Date de début de publication du BOI : 01/02/2017
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-10-30

DJC - Organismes agréés (OA) - Missions des centres de gestion agréés (CGA) - Examen par les CGA des déclarations et documents communiqués par les adhérents

1

Les centres agréés ont pour objet d'apporter à leurs membres une aide en matière de gestion. En dehors de leur action de formation, ils ne peuvent mener à bien cette mission que dans la mesure où les éléments dont ils disposent pour confectionner le dossier de gestion (BOI-DJC-OA-20-10-10-10 au I § 10 et suiv.) reposent sur une comptabilité sincère.

Pour qu'il en soit ainsi, la réglementation :

- soumet les adhérents à diverses obligations (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 371 E et BOI-DJC-OA-10-10-30 au II-B-1-b § 110 à 120) :

  • souscrire à un engagement de sincérité ;
  • adresser diverses informations comptables au centre qui peut en donner communication à l'inspecteur chargé de l'audit du centre ;

- impose aux centres de sanctionner les adhérents qui manquent de manière grave ou répétée à leurs engagements ;

- prescrit aux autorités chargées d'examiner les demandes de renouvellement d'agrément, de tenir compte de l'action menée par les centres en ce domaine (CGI, ann. II, art. 371 J).

Les modalités de cette action sont précisées aux I § 10 à 40 et II § 50 à 180.

I. Principes généraux

10

En application du c du 3° de l’article 371 E de l’annexe II au CGI, l’adhésion à un centre implique, pour les adhérents imposés d’après leur bénéfice réel, l’obligation de communiquer au centre le bilan, les comptes de résultat, tous documents annexes, ainsi que tout document sollicité par le centre dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article 1649 quater E du CGI.

Le e du 3° de l’article 371 E de l’annexe II au CGI prévoit que l’adhérent est exclu du centre en cas de manquements graves ou répétés à ses engagements ou obligations.

Le centre n’est en mesure d’assurer sa mission tant en matière d’assistance fiscale qu’en matière d’aide à la gestion que si les éléments dont il dispose reposent sur une comptabilité sincère.

Dès lors, le centre doit mettre en œuvre les moyens et procédures qui lui paraissent les mieux appropriés à l'accomplissement de sa mission.

Toutefois, son action ne doit pas porter atteinte aux prérogatives conférées aux professionnels de l’expertise comptable par l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.

20

Par ailleurs, le rôle du centre est de détecter et prévenir les erreurs et anomalies d'ordre fiscal.

Ce rôle est sans incidence sur les missions de contrôle fiscal dévolues par le législateur aux agents de la Direction générale des finances publiques conformément à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article L. 13 du LPF.

30

Le rôle du centre consiste également à informer les adhérents des anomalies apparentes constatées, à leur demander des précisions et à s'assurer que ses interventions sont suivies d'effet (réponse de l'adhérent, examen des informations complémentaires reçues, etc.) et éventuellement à mettre en œuvre une procédure disciplinaire d’exclusion.

40

Le centre doit procéder à un examen formel des documents comptables et des déclarations ainsi qu’à un examen de cohérence, de concordance et de vraisemblance de l’ensemble des déclarations reçues et, le cas échéant, à un examen périodique de sincérité des pièces justificatives.

L’ensemble des opérations de contrôle et de rapprochement des déclarations de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de taxes sur le chiffre d’affaires, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réalisé conformément à la liste des diligences à effectuer par les centres de gestion agréés en matière de BIC (BOI-ANNX-000411) et de BA (BOI-ANNX-000466) en vue de la délivrance du compte rendu de mission.

II. Examen formel des documents comptables et des déclarations

50

Lors de son adhésion, l’adhérent s’engage à transmettre à son centre un certain nombre de documents et déclarations permettant à celui-ci de procéder dans un premier temps à leur contrôle formel puis aux opérations de contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance prévues à l’article 1649 quater E du CGI.

