Bénéfices non commerciaux - Régime sectoriel - Sociétés de personnes
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L'article 103 du code général des impôts (CGI) prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 218 bis du CGI, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI, est déterminé dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 60 du CGI et conformément aux dispositions des articles 96 du CGI à 100 bis du CGI et de l’article L53 du livre des procédures fiscales (LPF).
I. Principes
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Dans une société de personnes, chaque associé est personnellement passible de l'impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Les bénéfices doivent être répartis entre les associés en vue de leur taxation au nom personnel de chacun de ceux-ci. Sur les modalités de cette répartition, cf. IV.
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La quote-part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de chaque associé ne donne, au demeurant, pas lieu à l'établissement d'une cotisation spéciale.
Il est fait masse de cette quote-part avec l'ensemble des autres bénéfices ou revenus de l'intéressé- pour être taxée avec ces derniers sous une cote unique au lieu de son domicile fiscal.
A cette quote-part s'ajoutent, le cas échéant, ceux de son conjoint ou de son partenaire avec lequel il est lié par un PACS, soumis à une imposition commune et des enfants ou personnes à leur charge au sens des articles 196 du CGI, 196 A bis du CGI et CGI, art. 6.
Lorsque l'un des associés est un enfant ou une personne à charge ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte (cf. CGI, art. 6), la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société est imposée au nom du contribuable conformément à la règle de l'imposition par foyer.
II. Procédure de détermination du bénéfice social imposable
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Bien que l'imposition doive être établie au nom personnel de chaque associé, l'article L53 du LPF prévoit que la procédure de détermination du bénéfice doit être suivie entre l'administration et la société elle-même, le bénéfice imposable étant ensuite réparti entre les associés, au prorata de leurs droits.
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En vertu des dispositions de l'article 60 du CGI, le bénéfice social doit être déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels.
Ainsi, pour la quote-part de résultat de la société de personnes imposable, au niveau de l'associé, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le bénéfice social est déterminé selon les règles posées aux articles 93 et suivants du CGI (cf. BOI-BNC-BASE-10), dans le cadre du régime d'imposition applicable (cf. BOI-BNC-DECLA).
Remarque :Il est précisé à compter de l’imposition des revenus de l’année 1999, les résultats des sociétés de personnes déterminés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée (cf. BOI-BNC-DECLA-10-10-II-B-1).
À cet égard, les sociétés considérées sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels, sans préjudice des obligations particulières auxquelles elles peuvent être astreintes.
III. Rémunération du conjoint de l’associé d’une société de personnes
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Les dispositions du I de l'article 154 du CGI relatives aux limitations applicables à la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant individuel s'appliquent également aux salaires des conjoints des associés de sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du CGI (cf. BOI-BNC-DECLA-10-40 § 1 et BOI-BIC-CHG-40-50).
IV. Répartition du bénéfice imposable entre chacun des associés
A. Principes généraux
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La répartition du bénéfice social entre chacun des associés obéit à des règles particulières, dès lors que ni les rémunérations allouées aux associés, ni les intérêts qui leur sont servis, ne constituent des charges déductibles des recettes professionnelles.
Ces règles sont identiques à celles suivies en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-BASE-10-20).
B. Règles particulières de répartition du bénéfice l’année de la modification du pacte social
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Les associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Cette part des bénéfices doit être regardée comme étant acquise dès la clôture de chaque exercice. Toutefois, pour les sociétés qui exercent une activité non commerciale, la répartition du résultat est faite, du point de vue fiscal, entre les seuls associés présents au 31 décembre de l'année d'imposition, y compris lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile.
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La transmission ou le rachat des droits d'un associé en cours d'année est sans incidence sur l'application de ces principes. Les associés d'une société exerçant une activité non commerciale présents à la fin de l'année supportent l'imposition du résultat de l'année entière pour la part correspondant à leurs droits, appréciée au 31 décembre.
En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice où intervient le retrait d'un associé est imposable au nom des seuls associés présents à la clôture de cet exercice, à l'exclusion de l'associé sortant (voir notamment les arrêts du 10 juin 1983, n° 28922 et du 31 juillet 1992, n° 67487).
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Par ailleurs, une répartition des résultats « prorata temporis » entre les associés présents à la clôture de l'exercice et les anciens associés n'est pas opposable à l'administration pour l'assiette de l'impôt des contribuables (RM Péricard, n° 738, JO AN du 30 août 1993, p. 2707).
