IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres audiovisuelles (Crédit d'impôt audiovisuel) - Champ d'application
I. Entreprises concernées
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Le crédit d'impôt audiovisuel prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du CGI.
A. Entreprise de production déléguée
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Le crédit d'impôt audiovisuel est réservé aux entreprises de production ayant la qualité d'entreprises de production déléguée. En application du II de l'article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles modifié par le décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004, a la qualité d'entreprise de production déléguée l'entreprise qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin. Pour une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. Cette qualité peut également être reconnue à l'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, prend seule l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre audiovisuelle et en garantit la bonne fin.
En conséquence, les Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA), constituées sous forme de sociétés anonymes et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel. En effet, les SOFICA, dont l'objet est strictement défini par la loi et qui ne jouissent d'aucun droit d'exploitation sur l'œuvre audiovisuelle ne peuvent se voir reconnaître la qualité d'entreprises de production déléguée.
Par ailleurs, les chaines de télévision hertziennes analogiques en clair, qui ont l'obligation de soutenir financièrement la création audiovisuelle, notamment en prenant des parts de coproduction dans des œuvres audiovisuelles, ne peuvent avoir la qualité de producteur délégué (décret du 9 juillet 2001 n° 2001-609, article 9). Elles ne sont donc pas admises au bénéfice du crédit d'impôt audiovisuel. Il en va de même des chaines hertziennes analogiques cryptées (décret du 28 décembre 2001 n° 2001-1332, article 10), des chaines hertziennes numériques de terre en clair ou cryptées (décret du 28 décembre 2001 n° 2001-1333, article 10) et des chaines du câble et du satellite (décret du 4 février 2002 n° 20 02- 140, article 12).
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En pratique, il arrive fréquemment qu'un contrat soit conclu entre l'entreprise de production déléguée et un producteur exécutif. Aux termes de ce type de contrat, le producteur exécutif est chargé de la préparation de l'œuvre, de l'engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l'exécution du plan de travail et du respect du devis, le tout sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l'œuvre audiovisuelle concernée et en assume la responsabilité. Le producteur exécutif perçoit pour ce faire une rémunération fixe ou proportionnelle.
Les dépenses éligibles exposées pour la réalisation de l'œuvre audiovisuelle par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué entrent dans le calcul du crédit d'impôt dès lors qu'elles sont refacturées par le producteur exécutif au producteur délégué. Cette refacturation doit faire apparaître précisément les dépenses engagées par le producteur exécutif au titre de chaque catégorie de dépenses éligibles. Seul est pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt audiovisuel le coût de revient effectif des opérations réalisées par le producteur exécutif pour la production de l'œuvre audiovisuelle. La justification du montant de ces dépenses pourra notamment se faire au moyen d'éléments de la comptabilité analytique tenue par le producteur exécutif. Par ailleurs, la rémunération versée par le producteur délégué au producteur exécutif, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
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Il arrive également que certaines entreprises de production audiovisuelle disposent de personnels techniques permanents, de plateaux de tournage et de départements internes spécialisés dans les prestations techniques de tournage et de post-production qui sont notamment utilisés pour des productions propres. Dans ce cas, les dépenses correspondant à ces personnels et prestations ne pourront être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt qu'à la condition de donner lieu à une facturation interne identifiant précisément l'œuvre concernée, le nom du réalisateur, la nature et la durée des prestations, le détail des personnels techniques permanents concernés et leurs fonctions ainsi que le prorata des salaires et charges sociales afférentes, le détail des matériels techniques utilisés ainsi que le prorata des charges fixes afférentes, le prix hors taxe de chaque prestation ainsi que le prix total hors taxe facturé.
40
Enfin il arrive que les prestations techniques de tournage et de post-production ainsi que des personnels techniques permanents soient fournis dans le cadre d'un contrat de prestation par un diffuseur intervenant par ailleurs au financement de l'œuvre en qualité d'acquéreur de droits de diffusion de l'œuvre sur son antenne et, le cas échéant, en qualité de coproducteur non délégué. Dans ce cas, les dépenses correspondant à ces prestations ne pourront être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt qu'à la condition de donner lieu à des factures identifiant précisément l'œuvre concernée, le nom du réalisateur, la nature et la durée des prestations, le détail des personnels techniques permanents concernés et leurs fonctions ainsi que le prorata des salaires et charges sociales afférentes, le détail des matériels techniques utilisés ainsi que le prorata des charges fixes afférentes, le prix hors taxe de chaque prestation ainsi que le prix total hors taxe facturé.