L’adhérent communique à son centre :

- pour les adhérents dont l’activité est soumise aux taxes sur le chiffre d’affaires, tous les éléments de nature à permettre au centre dont ils relèvent de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires. Ainsi, les copies des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires et de résultats sont obligatoirement communiquées et, si nécessaire, d’autres documents tels que les états récapitulatifs ;

- pour les adhérents soumis à la CVAE, tous les éléments de nature à lui permettre de réaliser le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de CVAE ;

- le bilan et les comptes de résultats ainsi que tous les documents annexes (CGI, ann. II, art. 371 E, 3°-c).

A. Contrôle formel des documents comptables

60

Le centre doit s'assurer que la méthodologie comptable à laquelle ses adhérents ont recours leur permet de présenter des comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du résultat de leur entreprise.

1. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et élabore sa déclaration de résultats

70

Les dispositions du I de l’article 1649 quater D du CGI, qui imposaient aux adhérents d’un centre de gestion agréé de recourir à un professionnel de l’expertise comptable pour tenir, centraliser ou surveiller leur comptabilité et viser les documents fiscaux, sont abrogées à compter du 1er janvier 2010 par l’article 10 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

S’agissant des contribuables adhérant pour la première fois à compter du 1er janvier 2010, le recours à un professionnel de l’expertise comptable n’est plus obligatoire.

S’agissant des contribuables déjà adhérents, le recours à un professionnel de l’expertise comptable était obligatoire jusqu’au 31 décembre 2009, ce qui implique que la comptabilité ait été tenue, centralisée ou surveillée par un professionnel de l’expertise comptable jusqu’à cette date.

Il est en outre précisé que le centre ne peut conditionner l’adhésion au recours aux services d’un professionnel de l’expertise comptable.

80

Les obligations comptables prévues par le législateur demeurent applicables aux adhérents de centres.

Les artisans, les commerçants et les agriculteurs qui exercent à titre individuel ou sous forme de société (imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC et BA ou à l’impôt sur les sociétés) doivent tenir une comptabilité commerciale.

Les obligations comptables sont toutefois assouplies pour les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié.

La suppression du recours obligatoire à un professionnel de l’expertise comptable ne dispense pas les adhérents de l’obligation de présenter des comptes annuels réguliers et sincères qui incombe à tout contribuable.

La méthodologie comptable utilisée par l’entreprise adhérente doit être conforme aux réglementations comptable et fiscale.

Pour s’en assurer, le centre peut régulièrement demander des extraits de la comptabilité tenue par l’adhérent, notamment des balances comptables, des extraits du grand livre ou du livre-journal servi au jour le jour.

90

La procédure disciplinaire d’exclusion applicable à l’adhérent qui refuse de se soumettre aux recommandations du centre suite à un constat de non-conformité de la méthodologie comptable utilisée peut être prévue par les statuts ou le règlement intérieur du centre.

100

Le centre n’est pas autorisé à tenir des comptabilités pour le compte de ses adhérents.

Ses règles de fonctionnement ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée qui fixe le périmètre d'activité des professionnels de l’expertise comptable.

Le cas échéant, le centre peut mettre en place des séances spécifiques de formation en matière de tenue de comptabilité.

Ces actions de formation se déroulent dans le respect des dispositions relatives à la mission de formation exposée au BOI-DJC-OA-20-10-50.

En outre, la convention mentionnée en annexe de l'arrêté du 22 novembre 2016 prévoit que le centre peut organiser à l'usage de ses adhérents, avec le concours de l’administration, des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.

2. L'adhérent tient lui-même sa comptabilité et confie l’élaboration de sa déclaration de résultats au centre

110

Les adhérents peuvent confier au centre dont ils dépendent le soin d'élaborer leurs déclarations fiscales (CGI, ann. II, art. 371 E, 2°).

Ils doivent alors lui fournir tous les éléments nécessaires à l'établissement de documents sincères et complets.

Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres du centre.

Le centre chargé d'élaborer la déclaration de résultats doit s'assurer que cette déclaration est servie conformément aux modalités prévues dans la notice d’aide à l’élaboration de la déclaration de résultats et que les documents à partir desquels il effectue ce travail ne comportent pas d'erreurs matérielles (exemple : erreur de report ou de calcul) ou de fond (exemple : inscription en frais généraux ou dans le compte achats du prix de revient d'une immobilisation amortissable).

3. Un professionnel de l’expertise comptable tient, présente ou surveille la comptabilité de l'adhérent et élabore sa déclaration de résultats

120

Le a du 3° de l’article 371 E de l’annexe II au CGI prévoit que l’adhérent s’engage à produire à la personne chargée de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comptabilité sincère de son exploitation.

Le professionnel de la comptabilité peut attester (selon le modèle de déclaration du professionnel de l'expertise comptable pour les adhérents des centres de gestion agréés figurant au BOI-LETTRE-000169), d’une part, qu’il tient, centralise ou surveille la comptabilité de l'adhérent conformément aux normes professionnelles auxquelles il est soumis et, d’autre part, que les déclarations fiscales communiquées à l’administration fiscale et au centre sont le reflet de la comptabilité.

Cette attestation est fournie sous format papier ou dématérialisé au plus tard lors de l’envoi de la première déclaration de résultats au centre.

Elle fait foi tant que la lettre de mission prévue à l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et liant le professionnel de la comptabilité à son client ou adhérent n’est pas dénoncée.

En présence de cette attestation, le centre est dispensé d’effectuer le contrôle formel des documents comptables de l’adhérent concerné.

A défaut, le centre doit mettre en œuvre les dispositions prévues dans le cas où l’adhérent tient lui-même sa comptabilité (cf. II-A-1 § 70 à 100).

B. Contrôle formel des déclarations

130

Le contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires et de CVAE prévu à l'article 1649 quater E du CGI oblige les adhérents à transmettre ces déclarations au centre de gestion agréé.

Le centre doit veiller à ce que les déclarations fiscales servant de support au contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance prévu à l’article 1649 quater E du CGI (déclarations de résultats et leurs annexes, déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, déclarations de CVAE) soient complètes et servies conformément aux notices fiscales et ne comportent pas d’erreurs matérielles.

140

À l'occasion de ce contrôle, le centre doit également s'assurer notamment, avant la délivrance de l'attestation prévue à l’article 371 L de l’annexe II au CGI, que les conditions liées à l’adhésion sont remplies.

Ainsi, l’adhésion doit soit :

- avoir couvert la totalité de la durée de l’exercice ;

- avoir été contractée dans le délai de cinq mois de l’ouverture de l’exercice en cas de première adhésion ;

- avoir été contractée dans les trente jours de la résiliation de la lettre de mission signée avec un professionnel de la comptabilité autorisé au sens de l’article 1649 quater L du CGI, conformément à l’article 371 bis L de l’annexe II au CGI.

Toutefois, le centre ne peut pas refuser de délivrer l'attestation prévue à l’article 371 L de l’annexe II au CGI lorsque la déclaration de résultats et ses annexes sont adressées au service des impôts des entreprises en dehors des délais légaux. En revanche, il doit appeler l’attention de l'adhérent sur la nécessité de respecter ces délais.

C. Examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance

150

L’article 1649 quater E du CGI prévoit que les centres, après avoir procédé à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, et des déclarations de CVAE, doivent procéder à l’examen de leur concordance, de leur cohérence et de leur vraisemblance.

Il précise que ces contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de CVAE et, le cas échéant, de revenus perçus à l'étranger, doivent être effectués dans les six mois de la date de réception des déclarations des résultats par le centre.

L’obligation des contrôles formels puis de cohérence, de vraisemblance et de concordance entre les déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires s’applique aux exercices ou années pour lesquels la date légale de dépôt de la déclaration de résultats expire à compter du 1er janvier 2010 ainsi qu’aux déclarations de TVA de la période correspondante.