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Toutefois, l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996), dont les dispositions sont codifiées à l'article 93 B du CGI, permet aux sociétés mentionnées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI qui exercent une activité professionnelle non commerciale et sont soumises au régime de la déclaration contrôlée, de déterminer un résultat fiscal intermédiaire en cas de transmission – à titre onéreux ou à titre gratuit – ou de rachat des droits d'un associé personne physique.
Remarque : Même si le retrait d'un avocat d'une association ne se traduit pas stricto sensu par la transmission ou le rachat de ses droits, il est admis d'assimiler ce retrait à un rachat de droits au sens de l'article 93 B du CGI, de telle sorte que les dispositions de cet article puissent s'appliquer aux associations d'avocats (BOI-BNC-SECT-70-50-10) ;
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Ce dispositif présente un caractère optionnel. Il s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat par la société de ses propres titres, des associés présents dans la société à la date du rachat (cf. IV-B-4 § 370). Lorsque l'option est exercée, l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est redevable de l'impôt afférent à la part du résultat correspondant à ces titres, déterminée à la date de cet événement.
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Le bénéficiaire de la transmission des titres (acquéreur, héritier, donataire ou légataire) est imposable à raison de la part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, diminuée de la part du résultat imposée au nom du précédent détenteur des titres (cf. IV-B § 110) . En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'année d'imposition, sous déduction de la part du résultat imposée au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
1. Champ d’application
a. Contribuables concernés
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Les dispositions prévues à l'article 93 B du CGI concernent les associés personnes physiques des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 du CGI et 8 ter du CGI qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
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Les sociétés ainsi concernées sont :
- les sociétés en nom collectif ;
- les sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités ;
- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) dont l'associé unique est une personne physique ;
- les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;
- les sociétés civiles professionnelles (SCP) ;
- les sociétés en participation et les sociétés créées de fait, dès lors qu'en application de l'article 238 bis L du CGI leur régime fiscal est celui des sociétés en participation.
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Les associés doivent être des personnes physiques imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Les dispositions de l'article 93 B du CGI ne sont pas applicables lorsque l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est une personne morale, quelle qu'en soit la forme, ou plus généralement lorsque la part de bénéfice de ces associés n'est pas déterminée selon les règles des bénéfices non commerciaux.
b. Nature de l'activité exercée par la société
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La société doit exercer une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI.
Sont concernées par ce dispositif les sociétés qui exercent une activité libérale ou sont titulaires de charges et offices non commerciaux-(cf. BOI-BNC-CHAMP-10-10-10) et, d'une manière générale, celles qui exercent une activité professionnelle de nature non commerciale.
Conformément à la jurisprudence administrative, le caractère professionnel d'une activité non commerciale s'apprécie au regard de deux critères : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif (pour plus de précisions, cf. BOI-BNC-BASE-60-I).
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Le dispositif prévu à l'article 93 B du CGI n'est donc pas applicable aux sociétés dont les activités ne présentent pas un caractère professionnel, quand bien même les bénéfices seraient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Tel peut être le cas des activités de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son propre compte ou de sous-location d'immeubles.
c. Régime d'imposition de la société
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Les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale sont obligatoirement soumises au régime de la déclaration contrôlée. En conséquence, elles peuvent bénéficier des dispositions de l‘article 93 B du CGI, quel que soit notamment le montant de leurs recettes.
d. Opérations concernées
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Les dispositions de l'article 93 B du CGI s'appliquent en cas de transmission ou de rachat des parts de la société.
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La transmission peut être effectuée à titre onéreux, du fait notamment d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société. Il peut également s'agir d'une transmission à titre gratuit résultant d'une succession, d'une donation ou d'un legs. Le rachat s'entend du rachat par la société de ses propres titres.
210
La transmission ou le rachat peut porter sur l'ensemble des parts détenues par l'associé personne physique, ou sur certaines d'entre-elles seulement.
2. Détermination du résultat à la date de la transmission ou du rachat des droits
220
L'article 93 B du CGI permet de retenir, pour l'imposition de l'associé sortant, un résultat intermédiaire à la date de la transmission ou du rachat des droits de l'associé personne physique.
