Date de début de publication du BOI : 28/10/2013
Date de fin de publication du BOI : 10/10/2019
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-70

ENR - Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres

1

L'article 1013 du code général des impôts (CGI) prévoit une taxe annuelle sur la détention de résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre.

La taxe, qui revêt la forme d'un droit de timbre, entre en vigueur à compter de la période d'imposition s'étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012.

I. Champ d'application de la taxe

A. Résidence imposable

10

La taxe est due par tout propriétaire d'une ou plusieurs résidences mobiles terrestres utilisées à titre de résidence principale sur le territoire national. Lorsque la résidence principale est, le cas échéant, composée de plusieurs résidences mobiles terrestres, la taxe est due au titre de chacune de ces résidences.

Pour être soumise à la taxe, la résidence mobile terrestre doit remplir cumulativement les quatre conditions suivantes :

- répondre à la définition de la résidence mobile terrestre ;

- être affectée à l'habitation ;

- constituer l'habitat principal du redevable ;

- être utilisée sur le territoire national.

1. Définition de la résidence mobile terrestre

20

Se définit comme résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction, et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Cette définition inclut donc les caravanes et les camping-cars. Les bungalows ou mobil-homes sont en revanche exclus.

2. Résidence mobile terrestre affectée à l'habitation

30

Il s'agit de résidences mobiles terrestres qui sont occupées à des fins personnelles ou familiales, dès lors qu'elles sont pourvues d'un ameublement suffisant pour en permettre l'habitation. Pour autant, l'importance et le confort du mobilier sont sans incidence sur l'exigibilité de la taxe.

3. Notion d'habitat principal

40

Le I de l'article 1013 du CGI prévoit que la taxe n'est due qu'à raison des résidences mobiles terrestres utilisées à titre d'habitat principal.

Par conséquent, les personnes habitant à titre principal dans une résidence non mobile, que ce soit à titre de propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, ne sont pas soumises à la taxe sur les résidences mobiles terrestres.

Ainsi, ne sont notamment pas concernés :

- les vacanciers utilisant leur camping-car ou leur caravane quelques semaines par an ;

- les personnes résidant à l'année en bungalow dans un camping.

4. Utilisation sur le territoire national

50

La résidence mobile est soumise à la taxe lorsqu'elle est utilisée à titre de résidence principale sur le territoire national. Quelle que soit la durée du séjour en France, la taxe est due selon le tarif prévu au IV de l'article 1013 du CGI sans réduction de son montant prorata temporis du séjour effectif en France.

En revanche ne sont pas soumises à la taxe les résidences mobiles utilisées par des personnes à titre de résidence principale dans un autre État, notamment celles qui traversent le territoire national pour rejoindre un autre pays sans y séjourner.

B. Redevable de la taxe

60

Le II de l'article 1013 du CGI prévoit que le redevable de la taxe est le propriétaire de la résidence mobile. Néanmoins, par commodité, il est admis que le paiement de la taxe puisse être effectué par une autre personne que celle figurant en tant que propriétaire sur la carte grise de la résidence mobile.

C. Cas d'exonération de la taxe

70

Le III de l'article 1013 du CGI prévoit quatre cas d'exonération de la taxe, tenant soit à l'ancienneté de la résidence mobile, soit à la qualité du redevable de la taxe.

1. Exonération tenant à la date de première mise en circulation

80

Sont exonérées de la taxe, les résidences mobiles terrestres qui, au 1er octobre de l'année d'imposition, ont une date de première mise en circulation antérieure de plus de quinze ans, c'est-à-dire à partir de quinze ans et un jour.

Exemple : M et Mme X possèdent une caravane dont la date de première mise en circulation est le 27 octobre N.

Au 1er octobre N+15, la date de première mise en circulation n'est pas antérieure de plus de quinze ans. La caravane remplira la condition seulement à compter du 28 octobre N+15.

Dès lors, elle ne bénéficiera pas de l'exonération au titre de la période d'imposition allant du 1er octobre N+15 au 30 septembre N+16. En revanche, elle pourra en bénéficier au titre des périodes d'imposition suivantes.

2. Exonération tenant à la qualité du redevable ou de son conjoint

90

Sont exonérés de la taxe en application respectivement des 2° à 4° du III de l'article 1013 du CGI :

- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI ;

- les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

100

Pour l'ensemble des situations visées, l'exonération de la taxe est accordée que ce soit le propriétaire de la résidence mobile, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui est titulaire de l'allocation concernée ou qui remplit la condition d'infirmité ou d'invalidité ouvrant droit à l'exonération.