160

L'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d’affaires et de CVAE constitue une des missions essentielles incombant aux centres de gestion agréés.

Une grande latitude est laissée aux centres quant aux moyens à mettre en œuvre pour accomplir au mieux cette mission.

Notamment, afin de s’assurer que l’adhérent communique l’ensemble des déclarations nécessaires à la réalisation des examens de concordance, de cohérence et de vraisemblance dans les délais impartis, le centre peut fixer un délai de transmission de ces documents dans ses statuts ou son règlement intérieur.

En matière de taxes sur le chiffre d’affaires, le centre peut prévoir la communication des copies de l’ensemble des déclarations déposées (photocopies ou copies numérisées) avant une date qu’il détermine ou bien au fur à mesure des dépôts de celles-ci.

En tout état de cause, il est rappelé que les centres doivent préserver en toute circonstance leur autonomie et conserver la responsabilité et la maîtrise intellectuelle de cette mission, dès lors que sa réalisation a été confiée à des tiers.

170

Pour mener à bien cette mission, le centre demande à ses adhérents tous renseignements utiles (CGI, art. 1649 quater E).

Le centre doit notamment :

- veiller à la cohérence interne des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires ;

- veiller à la cohérence interne des déclarations de résultats et de leurs annexes en rapprochant les différents postes du compte de résultat et du bilan des exercices N et N-1 ;

- apprécier la vraisemblance du résultat déclaré à partir des informations contenues dans la déclaration et des ratios calculés pour l'établissement du dossier de gestion ;

- apprécier la vraisemblance du résultat déclaré avec les ratios du secteur d’activité pour des entreprises de taille similaire ;

- apprécier la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les déclarations de résultats et les déclarations de CVAE, de taxes sur le chiffre d’affaires et, le cas échéant, de revenus perçus à l'étranger ;

- utiliser les informations mises en évidence par l'établissement du tableau de financement. Ce tableau a pour objet de décrire, pour un exercice donné, la manière dont les ressources mises à la disposition de l'entreprise lui ont permis de faire face à ses besoins. Outre les observations qu'il appelle, tant sur le plan de la structure financière que de l’exploitation de l'entreprise, le centre doit procéder à l'examen particulier de certains éléments, à savoir :

  •  l’importance des apports faits à l'entreprise ;
  •  la nature et l’importance des prélèvements personnels de l'exploitant.

180

L'attention des adhérents est systématiquement appelée sur les anomalies relevées et sur la nécessité de les expliquer et de les corriger.

L’adhérent doit être interrogé de manière suffisamment précise afin d’obtenir une réponse utile, permettant d’établir une analyse fiable de sa situation fiscale et de conclure à la cohérence, à la concordance et à la vraisemblance de ses déclarations.

Les centres doivent également s’assurer que leurs recommandations sont suivies d’effet.

Les adhérents qui ne procèdent pas à ces rectifications ou qui ne donnent pas suite aux demandes d'information ou encore qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s’exposent à l'engagement par le centre d’une procédure disciplinaire d’exclusion.

D. Examen périodique de sincérité des pièces justificatives

181

L'article 1649 quater E du CGI prévoit que les centres procèdent à un examen périodique de sincérité des pièces justificatives de leurs adhérents, cet examen ne constituant pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du LPF.

Il précise que, lorsque le centre réalise l'examen de sincérité des pièces justificatives d'un adhérent, le délai de six mois à compter de la date de réception des déclarations de résultat dont il dispose pour réaliser les contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance de ces déclarations est porté à neuf mois.

L'obligation de contrôler la sincérité des pièces justificatives s'applique aux exercices clôturés à compter du 31 décembre 2016.

182

Conformément au 4° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI, pour réaliser l'examen périodique de sincérité, le centre sélectionne des adhérents selon une méthode fixée par l'arrêté du 9 janvier 2017.