230
Le résultat est déterminé selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux, dans les conditions prévues à l'article 93 du CGI (cf. BOI-BNC-BASE-20-10-10 et BOI-BNC-BASE-40-10-II) ou à l'article 93 A du CGI si la société a opté pour la détermination de son résultat en fonction des créances acquises et des dépenses engagées (cf. BOI-BNC-BASE-20-10-20). Il est donc établi en fonction des produits ou des charges afférents à la période qui a pour point de départ la fin de la dernière période d'imposition et pour terme la date de la transmission ou du rachat des droits. Ce résultat prend en compte, le cas échéant, les plus-values professionnelles réalisées par la société au cours de cette période. En revanche, les plus-values latentes acquises par les éléments de l'actif social ne sont pas prises en compte.
240
La fin de la dernière période d'imposition (cf. IV-B § 230) est soit le 31 décembre de l'année qui précède celle de la transmission ou du rachat des droits, soit la date du début de l'activité de la société s'il est intervenu au cours de la même année que la transmission ou le rachat ou encore la date de la détermination d'un résultat intermédiaire établi lors d'une précédente transmission des mêmes droits, intervenue au cours de la même année.
3. Imposition des associés
a. Imposition du résultat à la date de la transmission ou du rachat des droits
250
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou, en cas de transmission par décès, ses ayants cause sont imposés sur la part du résultat correspondant à leurs droits déterminé (cf. IV-B § 230), à la date de la transmission ou du rachat.
260
En cas de cession ou de transmission partielle des droits, l'associé est imposé sur la part du résultat correspondant aux seuls droits cédés ou transmis.
270
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés fait l'objet d'une imposition immédiate sur la part du résultat correspondant à ses droits.
Lorsque la transmission résulte du décès de l'associé, l'imposition est établie au nom du défunt, en application des dispositions de l'article 204 du CGI.
280
Afin d'éviter une double taxation, cette imposition vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu établi ultérieurement à raison de l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés au cours de l'année de la transmission ou du rachat (pour plus de précisions sur ce point, se reporter au BOI-BNC-CESS-10-20-IV).
b. Imposition du résultat au 31 décembre
1° Imposition du résultat en cas de transmission des parts
290
En cas de transmission des parts d'un associé, le nouvel associé est imposable à raison de la part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au 31 décembre de l'année où est intervenue la transmission, diminuée de la part de résultat imposée au nom de l'associé auteur de la transmission.
300
La situation des autres associés n'est pas modifiée. Ils sont imposables dans les conditions de droit commun à raison de la part leur revenant soit dans les résultats réalisés par la société au 31 décembre pour l'ensemble de l'année d'imposition s'il s'agit d'associés personnes physiques, soit dans les résultats du ou des exercices arrêtés par la société si l'associé est imposable, sur sa quote-part de résultat, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles ou à l'impôt sur les sociétés.
310
Exemple : Une société civile professionnelle est composée de trois associés A, B et C. Au 1er janvier de l'année d'imposition chaque associé détient le tiers des parts sociales.
Le 30 juin, C cède ses parts à D. Une option conjointe est formulée pour l'application des dispositions de l'article 93 B du CGI. Le résultat intermédiaire à cette date s'élève à 900 000 €.
Au 31 décembre, le résultat de l'exercice s'élève à 1 800 000 €.
320
- Première hypothèse : C cède la totalité de ses parts à D.
C est imposable au 30 juin sur la part du résultat intermédiaire correspondant à la totalité des droits cédés, soit 900 000 € x 1/3 = 300 000 €.
Au 31 décembre :
- A et B sont imposables à raison de leurs parts respectives, soit 1 800 000 € x 1/3 = 600 000 € chacun ;
- D est imposable à hauteur de : (1 800 000 € x 1/3 ) - 300 000 € = 300 000 €.
330
- Seconde hypothèse : C cède le quart de ses parts à D et en conserve donc les trois-quarts.
C est imposable au 30 juin sur la part du résultat intermédiaire correspondant à la proportion de ses droits cédés, soit 900 000 € x 1/12 = 75 000 €.
Au 31 décembre :
- la situation de A et B reste inchangée par rapport à l'hypothèse précédente. Leur part imposable s'élève toujours à 600 000 € chacun ;
- C est imposable à hauteur de : 1 800 000 € x 3/12 = 450 000 € ;
- D est imposable à hauteur de : (1 800 000 € x 1/12 ) - 75 000 € = 75 000 €.