D. Exigibilité de la taxe

110

Le fait générateur de la taxe est constitué :

- soit par la possession d'une résidence mobile à usage d'habitation principale à l'ouverture de la période d'imposition (1er octobre) ;

- soit par la mise en circulation d'une résidence mobile entre le 1er octobre d'une année et le 31 juillet de l'année suivante.

II. Modalités déclaratives de la taxe

A. Principe d'annualité

1. Application du principe

120

La taxe est due par période d'imposition s'étendant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante.

Elle est exigible à l'ouverture de la période d'imposition, soit le 1er octobre de chaque année. Elle doit être acquittée avant le 30 septembre.

Lorsque la résidence mobile a été acquise entre le 1er août et le 30 septembre, la taxe n'est pas exigible pour la période d'imposition en cours.

130

Le caractère annuel de la taxe s'oppose à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une réduction, d'une restitution, d'une imputation même si, pour un motif quelconque, les résidences mobiles imposées demeurent inutilisées pendant une partie de l'année : résidences accidentées, retirées définitivement de la circulation, détruites en cours de période d'imposition alors même que la destruction de la résidence suivrait de quelques jours seulement le paiement de la taxe.

Le retrait définitif de la résidence de la circulation en cours de période d'imposition ne justifie donc ni le remboursement de la taxe, ni l'attribution gratuite d'un nouveau récépissé pour la résidence de remplacement, ni le report du récépissé de l'ancienne résidence sur la nouvelle résidence.

Toutefois, le propriétaire d'une résidence qui a payé la taxe afférente à la période qui s'ouvre le 1er octobre suivant, avant l'ouverture de la dite période d'imposition, peut en obtenir le remboursement s'il établit qu'à cette dernière date la résidence mobile était détruite. Il en fait la demande au service des impôts auprès duquel il s'est acquitté de ses obligations.

2. Résidence mobile mise en circulation en cours de période d'imposition

140

Lorsque la résidence mobile est mise en circulation en cours de période d'imposition, la taxe est exigible dans le mois de la première mise en circulation.

Lorsque le jour de l'expiration du délai d'un mois pour le paiement de la taxe est un jour de fermeture du service des impôts, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Pendant ce délai, la sanction prévue au VIII de l'article 1013 du CGI (cf.III-B § 170) n'est pas applicable.

Toutefois, la taxe n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 1er août et le 30 septembre de la même année.

Exemple : une résidence mobile acquise le 10 juillet et mise en circulation le 2 août de la même année n'est passible de la taxe qu'à compter du 1er octobre.

3. Changement de situation en cours de période d'imposition

150

Aux termes des 2° à 4° du III de l'article 1013 du CGI, la taxe n'est pas due lorsque la résidence mobile ou son propriétaire est en situation de bénéficier d'une exonération (cf. I-C-2 § 90).

Lorsque le changement de situation qui conduit à exonérer la résidence mobile intervient au cours de la période d'imposition, la taxe acquittée reste due. L'exonération est prise en compte au titre de la période d'imposition suivante.

4. Résidence mobile d'occasion acquise en cours de période d'imposition

160

Le récépissé représentatif du paiement de la taxe acquittée par le propriétaire de la résidence mobile à l'ouverture de la période d'imposition (ou dans le mois suivant la première mise en circulation de la résidence mobile) reste attaché à la résidence mobile jusqu'au terme de la période d'imposition.

En cas de vente d'une résidence mobile en cours de période d'imposition, le récépissé produit lors du paiement de la taxe reste valide. Il est transmis à l'acquéreur, qui règle de façon amiable avec le vendeur l'éventuel dédommagement auquel ce dernier peut prétendre.

Lorsque la résidence mobile d'occasion est cédée par un propriétaire bénéficiant de l'exonération de la taxe ès qualités (cf. I-C-2 § 90), à un acquéreur non exonéré, le récépissé « gratis » reste valable jusqu'à la fin de la période d'imposition. La situation du nouvel acquéreur sera prise en compte pour l'établissement de la taxe due au titre de la période d'imposition suivante.

B. Tarifs de la taxe

170

Le montant de la taxe est fixé par le IV de l'article 1013 du CGI, qui définit un tarif plein par résidence mobile terrestre et un tarif réduit par résidence mobile dont la date de première mise en circulation est de plus de dix ans et d'au plus quinze ans au premier jour de l'ouverture de la période d'imposition soit le 1er octobre de l'année.