B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
50
Peuvent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les sociétés par application d'un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application des articles 44 sexies du CGI, 44 sexies A du CGI, 44 octies du CGI, 44 octies A du CGI, 44 decies du CGI, 44 undecies du CGI, 44 duodecies du CGI, 44 terdecies du CGI et 44 quaterdecies du CGI) peuvent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel.
C. Entreprises respectant la législation sociale
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En application du I de l'article 220 sexies du CGI, le bénéfice du crédit d'impôt audiovisuel est subordonné au respect par les entreprises de production déléguée de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguée qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article l'article L1242-1 du code du travail afin de pourvoir des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée. Le 3° de l'article L1242-2 du code du travail précité prévoit que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les entreprises de production déléguée ne doivent donc pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.
II. Œuvres concernées
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Bénéficient du crédit d'impôt au titre des dépenses de production audiovisuelle les œuvres audiovisuelles agréées par le Centre national du cinéma et de l'image animée et bénéficiant du soutien financier de l'industrie audiovisuelle prévu à l'article 55 de la loi de finances pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 sous réserve du respect de certaines conditions.
A. Nature des œuvres
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En application du 2 du II de l'article 220 sexies du CGI, sont exclues du bénéfice du dispositif du crédit d'impôt audiovisuel :
- les œuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
- les œuvres utilisables à des fins de publicité ;
- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
90
Les œuvres audiovisuelles éligibles au crédit d'impôt peuvent être des œuvres de fiction, documentaires ou d'animation.
Pour bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel, le 3 du II de l'article 220 sexies du CGI ainsi que l'article 5 du décret 2006-325 du 20 mars 2006 prévoient que les œuvres audiovisuelles doivent répondre à des conditions de durée et de coût particulières.
Les œuvres de fiction sont éligibles au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et qu'elles ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 € par minute produite. Toutefois, une exception est faite pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public qui font l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public : ces œuvres sont éligibles dès lors que leur coût de production est supérieur ou égal à 3 000 € par minute produite.
Les œuvres audiovisuelles documentaires doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes. En outre, le montant des dépenses éligibles engagées pour la production de ces œuvres doit être supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.
Les œuvres audiovisuelles d'animation doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 € par minute produite. Cette durée s'apprécie en prenant en compte, le cas échéant, l'ensemble des épisodes d'une même série.
B. Appréciation du respect des conditions de réalisation au moyen d'un barème
100
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt audiovisuel, les œuvres audiovisuelles doivent respecter les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du CGI.
Le crédit d'impôt audiovisuel prévu à l'article 220 sexies du CGI est accordé sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
- les œuvres doivent être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
- être admises au bénéfice du soutien financier à la production audiovisuelle ;
- être réalisées principalement sur le territoire français ;
- contribuer au développement de la création française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées par les articles 2, 3, 4, 5 du décret n° 2006-325 du 20 mars 2006.
Par ailleurs conformément au 2 du III de l'article 220 sexies du CGI, les œuvres audiovisuelles doivent être réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes-interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit :
- de nationalité française ;
- ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ;
- ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- ressortissants d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ;
- ressortissants d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ;
- ressortissants d'un État tiers européen avec lequel l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
- résidents en France quelle que soit la nationalité.
Le respect des conditions est apprécié au moyen d'un barème de points. Une distinction est opérée entre les œuvres de fiction, les œuvres documentaires et les œuvres d'animation.
1. Œuvres audiovisuelles de fiction
110
Pour les œuvres audiovisuelles de fiction, le respect des conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI pour bénéficier du crédit d’impôt audiovisuel s’apprécie au moyen d’un barème comportant 100 points instauré par arrêté du 22 mars 1999 modifié. Ces points sont attribués aux personnels et prestations concernés répartis en sept groupes de professions et d'activités comme suit :
a. Groupe « Entreprise de production »
120
Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre audiovisuelle considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret 99-130 du 24 février 1999 modifié.
b. Groupe « Langue de tournage »
130
Ce groupe se voit affecter un total de 20 points. Les points affectés sont accordés dès lors que l'œuvre audiovisuelle est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Les points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre audiovisuelle est une œuvre audiovisuelle de fiction tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
c. Groupe « Auteurs »
140
Ce groupe se voit affecter un total de 10 points répartis entre les postes suivants :
- Réalisateur : 5 points ;
- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé :4 points ;
- Auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point.
Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
d. Groupe « Artistes-interprètes »
150
Ce groupe se voit affecter un total de 20 points répartis entre les postes suivants :
- Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;
- Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.
Les points sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :
- les artistes-interprètes respectent la condition de nationalité du 2 du III de l'article 220 sexies du CGI ;
- le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
- les rôles principaux sont les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'œuvre audiovisuelle. Les rôles secondaires sont les rôles d'au moins quatre cachets.
e. Groupe « Techniciens collaborateurs de création »
160
Ce groupe se voit affecter un total de 14 points répartis entre les postes suivants :
- techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points dont 1 point pour le premier assistant-réalisateur et 1 point pour le secrétaire de plateau ;
- techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points dont 1 point pour le directeur de production ;
- techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points dont 1 point le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur, et 1 point pour le cadreur ;
- techniciens de la branche de la décoration : 2 points dont 1 point pour le chef décorateur et 1 point pour le premier assistant décorateur ;
- techniciens de la branche du son : 2 points dont 1 point pour le chef opérateur du son et 1 point pour l'assistant du son ;
- techniciens de la branche du montage : 2 points dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l'assistant monteur ;
- techniciens de la branche du maquillage : 1 point pour le chef maquilleur.
Pour chacune des catégories précitées, la totalité des points est obtenue dès lors que les techniciens concernés remplissent la condition de nationalité prévue du 2 du III de l’article 220 sexies du CGI et le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.
f. Groupe « Ouvriers »
170
Un total de 6 points est réparti entre les postes suivants :
- ouvriers de l’équipe de tournage : 4 points. Les points sont accordés dès lors que les ouvriers remplissent les conditions de nationalité fixées du 2 du III de l’article 220 sexies du CGI. Dans le cas contraire, il est fait application d’un prorata en fonction du nombre d’ouvriers remplissant effectivement ces conditions de nationalité. De même, il est tenu compte du nombre d’ouvriers composant les équipes, et de la durée d’emploi de chaque ouvrier, afin de décider si la totalité des points doit être accordée ou seulement une partie de ceux-ci, et que le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable ;
- ouvriers de l’équipe de construction : 2 points. Les points sont accordés selon le même principe que supra.
g. Groupe « Tournage et post-production »
180
Ce groupe se voit affecter un total de 20 points répartis entre les postes suivants :
- localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage, accordés si les lieux de tournage sont situés en France, et 2 points pour le laboratoire de tournage, accordés dès lors que le laboratoire de tournage est établi en France ;
- matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues, 2 points pour l’éclairage et 1 point pour la machinerie. Ces points sont accordés en totalité dès lors que les matériels techniques sont fournis par une entreprise technique établie en France ;
- post-production son : 5 points correspondant aux mixages relatifs à la version originale de l’ œuvre audiovisuelle, accordés dès lors que les mixages sont effectués par un prestataire établi en France et effectuant personnellement ces prestations ;
- post-production image : 5 points qui concernent les travaux effectués en laboratoires. Ces points seront accordés si les laboratoires effectuant les travaux sont établis en France et effectuent personnellement ces travaux.
190
Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant à des personnels ou prestations ne répondant pas aux critères susvisés pour les groupes « Auteurs », « Artistes-interprètes », « Techniciens collaborateurs de création », « Ouvriers », « Tournage et post-production », mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, l’absence de décorateur, le cumul des fonctions de directeur de la photographie et de cadreur, la nécessité de tourner une scène à l’étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les œuvres audiovisuelles produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l’initiative et garantissent la bonne fin, dès lors, bien entendu, que l’ensemble des autres conditions sont remplies.
Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues au 1 et 2 du III de l’article 220 sexies du CGI, ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d’impôt audiovisuel.
