IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Entreprises éligibles
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En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts (CGI) seules peuvent faire partie du groupe les sociétés dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214 du CGI.
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La première section du présent chapitre est consacrée au régime fiscal et à la forme des entreprises éligibles, ainsi qu'aux activités que celles-ci peuvent exercer (cf. BOI-IS-GPE-10-10-10).
La seconde section est consacrée à la durée des exercices sociaux (cf. BOI-IS-GPE-10-10-20).