Remarque : Il est rappelé que les résidences mobiles dont la date de première mise en circulation est antérieure de plus de quinze ans au 1er jour de la période d'imposition sont exonérées (cf. I-C-1 § 80).

L'ancienneté de la résidence est déterminée à partir de la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise de la résidence mobile concernée. Elle s'apprécie au premier jour de la période d'imposition, c'est-à-dire au 1er octobre de l'année.

Exemple : M et Mme X possèdent deux caravanes, la caravane A dont la date de première mise en circulation est le 1er juin N-10 et la caravane B dont la date de première mise en circulation est le 20 mars N-6.

Au 1er octobre N, M et Mme X sont redevables d'une taxe au tarif réduit au titre de la caravane A et d'une taxe au tarif plein au titre de la caravane B.

C. Dépôt de la déclaration et paiement de la taxe

1. Dépôt de la déclaration

180

La taxe sur les résidences mobiles relève de la procédure de paiement sur déclaration.

La déclaration est souscrite sur l'imprimé n° 2094 (CERFA n°14 464) disponible en ligne sur le site www.impot.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Elle est déposée au plus tard le 30 septembre au centre des finances publiques service des impôts (service des impôts des particuliers ou trésorerie) le plus proche du lieu de stationnement de la résidence mobile au cours de cette période, sur présentation du certificat d'immatriculation (carte grise) de la résidence mobile.

Le cas échéant, le dépôt de la déclaration doit être accompagné de tout justificatif permettant d'établir que le redevable bénéficie d'un des cas d'exonération mentionnés au I-C-2 § 90.

190

La taxe est acquittée par le redevable, après validation par le service du montant déclaré. Le règlement de la taxe est réalisé par les moyens de paiement ordinaires.

Un récépissé de paiement est alors délivré par le service et remis au redevable. Un récépissé portant la mention « gratis » est remis dans les mêmes conditions en cas d'exonération.

Le récépissé remis doit être conservé afin de pouvoir être présenté à toute réquisition des agents habilités.

2. Récépissé

200

Le montant de la taxe est fonction de l'ancienneté de la résidence mobile.

Jusqu'à la quinzième année suivant la date de première mise en circulation, il est remis contre paiement de la taxe un récépissé au titre de chaque résidence mobile déclarée.

Ce récépissé mentionne notamment le numéro d'immatriculation de la résidence mobile, le nom du propriétaire de la résidence mobile, la date de sa première mise en circulation et le montant acquitté.

3. Récépissé portant la mention « gratis »

210

Un récépissé portant la mention « gratis » est remis par le service des impôts dans deux situations :

- lorsque le propriétaire de la résidence mobile ou son conjoint bénéficie de l'exonération de taxe prévue aux 2°, 3° ou 4° du III de l'article 1013 du CGI (cf. I-C-2 § 90) ;

- lorsque la date de première mise en circulation de la résidence mobile est antérieure de plus de quinze ans à la date d'ouverture de la période d'imposition concernée.

Ce récépissé doit être conservé par le conducteur ou la personne tractant la résidence mobile en question, afin d'attester du respect des obligations déclaratives en la matière.

4. Duplicata du récépissé

220

Le VII de l'article 1013 du CGI prévoit la délivrance d'un duplicata en cas de perte, vol ou destruction du récépissé remis au moment du paiement de la taxe.

Le duplicata peut être demandé quel que soit le type de récépissé : récépissé de paiement ou récépissé remis à titre « gratis ».

La demande de duplicata doit être faite auprès du service des impôts qui a enregistré la déclaration, soit directement sur place, soit par écrit.

III. Contrôle et sanctions

A. Modalités de contrôle

230

Le contrôle de la taxe est réalisé à l'occasion de contrôles routiers par les agents habilités.

Le récépissé fourni par le service des impôts lors du paiement de la taxe permet d'attester que le contribuable est à jour de ses obligations fiscales en la matière au titre de la période d'imposition concernée.

240

Le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droits d'enregistrement.

B. Sanctions

250

Le VIII de l'article 1013 du CGI dispose que le défaut de présentation du récépissé est constaté par procès-verbal établi au nom de la personne tractant ou conduisant la résidence mobile.

La circonstance que la personne tractant ou conduisant la résidence mobile n'est pas le propriétaire de ladite résidence est sans effet sur l'établissement à son nom du procès-verbal.

260

Le défaut de présentation est sanctionné par une amende égale au tarif plein de la taxe, majoré de 40%, par récépissé non présenté.

IV. Affectation du produit de la taxe

270

Conformément au X de l'article 1013 du CGI, le produit annuel de la taxe est réparti entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.