Aux termes de l'article 6 du décret 2006-325 du 20 mars 2006, les œuvres agrées doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur le barème issu du décret du 24 février 1999 pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
2. Œuvres audiovisuelles documentaires
200
Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, le respect des conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI pour bénéficier du crédit d’impôt audiovisuel est apprécié au moyen d’un barème comportant 100 points instauré par arrêté du 22 mars 1999 modifié. Ces points sont attribués aux personnels et prestations concernés et répartis en six groupes de professions et d'activité comme suit :
a. Groupe « Entreprise de production »
210
Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre audiovisuelle considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret 99-130 du 24 février 1999 modifié.
b. Groupe « Langue de tournage »
220
Ce groupe se voit affecter un total de 20 points. Les points affectés sont accordés dès lors que l'œuvre audiovisuelle est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Les points sont réputés obtenus lorsque l'œuvre audiovisuelle est une œuvre audiovisuelle documentaire réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
c. Groupe « Auteurs »
230
Ce groupe se voit affecter un total de 25 points répartis entre les postes suivants :
- Réalisateur : 15 points ;
- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé :5 points ;
- Auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 5 point.
Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse la conditions suivante :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
d. Groupe « Artistes-interprètes »
240
Ce groupe se voit affecter un total de 5 points au poste interprète du commentaire répartis entre les postes suivants. Les points sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :
- l'interprète du commentaire respectent la condition de nationalité du 2 du III de l'article 220 sexies du CGI ;
- le contrat d'interprète du commentaire conclu avec l'entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable.
e. Groupe « Techniciens collaborateurs de création »
250
Il est affecté à ce groupe un nombre total de 20 points répartis comme suit :
- techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant-réalisateur ;
- techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;
- techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;
- techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l’assistant du son ;
- techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l’assistant monteur.
La totalité des points affectés à chaque catégorie est accordée dès lors que les techniciens en question remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l’article 220 sexies du CGI et que le contrat conclu avec les techniciens collaborateur désigne la loi française comme loi applicable.
f. Groupe « Tournage et post-production »
260
20 points sont affectés à ce groupe répartis de la manière suivante :
- matériels techniques et de tournage : 4 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues et 2 points pour l’équipement de prise de son ;
- post-production son : 8 points qui concernent les mixages relatifs à la version originale de l’ œuvre ;
- post-production image : 8 points qui concernent les travaux effectués en laboratoire. Les points sont attribués en totalité dès lors que les prestataires ou industries techniques auxquels l'entreprise de production fait appel pour effectuer les prestations correspondant à chaque poste sont établis en France et y effectuent personnellement ces prestations.
270
Aux termes de l'article 6 du décret 2006-325 du 20 mars 2006, les œuvres agréées doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur le barème issu du décret du 24 février 1999 pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique.
Il est admis que tout point ou ensemble de points correspondant aux personnels du groupe « Auteurs » ou prestations du groupe « Tournage et post-production » ne répondant pas aux critères susvisés, mais auxquels il est fait appel pour des raisons artistiques ou techniques dûment justifiées (telles que, par exemple, la nécessité de tourner une scène à l’étranger ou le recours à un prestataire non établi en France mais qui est le seul à posséder le savoir-faire nécessaire dans un domaine spécifique) est réputé obtenu pour les œuvres audiovisuelles produites et financées intégralement ou majoritairement par des partenaires français et dont ceux-ci ont l’initiative et garantissent la bonne fin dès lors, bien entendu, que l’ensemble des autres conditions sont remplies.
Toutefois, il est rappelé que ces dépenses, dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions prévues au 1 et 2 du III de l’article 220 sexies du CGI, ne rentreront pas dans la base de calcul du crédit d’impôt cinéma.
3. Œuvres audiovisuelles d'animation
280
Pour les œuvres audiovisuelles d’animation, le respect des conditions prévues à l’article 220 sexies du CGI pour bénéficier du dispositif du crédit d’impôt audiovisuel est apprécié au moyen d’un barème comportant 100 points, instauré par arrêté du 22 mars 1999 modifié, attribués aux personnels et prestataires concernés et répartis en six groupes de professions comme suit :
a. Groupe « Entreprise de production »
290
Ce groupe se voit affecter un total de 10 points. Ces points ne sont obtenus que si l'œuvre audiovisuelle considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret 99-130 du 24 février 1999 modifié.
b. Groupe « Auteurs »
300
Ce groupe se voit affecter un total de 26 points répartis entre les postes suivants :
- Réalisateur : 8 points ;
- Auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé :8 points ;
- Auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 6 points.
Les points relevant du poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse les conditions suivantes :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;
- le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.
Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » sont obtenus sous réserve que l'œuvre audiovisuelle satisfasse la condition suivante :
- le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.
c. Groupe « Techniciens collaborateurs de création »
310
5 points sont affectés à ce groupe, ainsi répartis :
- premier assistant-réalisateur : 2 points ;
- directeur de production : 3 points.
