le groupement réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles. L’engagement de l’associé, qui bénéficie de la réduction d’impôt afférente, est prolongé jusqu’au 31 décembre N + 12 et ceux du groupement jusqu’en mai N + 16.

En juin N + 9, le groupement est absorbé par une société d’épargne forestière. La fusion par voie d’absorption n’entraîne aucune conséquence sur la durée des engagements du groupement forestier absorbé et de son associé. L’engagement de ce dernier, désormais associé de la société, continue jusqu’au 31 décembre N + 12 et ceux du groupement absorbé se poursuit au sein de la société qui doit prendre l’engagement d’appliquer le plan simple de gestion et de conserver les parcelles ayant fait l’objet des travaux jusqu’en mai N + 16.

Enfin, en juillet N + 10, la société d’épargne forestière réalise des dépenses de travaux forestiers éligibles au titre de la réduction d’impôt afférente sur les précédentes parcelles. A cet effet, elle prend l’engagement d’appliquer un plan simple de gestion et celui de conserver lesdites parcelles jusqu’en juillet N + 18. L’associé prend celui de conserver les parts de la société jusqu’au 31 décembre N + 14.

3. Autres exceptions

620

Il est admis également de ne pas remettre en cause la réduction d’impôt accordée lorsque le non-respect de l’engagement résulte de l’un des événements suivants :

- le terrain en nature de bois et forêt ou le terrain à boiser ayant donné lieu à la réduction d’impôt fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique. Il n’y a pas lieu de distinguer si le transfert de propriété des bois et forêts compris dans la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité fait l’objet d’un acte amiable ou d’une ordonnance du juge ;

- le terrain en nature de bois et forêt ou le terrain à boiser ayant donné lieu à la réduction d’impôt fait l’objet d’un aménagement foncier ou d’une interdiction de reboisement postérieure à l’acquisition ;

- les parcelles ayant fait l’objet des travaux forestiers éligibles font l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’un échange dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural prévue aux articles L121-1 et suivants du code rural, l’engagement étant dans ce dernier cas reporté sur les parcelles reçues en échange pour la durée restant à courir ;

- le mariage, le divorce, la conclusion d’un partenariat de solidarité civile ou son abandon ou la séparation du contribuable, soumis à un régime commun d’imposition.

C. Modalités de remise en cause et sanctions

630

En cas de remise en cause, la réduction d’impôt fait l’objet d’une imposition supplémentaire au titre de l’année au cours de laquelle est intervenu, selon le cas, la rupture de l’un des engagements, la dissolution du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière ou encore le non-respect des dispositions du code monétaire et financier.

640

Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit dans les trois ans de l’événement qui en est à l’origine. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction est assimilé à une insuffisance de déclaration.