PAT - Impôt de solidarité sur la fortune - Champ d'application - Personnes physiques
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Seules les personnes physiques sont passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.
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Les personnes morales aussi bien de droit public (collectivités locales, établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, établissements d'utilité publique, etc.) que de droit privé (sociétés civiles, sociétés commerciales, associations, fondations, congrégations, etc.) n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt. Il en va de même, d'autant qu'ils n'ont pas, au sens du droit civil, de patrimoine propre, des groupements n'ayant pas la personnalité morale (sociétés en participation, sociétés de fait, fonds communs de placements, etc.), ou n'ayant en raison de leur objet qu'une personnalité morale atténuée (GIE).
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Cela dit, la non-imposition des sociétés et groupements divers permet seulement d'éviter une double taxation du capital social. En effet, les actions et parts sociales sont taxées dans le patrimoine des actionnaires et des porteurs de parts, sauf si elles peuvent être qualifiées de biens professionnels (cf. BOI-PAT-ISF-30-30-20 et BOI-PAT-ISF-30-30-30).
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Il en est de même des droits détenus dans les sociétés de fait et les sociétés en participation. Toutefois, la valeur de ces droits n'englobe pas celle des biens éventuellement mis à la disposition de la société que l'associé a décidé de conserver dans son patrimoine personnel et qui, bien entendu, sont taxables dans le patrimoine de ce dernier.