Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés - Forme juridique des CGA et des AA
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Il résulte des dispositions des articles 371 A de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et 371 M de l'annexe II au CGI que les centres et les associations doivent revêtir la forme d'une association légalement constituée.
Cette obligation conduit à définir la notion d'association légalement constituée et à préciser les formes juridiques exclues.
I. Notion d'association légalement constituée
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Par association légalement constituée au sens des articles 371 A de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et 371 M de l'annexe II au CGI, il convient d'entendre toute association dotée de la personnalité morale et constituée en conformité avec la législation en vigueur.
Doivent être considérées comme telles les associations créées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu'à ses décrets d'application et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux dispositions du code civil local sur les associations.
A. Cas général
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Pour être dotée de la personnalité morale, toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 doit satisfaire aux formalités de publicité suivantes :
- déclaration effectuée par les membres fondateurs à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social (pour Paris, préfecture de police) à laquelle deux exemplaires des statuts doivent être joints ;
- insertion au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprise dans le délai d'un mois à dater de la déclaration en préfecture ou en sous-préfecture.
Cette dernière formalité rend publique la création de l'association.
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Les modifications relatives à son administration ou à ses statuts survenant au cours de la vie de l'association doivent faire l'objet de déclarations complémentaires dans le délai de trois mois à compter de la réalisation de ces changements à la préfecture ou à la sous-préfecture de son siège social.
Toutefois, une association n'est pas obligée de publier au Journal officiel des associations et des fondations d'entreprise, les modifications apportées à ses statuts.
Elle peut, toutefois, si elle le souhaite, y faire connaître les seuls changements de sa dénomination, de son objet ou de son siège, les autres modifications n'étant pas publiables. En revanche, les modifications apportées aux statuts doivent être consignées sur un registre spécial côté et paraphé par la personne habilitée à représenter l'association.
B. Cas particulier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
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Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations bénéficient, conformément à la législation locale (Code civil local, art, 21 à 79-III), de la personnalité morale lorsqu'elles ont fait l'objet de la formalité de l 'inscription.
Cette inscription est accordée par le tribunal d'instance sur demande des fondateurs à laquelle doivent être joints les statuts en double exemplaire ainsi qu'une copie de la résolution de l'assemblée des membres qui a désigné les dirigeants.
La création de l'association devient définitive si elle ne fait pas l'objet d'une opposition du préfet.
Si le préfet s'oppose à l'inscription, il le déclare au greffe qui doit notifier cette opposition, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, à la direction de l'association. Cette dernière peut alors former un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois qui suivent.
II. Formes juridiques exclues
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La notion d'association légalement constituée doit être interprétée strictement. Dès lors, les groupements ayant une forme, des conditions de constitution voisines ou une qualification juridique différente ne sauraient être considérés comme des associations légalement constituées.
Les organismes en cause relèvent d'ailleurs le plus souvent d'une législation particulière. Il s'agit notamment :
- des syndicats professionnels (loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, code du travail, deuxième partie, livre 1er) ;
- des sociétés mutualistes (code de la mutualité, article L111-1 et suivants)
- des associations syndicales, libres, autorisées ou obligatoires (ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004) ;
- des sociétés coopératives de consommation (loi du 7 mai 1917, code de la consommation, art. R411-1) ;
- des sociétés coopératives agricoles (loi du 27 juin 1972, code rural et de la pêche maritime, art. L521-1 et suivants et code rural et de la pêche maritime, art. R521-1 et suivants) ;
- des groupements d'intérêt économique (ordonnance du 23 septembre 1967, code de commerce article L251-1) ;
- des sociétés civiles et commerciales (Code civil, art. 1832 et suiv., loi du 24 juillet 1966 et code de commerce, article L210-1).
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De même, et bien que régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations non déclarées sont exclues dès lors qu'elles ne possèdent pas la personnalité juridique et ne peuvent avoir fait l'objet des formalités mentionnées à l'article 11-2° du décret du 6 octobre 1975 (centres de gestion) et à l'article 11-2° du décret du 31 décembre 1977 (associations agréés) à savoir « la justification de l'exécution des formalités prévues par la législation en vigueur pour la création et la régularité du fonctionnement de l'association ».