RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés « impatriés » - Salariés dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008 - Champ d'application
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L'article 155 B du code général des impôts (CGI) prévoit un régime spécial d'imposition pour les salariés « impatriés » dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 1er janvier 2008.
Il exonère, sous certaines conditions et pendant une durée limitée (cf. BOI-RSA-GEO-40 §1 et BOI-RSA-GEO-40-10 n° 20), certains éléments de rémunération (cf. BOI-RSA-GEO-40-10-20) et certains « revenus passifs » et plus-values de cession de valeurs mobilières (cf. BOI-RSA-GEO-40-10-30) réalisés par des personnes impatriées qui n'étaient pas antérieurement résidentes de France.
I. Définition des salariés et dirigeants « impatriés »
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Peuvent bénéficier pendant une période limitée (cf. BOI-RSA-GEO-40 §1 et BOI-RSA-GEO-40-10 n° 20) du régime spécial d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI, les salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une durée déterminée ou indéterminée dans une entreprise établie en France, soit par l'intermédiaire d'une entreprise établie à l'étranger, soit directement par l'entreprise établie en France.
A. Salariés ou dirigeants
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Outre les salariés, les personnes éligibles sont l'ensemble des dirigeants qui, mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter du CGI, leur sont fiscalement assimilés. Il s'agit :
- dans les sociétés anonymes ou dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), du président du conseil d'administration, du directeur général, du directeur général délégué, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire ainsi que de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;
- dans les SARL, des gérants minoritaires ou égalitaires ;
- dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés, des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
Remarque : Le principe d'assimilation de la SAS à la SA est posé, pour l'application des dispositions du code général des impôts et de ses annexes, par l'article 1655 quinquies du CGI.
B. Salariés et dirigeants appelés pour occuper un emploi en France
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Le dispositif s'adresse aux personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d'une entreprise établie en France ainsi qu'aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France.
1. Personnes appelées par une entreprise étrangère auprès d'une entreprise établie en France
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Le régime d'imposition des « impatriés » prévu à l'article 155 B du CGI s'adresse notamment aux personnes préalablement employées par une entreprise établie hors de France et appelées à exercer une activité dans une entreprise établie en France qui possède des liens avec l'entreprise d'origine, que ces liens soient de nature capitalistique, juridique, commerciale…
Il s'agit entre autres des salariés détachés dans le cadre d'une mobilité intragroupe, par exemple d'une société mère étrangère vers sa filiale établie en France.
Remarque : Les salariés concernés peuvent avoir été précédemment employés par la société établie en France si toutes les autres conditions, et notamment celle de non domiciliation antérieure en France, sont remplies (cf. n° 140).
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La forme juridique de l'entreprise d'origine importe peu mais elle doit former une entité juridique existante, qui peut être, par exemple, un établissement stable, une succursale ou un bureau de liaison, à la date de la prise de fonctions du salarié ou du mandataire social.
2. Personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France
60
Le dispositif prévu à l'article 155 B du CGI peut également bénéficier aux personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise établie en France.
70
Au moment du recrutement, les personnes concernées peuvent donc, par exemple, déjà être employées dans une entreprise établie à l'étranger, exercer une activité à titre indépendant ou ne pas avoir d'activité (étudiants accédant à un premier emploi par exemple).
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En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement (cf. n° 250 Rescrit n° 2010/60), demeurent exclues du régime spécial d'imposition des impatriés.
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Le salarié (ou le dirigeant) devra donc être en mesure d'apporter la justification que, lorsqu'il a été recruté, son domicile réel était toujours fixé à l'étranger et qu'il ne l'avait pas déjà transféré en France. Cette justification peut résulter de multiples documents : pièces justificatives des contacts avec l'entreprise, justificatifs de domiciliation, justificatifs des déplacements effectués, situation familiale etc …
3. Précisions concernant l'entreprise dans laquelle l'impatrié occupe l'emploi
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L'entreprise au sein de laquelle le salarié ou le dirigeant occupe un emploi en France doit y être établie, c'est-à-dire qu'elle doit disposer en France de son siège social ou d'un établissement, au sens de la définition donnée par la doctrine administrative (cf. Série IS).