2° Imposition du résultat en cas de rachat des parts par la société
340
En cas de rachat des parts par la société, les associés présents au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le rachat est intervenu sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au 31 décembre pour l'ensemble de l'année d'imposition, sous déduction de la part de résultat imposée au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
350
Exemple : Dans la situation envisagée au IV-B-3-b-1°§ 310, la société rachète la totalité des parts de C et procède à une réduction de son capital.
C est imposable au 30 juin sur la part du résultat intermédiaire correspondant à la totalité des droits rachetés, soit 900 000 € x 1/3 = 300 000 €.
Au 31 décembre, le résultat de la société s'élève à 1 500 000 €.
A et B sont imposables, chacun pour moitié, sur le montant du bénéfice social diminué de la part de résultat imposée au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés, soit : 1 500 000 € - 300 000 € = 1 200 000 €, soit 600 000 € chacun.
4. Caractère optionnel du régime
360
L'application du régime prévu à l'article 93 B du CGI constitue une simple faculté offerte aux associés. Les modalités, la forme que doit revêtir l'option et les obligations déclaratives sont prévues par l'article 41-0 bis D de l'annexe III au CGI, issu du décret n° 97-224 du 7 mars 1997.
370
La demande d'option est établie sur papier libre. Elle doit être signée conjointement :
- en cas de transmission des titres, d'une part, par l'associé dont les titres sont transmis ou, si la transmission résulte du décès de l'associé, par ses ayants cause et, d'autre part, par le (ou les) bénéficiaire(s) de la transmission ;
- en cas de rachat des titres par la société, par l'associé dont les titres sont rachetés et par les associés présents dans la société à la date du rachat.
380
La société doit adresser cette demande d'option, en simple exemplaire, au Centre des finances publiques auprès duquel elle souscrit ses déclarations de résultats, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres.
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit joindre une copie de la demande d'option à la déclaration d'ensemble de ses revenus prévue à l'article 170 du CGI afférente à l'année de transmission des titres (imprimé n° 2042, CERFA n°10330). Il s'agit de la déclaration établie pour l'imposition immédiate (cf. IV-B-5-b-1° § 450).
Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, cette copie est jointe par les ayants cause du défunt à la déclaration établie au nom de ce dernier.
5. Obligations déclaratives
390
Les articles 41-0 bis E de l'annexe III au CGI et 41-0 bis F de l'annexe III au CGI, issus du décret n° 97-224 du 7 mars 1997, fixent les obligations déclaratives nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 B du CGI.
a. Obligations incombant à la société
400
Le résultat réalisé par la société depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de la transmission ou du rachat des titres est déterminé sur la déclaration spéciale prévue à l'article 40 A de l'annexe III au CGI (imprimé n° 2035, CERFA n° 11176).
410
La part de ce résultat revenant à l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit être inscrite sur le formulaire de déclaration prévu à l'article 48 de l'annexe III au CGI, afférent à la répartition du résultat fiscal entre les associés (n° 2035 AS, CERFA n° 10299, annexe à l'imprimé n° 2035, CERFA n° 11176 ).
420
Ces déclarations doivent être produites au centre des finances publiques auprès duquel la société souscrit ses déclarations de résultats dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres. Il est rappelé que la société doit en outre adresser au centre des finances publiques, dans le même délai, la demande d'option prévue par l'article 41-0 bis D de l'annexe III au CGI (voir IV-B-4 § 370).
430
Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, les déclarations de résultats (cf. IV-B-5-a-§ 400 et 410) sont adressées au centre des finances publiques- dans le délai prévu au 2 de l'article 204 du CGI, fixé à six mois à compter de la date du décès.
b. Obligations incombant aux associés
1° Obligations incombant à l'associé dont les titres sont rachetés ou transmis
440
L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est immédiatement imposable sur la part lui revenant dans le résultat de la société, déclaré dans les conditions définies au IV-B-5-a § 400. Lorsque la transmission résulte du décès de l'associé, cette imposition est établie au nom du défunt (cf. IV-B-3-a § 250).
450
Pour l'établissement de l'imposition immédiate (cf. IV-B-3-a § 250 )l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés doit déclarer à l'impôt sur le revenu, dans un délai de soixante jours à compter du jour de la transmission ou du rachat des titres, la part de résultat inscrite par la société sur le formulaire de déclaration ( cf.IV-B-5-a § 410).
