PAT – ISF – Assiette – Autres exonérations – Parts ou actions de sociétés objet d'un engagement collectif de conservation
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L'article 885 I bis du code général des impôts (CGI), exonère sous certaines conditions d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation.
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Ce régime s'articule autour :
- des conditions de son application (sous-section 1, BOI-PAT-ISF-30-40-60-10) ;
- de la portée de l'exonération à laquelle il ouvre droit et des conséquences du non respect des conditions d'application (sous-section 2, BOI-PAT-ISF-30-40-60-20) ;
- et des obligations déclaratives y attachées (sous-section 3, BOI-PAT-ISF-30-40-60-30).
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Il est précisé que le régime de l'article 885 I bis du CGI est cumulable avec d'autres dispositions.
Ainsi, le régime général d’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune prévu par l'article 885 O bis du CGI et suivants en faveur des biens professionnels et celui prévu par l’article 885 I bis du CGI en faveur des titres objet d’un engagement collectif de conservation ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
Dans ces conditions, des titres exonérés partiellement d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de biens professionnels par application de l’article 885 O ter du CGI peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur de l’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis du CGI dans la mesure où les conditions fixées par ce dernier article seraient remplies.
Par ailleurs, l’engagement collectif pris en application de l’article 885 I bis du CGI peut valoir engagement collectif au sens de l’article 787 B du CGI.