Les points correspondant sont attribués dès lors que le premier assistant-réalisateur et le directeur de production remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l’article 220 sexies du CGI et que le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.
d. Groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l’animation »
320
Pour ce groupe, une distinction est effectuée entre deux types d'œuvres d’animation :
- d’une part, les œuvres réalisées en images de synthèse pour lesquelles un nombre total de 22 points est réparti de la manière suivante :
-
création du scénarimage : 6 points ;
-
modélisation des personnages : 8 points ;
-
modélisation des décors : 8 points ;
- d’autre part, les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse pour lesquelles un nombre total de 19 points est réparti comme suit :
-
création du scénarimage : 6 points ;
-
développement des personnages : 6 points ;
-
décors de référence : 6 points ;
-
feuille d’exposition : 1 point.
Pour chacun de ces deux types d’œuvres (œuvres réalisées en images de synthèse et œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse), les points correspondant à chaque catégorie sont attribués dès lors que les collaborateurs chargés de la préparation de l’animation remplissent la condition de nationalité prévue au 2 du III de l’article 220 sexies du CGI. Si une partie seulement des collaborateurs remplit cette condition de nationalité, il sera fait application d’un prorata pour l’attribution des points, calculé en fonction du pourcentage de collaborateurs remplissant la condition, de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
En outre, le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.
Lorsque l'entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios doivent être établis en France et réaliser personnellement lesdits travaux ;
e. Groupe « Collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation »
330
La même distinction que celle effectuée supra au groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » est opérée pour ce groupe :
- pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe un nombre total de 27 points ainsi répartis :
-
mise en place des scènes : 3 points ;
-
animation : 12 points ;
-
rendu et éclairage : 7 points ;
-
assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
- pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe un nombre total de 30 points répartis comme suit :
-
mise en place des décors : 2 points ;
-
mise en place de l’animation : 3 points ;
-
animation : 10 points dont 8 points pour l’animation-clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;
-
exécution des décors : 4 points ;
-
traçage, gouachage ou colorisation : 4 points ;
-
assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.
En ce qui concerne ce groupe les points seront attribués de la même manière que supra (cf. Groupe « Collaborateurs chargés de la préparation de l'animation »).
f. Groupe « post-production »
340
Il est affecté à ce groupe un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :
- montage image : 2 points ;
- laboratoire : 3 points ;
- enregistrement des voix : 2 points ;
- bruitage et création sonore : 1 point ;
- mixage : 2 points.
350
Sont considérés comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres audiovisuelles faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de post-production, principalement en France. (cf. décret 2006-325, article 4).
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-325 du 20 mars 2006, les œuvres agréées doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur le barème issu du décret du 24 février 1999 pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie audiovisuelle.
C. Agréments applicables
360
Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre aux entreprises de production audiovisuelle qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel au titre d'une œuvre audiovisuelle, un agrément qui se décompose en deux temps. Il s'agit :
- d'une part, d'un agrément délivré à titre provisoire attestant qu'à ce stade l'œuvre remplira les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel, c'est à dire obtiendra le nombre minimum de points exigé sur le barème (sous réserve que les conditions de réalisation de l'œuvre ne soient pas substantiellement modifiées au cours du tournage) ;
- et, d'autre part, d'un agrément à titre définitif attestant que l'œuvre achevée a effectivement rempli lesdites conditions.
1. Agrément à titre provisoire
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L'agrément provisoire est délivré par le Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des œuvres par un comité d'experts. C'est un préalable nécessaire à l'obtention du crédit d'impôt audiovisuel. La demande d'agrément doit être présentée par l'entreprise ayant la qualité de producteur délégué définie au I-A avant le début des prises de vues. Dans le cas d'une coproduction déléguée, la demande doit être présentée par chacune des deux entreprises de production déléguée.
La demande d'agrément doit être déposée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un devis détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France et notamment les salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production audiovisuelle employés par l'entreprise de production et les dépenses de tournage ;
- un plan de financement provisoire ;
- la liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;
- la liste nominative des industries techniques et des prestataires pressentis ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l' entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du CGI (cf. I-C), notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L1242-2 du code du travail.
Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.
