IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Paiement de l'IFA dans le cadre du régime des groupes
I. Principe
1
En application des dispositions des articles 223 A du code général des impôts (CGI) et 223 M du CGI, la société mère d'un groupe fiscal est redevable de l'IFA due par toutes les sociétés membres de ce groupe, dans les conditions décrites au II, III et IV.
Mais cette règle n'a pas pour objet de réduire cette imposition, qui est destinée à assurer une participation minimale de toutes les sociétés aux charges publiques, en faveur des sociétés membres d'un groupe. La société mère paie donc autant d'lFA qu'il y a de sociétés dans le groupe.
II. Liquidation de l'IFA
A. Chiffre d'affaires à retenir
10
Le montant de chacune des IFA payées par la société mère pour les sociétés du groupe est déterminé en fonction du chiffre d'affaires hors taxes de la société concernée.
20
Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition. Pour plus de précisions sur les modalités de détermination de l'IFA, voir les règles générales décrites dans BOI-IS-DECLA-20-40.
B. Barème de l'IFA
30
Le barème de l'IFA est le même pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, que celui indiqué au BOI-IS-DECLA-20-40-20-II-A-2-a.
III. Paiement de l'IFA
A. Pendant la période d'application du régime
40
La société mère acquitte l'IFA pour l'ensemble des sociétés du groupe sous réserve des dispositions particulières applicables l'année d'entrée et de sortie d'une filiale ou en cas de restructuration.
En application du I de l'article 46 quater-0 ZI de l'annexe III au CGI, l'IFA due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du CGI, est payée au service des impôts des entreprises (ou IFU pour les entreprises gérées par la Direction des Grandes Entreprises) du lieu d'imposition de la société mère.
B. Lors de l'année d'entrée ou de sortie d'une filiale du groupe
50
Au titre de l'exercice de son entrée dans le groupe, chaque société membre du groupe doit, conformément aux dispositions de l'article 223 M du CGI, s'acquitter de l'IFA qu'elle doit comme en l'absence d'appartenance à un groupe fiscal. Par ailleurs, l'IFA reste une charge déductible de son résultat imposable individuel.
60
En revanche, la société mère du groupe acquitte l'IFA due par chaque filiale au titre de l'année de sortie du groupe, sauf si l'événement motivant la sortie est antérieur à la date d'exigibilité de l'IFA. Ainsi, en cas de sortie du groupe d'une société membre, il convient de distinguer deux situations :
- l'événement à l'origine de la sortie de la société membre intervient avant le 15 mars (date de paiement de l'IFA) : l'IFA déduite du résultat imposable individuel de la société membre du groupe, doit être acquittée par elle ;
- l'événement à l'origine de la sortie de la société membre intervient après le 15 mars : l'IFA déduite du résultat imposable individuel de la société membre du groupe, doit être acquittée par la société mère du groupe.
C. En cas de restructuration du groupe
70
En cas de constitution d'un nouveau groupe fiscal après absorption ou scission de la société mère, l'IFA due au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe est acquittée par la société mère absorbante (cf. BOI-IS-GPE-50-10-20-II-B)
De même, en cas de constitution d'un nouveau groupe après prise de contrôle à 95 % au moins du capital de la société mère, il est admis qu'au titre de l'année ou de l'exercice de création du nouveau groupe, la société mère de l'ancien groupe continue à acquitter l'IFA de ses filiales, intégrées dans le nouveau groupe (cf. BOI-IS-GPE-50-20-20-10-III-B-4).
IV. Traitement fiscal de l'IFA due par les sociétés membres du groupe
80
L'IFA due par chaque société membre du groupe fiscal est une charge déductible du résultat imposable individuel de chacune d'elles.
L'IFA déduite du résultat individuel de chaque société membre doit être acquittée par la société mère du groupe. Chaque filiale s'acquitte de l'IFA qu'elle doit auprès de la société mère, qui en est redevable auprès de la Direction générale des finances publiques.
90
Lorsque les filiales ne s'acquittent pas de ces sommes auprès de la société mère, sous réserve des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat et repris par la doctrine (Cf. BOI-IS-GPE-30-30-10-II-D), il y a lieu de constater une subvention, neutralisable pour la détermination du résultat d'ensemble, et qui ne devra être réintégrée que si les filiales concernées sortent du groupe au cours des cinq exercices suivants, en application des dispositions du 6ème alinéa de l'article 223 B du CGI et du 1er alinéa de l'article 223 R du CGI.
V. Obligations déclaratives
100
Les obligations déclaratives en matière d'IFA dues par le groupe sont traitées au BOI-IS-GPE-70-20-II-B-11.
Il est précisé que ce versement accompagne le relevé d'acompte d'impôts sur les sociétés (imprimé n°2571 ; CERFA n°12403), qui continue à tenir également lieu de relevé d'IFA. Il est déposé par la société mère du groupe auprès du service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration des résultats.
L'acompte d'impôt sur les sociétés est à payer au plus tard également le 15 mars.