SJ - Mesures fiscalessoumises à agrément préalable - Agréments divers - Exonération de certains produits de placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers
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Afin de favoriser la collecte des capitaux auprès des pays disposant de capacités de financement, les articles 131 quinquies et 131 sexies du CGI, prévoient un régime fiscal particulier à l'égard des placements financiers effectués en France par les organisations internationales ou les États souverains étrangers. Ce régime est le suivant.
I. Exonération de plein droit
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En vertu de l'article 131 quinquies du CGI, les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en euros qui sont réservées en souscription aux organisations internationales, aux États souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces États sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A dudit code.
Les caractéristiques de ces émissions spéciales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Le I de l'article 131 sexies du CGI prévoit que les produits visés à l'article 118 du même code (revenus d'obligations négociables) qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers ou aux banques centrales de ces États sont exonérés de la retenue à la source et du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A du CGI.
Ces placements ne doivent pas constituer un investissement permettant la prise de contrôle ou l'extension du contrôle d'une société française (investissement direct), au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application.
Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement de crédit établi en France.
II. Exonération sur agrément
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Sur agrément du ministre chargé du budget, au vu d'une demande déposée auprès de la direction de la législation fiscale, bureau E 2, la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A du CGI peuvent être réduits ou supprimés (CGI, le II de l'art. 131 sexies) en ce qui concerne :
- les produits visés à l'article 118 du CGI (produits d'obligations négociables) qui bénéficient à des institutions publiques étrangères ;
- les intérêts de créances, dépôts, cautionnements, compte courants mentionnés à l'article 124 du CGI et les intérêts des bons de caisse mentionnés à l'article 1678 bis du CGI ainsi que les produits afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens indiqué ci-dessus (cf. n° 20 ) qui bénéficient à des organisations internationales, à des États souverains étrangers, aux banques centrales de ces États ou à des institutions financières publiques étrangères.
L'agrément du ministre doit être sollicité avant la réalisation du placement en France.