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La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée par le le président du centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des œuvres par un comité d'experts (article 220 sexies-IV du CGI) à l'entreprise de production déléguée, ou en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production déléguée. L'entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d'agrément à titre provisoire au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs présentés par l'entreprise de production, l'œuvre audiovisuelle remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du CGI et peut bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel sous réserve de l'obtention de l'agrément définitif (article 8 du décret n° 2006-325 du 20 mars 2006).
2. Agrément à titre définitif
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L'agrément à titre définitif vise à attester que l'œuvre audiovisuelle a effectivement rempli les conditions visées aux I et II de l'article 220 sexies du CGI.
En application de l'article 220 F du CGI, la demande d'agrément définitif doit être délivrée, dans les huit mois à compter de la date d'achèvement de l'œuvre, par l'entreprise de production déléguée telle que définie supra n° 10. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.
Aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-325 du 20 mars 2006, la date d'achèvement des œuvres audiovisuelles est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision remise au Centre national du cinéma et de l'image animée pour la délivrance des autorisations prévues aux articles 7 et 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles (attestation dite « prêt à diffuser »).
La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- un document comptable validé par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement (subventions publiques, investissements de soutien financier, avances sur recettes, participation des chaînes de télévision, SOFICA), et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
- une attestation d'acceptation de la version définitive de l'œuvre par un éditeur de service de télévision faisant apparaître la durée de celle-ci. Cette attestation va permettre de calculer le plafond applicable à l'œuvre audiovisuelle : en effet, sur ce document figurera le nombre de minutes produites et livrées composant l'œuvre audiovisuelle ;
- la liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;
- la copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R243-13 du code de la sécurité sociale. Il s'agit des bordereaux déposés par l'employeur lorsqu'il verse ses cotisations sociales, bordereaux qui font apparaître le nombre de salariés de l'établissement ainsi que l'assiette et le montant des cotisations dues ;
- la copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R243-14 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés employés par l'entreprise, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ;
- la liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation conclu entre l'entreprise de production déléguée et le prestataire. Les factures susvisées doivent faire clairement apparaître tout rabais, remise ou ristourne et tout avoir consenti par les industries techniques ou les prestataires à l'entreprise de production déléguée ;
- la copie de la déclaration prévue à l'article L1221-10 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire, concernant chacun des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés.
La décision d'agrément à titre définitif est notifiée par le Centre national du cinéma et de l'image animée à l'entreprise de production déléguée, ou à chacune des deux entreprises de production déléguée en cas de coproduction déléguée. Elle indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs communiqués par l'entreprise l'œuvre audiovisuelle remplit les conditions de réalisation requises pour bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel. L'entreprise de production déléguée transmet une copie de la décision d'octroi ou de refus de l'agrément définitif au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
3. Articulation des deux agréments
400
Les dépenses visées au BOI-IS-RICI-10-30-20 ouvrent droit au crédit d'impôt audiovisuel à compter de la réception par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'un agrément à titre provisoire. Cet agrément permet à l'entreprise de production déléguée de bénéficier du crédit impôt audiovisuel le cas échéant dès la première année de tournage de l'œuvre audiovisuelle concernée.
L'obtention de l'agrément à titre provisoire n'entraîne pas automatiquement la délivrance de l'agrément à titre définitif.
En effet, les conditions de réalisation de l'œuvre peuvent être modifiées au cours du tournage de celle-ci et ces changements peuvent avoir pour conséquence que l'œuvre ne remplit plus les conditions fixées aux I et II de l'article 220 sexies du CGI.
Exemple simplifié : Soit une entreprise de production déléguée
A qui clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Elle entreprend la réalisation d'une œuvre audiovisuelle documentaire pour laquelle elle demande le bénéfice du crédit d'impôt audiovisuel.
Par hypothèse, l'entreprise A n'expose plus de dépenses liées à la réalisation de l'œuvre à compter du 30 décembre 2005.
- hypothèse A : l'agrément définitif est délivré. Dans cette hypothèse, le crédit d'impôt audiovisuel calculé sur la base des dépenses éligibles engagées en 2005, dans la limite du plafond global de 1 150 € par minute produite et livrée, est acquis à l'entreprise de production déléguée, sous réserve du droit de reprise de l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle éventuel.
- hypothèse B : l'agrément définitif n'est pas délivré. Dans cette hypothèse, l'entreprise de production déléguée A doit restituer le crédit d'impôt audiovisuel obtenu au titre de l'exercice 2005.