460
Lorsque la transmission résulte du décès du contribuable, la part de résultat mentionnée ci-dessus doit être déclarée à l'impôt sur le revenu par les ayants cause du défunt dans le délai de six mois à compter de la date du décès, sur la déclaration établie au nom de ce dernier et prévue au 2 de l'article 204 du CGI (cf. IV-B-5-a § 430).
470
Il est rappelé que l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou, en cas de transmission par décès, les ayants cause du défunt doivent joindre aux déclarations mentionnées ci-dessus une copie de la demande d'option prévue par l'article 41-0 bis D de l'annexe III au CGI (voir IV-B-4 § 370).
2° Obligations incombant aux autres associés.
480
L'associé bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat de titres, les associés présents dans la société au 31 décembre de l'année d'imposition doivent joindre à leur déclaration de revenus prévue à l'article 170 du CGI (imprimé n° 2042, CERFA n° 10330) une note établie sur papier libre mentionnant le détail de la détermination de la part du résultat de la société imposable à leur nom telle qu'elle résulte de l'application des dispositions de l'article 93 B du CGI ( cf. IV-B-3-b).
C. Règles particulières de répartition en cas de démembrement de la propriété des parts ou droits sociaux
490
Cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20.
V. Charges déductibles de la quote-part des bénéfices sociaux revenant aux associés
500
Conformément aux dispositions du I de l'article 151 nonies du CGI, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 du CGI et 8 ter du CGI, soumis à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.
Il s'ensuit que l'intéressé peut déduire de la quote-part du bénéfice social lui revenant :
- les intérêts des emprunts qu'il a contractés, soit pour acquérir directement les parts sociales, soit pour acquérir les biens qu'il a ensuite apportés à la société en contrepartie de l'attribution des parts sociales (RM Pierre Lagorce, député, JO, débats AN du 22 décembre 1980, p. 5347) ;
- les frais professionnels dont il a supporté la charge.
Ces déductions peuvent être effectués dans les conditions exposées au BOI-BNC-SECT-70-10-10-II-B-1-b-3° §150 et 160.
VI. Imposition des plus-values
A. Plus-values d'apport
510
Les plus-values constatées lors de l'apport, par un associé, à une société de personnes, de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession sont, sous certaines conditions, imposables selon des modalités particulières prévues par l'article 151 octies du CGI.
Elles peuvent notamment bénéficier, le cas échéant, d'un report d'imposition (cf. BOI-BNC-SECT-70-10-30 §1 et 10).
B. Plus-values résultant de la cession à titre onéreux de parts sociales
520
Il résulte notamment du I de l'article 151 nonies du CGI que les plus-values, résultant de la cession à titre onéreux des droits ou parts de la société, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20
C. Plus-values résultant de la transmission à titre gratuit de droits sociaux
530
En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I de l'article 151 nonies du CGI, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé (CGI, art. 151 nonies, II, cf. BOI-BNC-BASE-30-30-30-20).
D. Plus-values constatées à l'occasion de la cessation d'activité d'un associé de sociétés de personnes
540
Lorsqu'un contribuable cesse d'exercer son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 du CGI et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts. Ce report est maintenu sous certaines conditions (cf. VI-E). Cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20.
E. Plus-values constatées à l'occasion de l'assujettissement d'une société de personnes à l'impôt sur les sociétés ou de la transformation de cette société en société passible de cet impôt
550
L'imposition de la plus-value constatée lors de l'un de ces événements est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
F. Plus-values constatées lors du changement du régime fiscal, de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société de personnes
560
L'article 202 ter du CGI prévoit que les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise sont applicables lorsqu'une société ou un organisme change totalement ou partiellement de régime fiscal : il en est ainsi lorsqu'une société ou un organisme placé sous le régime des sociétés de personnes devient totalement ou partiellement passible de l'impôt sur les sociétés ou s'il change d'objet social ou d'activité réelle.
Ce dispositif est applicable aux sociétés placées sous le régime des sociétés de personnes qui exercent une activité non commerciale et qui sont affectées par l'un des événements mentionnés ci-dessus.
570
Toutefois, dans ces situations, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate lorsqu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables ;
- l'imposition des bénéfices et des plus-values doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable à cette société.
Cf. BOI-BNC-CESS-10-20.