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La forme juridique de cette entreprise d'accueil importe peu.
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Pour les salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie hors de France à exercer une activité dans une entreprise établie en France avec laquelle elle possède des liens (cf. n° 40), il est admis que l'entreprise d'accueil puisse ne pas exister juridiquement à la date de la prise de fonctions de la personne impatriée, si l'objet de sa venue en France est la création de cette entreprise.
II. Conditions liées à la domiciliation fiscale en France
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Pour bénéficier du nouveau régime fiscal des impatriés, les salariés et dirigeants concernés :
- ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonctions ;
- doivent être fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du CGI (cf. Série IR).
A. Condition de non-domiciliation antérieure en France
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Les personnes éligibles à ce dispositif sont celles qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ou, en cas d'application d'une convention fiscale internationale, qui n'ont pas été résidentes de France au sens de ladite convention, et cela au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l'entreprise établie en France.
150
La date de prise de fonctions s'entend de la date à laquelle commence effectivement l'exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l'entreprise située en France.
B. Condition de domiciliation en France à compter de la prise de fonctions
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Les salariés et mandataires sociaux ne peuvent bénéficier du nouveau dispositif qu'au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du CGI.
1. Appréciation de la condition de domiciliation en France
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Seules les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France et qui y exercent une activité professionnelle à titre principal sont éligibles au régime prévu à l'article 155 B du CGI.
a. Personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal et le lieu d'exercice de leur activité professionnelle à titre principal
1° Foyer ou lieu de séjour principal en France
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Les éléments d'appréciation de cette condition sont commentés à la série IR (BOI-IR-CHAMP-10).
En particulier, en cas de séjour dans plus de deux pays au cours d'une année donnée, la France est considérée comme lieu de séjour principal si la durée du séjour en France est supérieure à celle des séjours effectués dans chacun des autres États (BOI-IR-CHAMP-10).
2° Exercice en France d'une activité professionnelle à titre principal
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Selon le b du 1 de l'article 4 B du CGI, pour les salariés, le domicile fiscal est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle.
Lorsque les contribuables exercent simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, ils sont considérés comme fiscalement domiciliés en France s'ils y exercent leur activité principale, qui s'entend de celle à laquelle ils consacrent le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de leurs revenus. Si un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure aux intéressés la plus grande part de leurs revenus « mondiaux ».
Pour plus de précisions sur l'ensemble de ces notions liées à la domiciliation fiscale en France, il convient de se reporter à la Série IR.
b. Exclusions
200
Les personnes exerçant en France leur activité professionnelle mais qui n'y ont pas leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ou les personnes dans la situation inverse ne peuvent pas bénéficier du régime d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI .
210
Il en est de même des personnes qui ont leur domicile fiscal en France en application d'autres fondements de droit interne ou sont résidentes de France au sens des conventions internationales si les deux conditions cumulatives mentionnées au a et b du 1 de l'article 4 B du CGI ne sont pas respectées. Il s'agit notamment :
- des personnes n'ayant en France que le centre de leurs intérêts économiques (c du 1 de l'article 4 B du CGI) ;
- des agents de l’État en service à l'étranger, c'est-à-dire des personnes exerçant leurs fonctions ou chargées de mission dans un pays étranger et non soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (2 de l'article 4 B du CGI).
c. Articulation avec la condition de résidence au sens des conventions internationales
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Si l'application d'une convention internationale conduit à considérer que la personne impatriée n'est pas résidente de France au sens de ladite convention (cf. Série INT), et donc que son domicile fiscal n'est pas situé en France, alors même qu'elle respecte les conditions de domiciliation prévues aux a et b du 1 de l'article 4 B du CGI, le régime spécial d'imposition n'est pas applicable.
Il en est de même des personnes dont la résidence en France résulte uniquement de l'application des conventions internationales (cf. Série INT) mais qui n'est pas établie au regard des a et b du 1 de l'article 4 B du CGI.
2. Modalités de mise en œuvre
a. Principe
230
Le respect des conditions liées à la domiciliation en France s'apprécie au titre de chacune des années d'application du dispositif.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées au titre d'une année, le bénéfice du régime d'imposition prévu à l'article 155 B du CGIne s'applique pas au titre de l'année considérée.
Toutefois, le non-respect de ces conditions au titre d'une année ne remet pas en cause le bénéfice du régime pour les années antérieures ou postérieures, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies. La durée de l'exonération reste déterminée par référence à la date de prise de fonctions (cf. BOI-RSA-GEO-40 §1 et BOI-RSA-GEO-40-10 n° 20).
b. Cas particuliers
1° Année de la prise de leurs fonctions par les salariés et dirigeants
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Les contraintes notamment professionnelles (période d'essai de l'intéressé, situation professionnelle du conjoint…) ou familiales (scolarité des enfants…) justifient d'admettre un délai raisonnable de quelques mois entre la prise de fonctions de la personne impatriée et l'installation en France de son foyer. Aussi, par mesure de tolérance, le non-respect de la condition prévue au a du 1 de l'article 4 B du CGI et de la condition de résidence en France au sens des conventions internationales ne fait pas obstacle à l'application du régime prévu au I de l'article 155 B du CGI dans les limites suivantes :
- si l'installation en France de son foyer intervient au cours de l'année civile de sa prise de fonctions ou de l'année suivante, la personne impatriée peut prétendre au bénéfice de l'exonération sur les rémunérations perçues depuis sa prise de fonctions, toutes conditions étant par ailleurs remplies (les « revenus passifs » et les plus-values ne sont pas concernés par cette tolérance) ;
- si l'installation en France de son foyer est retardée au-delà de la fin de l'année civile qui suit celle de la prise de fonctions, la personne impatriée ne perd pas définitivement le bénéfice du régime, mais peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, en revendiquer l'application à compter de l'année où la condition de domiciliation en France sera respectée.
2° Changement d'employeur ou d'entreprise
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Conséquence d'un changement d'employeur ou d'entreprise
Question :
Le régime fiscal des impatriés prévu à l'article 155 B du CGI est-il maintenu lorsque, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'installation du salarié (ou du dirigeant) en France, le salarié change d'employeur ou d'entreprise ?
Réponse :
1. Le régime spécial d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI s'applique aux salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Les salariés concernés ne doivent pas avoir été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonctions.
Il s'applique donc, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au titre d'un emploi précis occupé dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un mandat social conclu entre le salarié concerné et une entreprise déterminée, établie selon le cas à l'étranger ou en France.
2. Tout changement d'employeur ou d'entreprise équivaut pour l'application de ce régime à une nouvelle prise de fonctions, au titre d'un nouveau contrat de travail. Il en va notamment ainsi lorsque le salarié vient à travailler auprès d'une entreprise autre que celle pour laquelle il s'est installé en France, y compris dans le cadre d'une mobilité intra-groupe, ou bien lorsque l'entreprise étrangère met fin à son détachement et que le salarié signe un contrat de travail avec la société française dans laquelle il exerce ses fonctions.
Au titre de ce nouvel emploi (ou de ce nouveau mandat), le salarié (ou le dirigeant) ne peut bénéficier du régime spécial d'imposition prévu à l'article 155 B du CGI , dès lors qu'il était fiscalement domicilié en France au cours de l'année civile précédente.
3. La circonstance que ce changement intervienne dans les cinq ans qui suivent l'installation du salarié (ou du dirigeant) en France est sans incidence sur la règle énoncée ci-dessus.