Pour distinguer les adhérents dont la comptabilité est tenue ou présentée par un professionnel de l'expertise comptable, pour lesquels la périodicité de l'examen périodique de sincérité est de six ans, de ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, le professionnel de l'expertise comptable communique au centre une attestation spécifique normée, dont le modèle figure au BOI-LETTRE-000169.

Cette attestation est fournie tous les ans.

183

Le centre et son adhérent sont libres de déterminer les documents comptables qui doivent être communiqués dans le cadre de l'examen périodique de sincérité, sous réserve que ces documents fournissent au centre une vision suffisamment désagrégée pour lui permettre de sélectionner les opérations à contrôler en toute connaissance de cause.

Le centre et son adhérent sont également libres de déterminer les modalités de transmission des documents comptables.

Les documents comptables ainsi transmis sont inaccessibles pour l'administration fiscale, notamment à l'occasion du contrôle de qualité du centre. Ainsi, conformément aux dispositions du 4° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI, le centre en assure la destruction une fois l'examen périodique de sincérité réalisé.

En revanche, le centre doit conserver l'ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre de l'examen périodique de sincérité pendant au moins trois ans, afin que le contrôleur de qualité puisse s'assurer de la bonne mise en œuvre de cet examen.

184

Le centre et l'adhérent sont libres de déterminer les modalités de transmission des pièces justificatives examinées dans le cadre de l'examen périodique de sincérité.

La sélection des pièces à examiner par le centre est prévue par paliers.

Ainsi, le centre, en premier lieu, contrôle systématiquement l'éligibilité de son adhérent aux dépenses fiscales et dispositifs dérogatoires auxquels celui-ci prétend, sans plancher ni plafond en nombre de pièces.

Cette première catégorie de contrôles est limitée aux seuls dispositifs faisant l'objet d'une ligne spécifique sur les liasses fiscales. Les provisions, amortissements, réductions et crédits d'impôt soumis à examen figurent au BOI-ANNX-000411 s'agissant des adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et au BOI-ANNX-000466 s'agissant des adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

En second lieu, le centre contrôle les pièces justificatives de dépenses relatives à des zones de risque de l'entreprise, identifiées selon une méthodologie d'analyse-risque élaborée par ses soins. Cette méthodologie peut s'appuyer sur les incohérences ressortant de l'examen de concordance, de cohérence et de vraisemblance courant des déclarations de l'adhérent, ou des examens précédents (évolutions de poste incohérentes, écarts significatifs avec les moyennes professionnelles, observations récurrentes, importance des dépenses au regard des normes de la profession, etc.).

En outre, le centre contrôle particulièrement les pièces qui ont un montant significativement élevé par rapport au fonctionnement normal de l'entreprise.

Doivent également faire l'objet d'une attention particulière, dans les conditions précisées au BOI-BIC-CHG, et dans le souci d'assurer une meilleure sécurité juridique de l'adhérent, les postes comptables dans lesquels peuvent figurer :

- des charges qui auraient dû être immobilisées ;

- des charges à caractère non professionnel (déplacements, repas, frais de représentation, etc.) ou à caractère mixte ;

- des charges, justifiées par des pièces, mais non déductibles par détermination de la loi.

Les pièces à demander par le centre peuvent consister en des factures ou des avoirs, ou encore des justificatifs de dépenses (avis d'imposition, appels de cotisation, etc.). En revanche, les pièces couvertes par le secret professionnel doivent être écartées.

Conformément au 4° de l'article 371 E de l'annexe II au CGI, le nombre de pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise.

Le centre contrôle un nombre de pièces fixé en fonction du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise adhérente, selon le barème suivant :

- de 0 à 82 200 € : 5 pièces ;

- de 82 200 à 250 000 € : 10 pièces ;

- de 250 000 à 500 000 € : 15 pièces ;

- plus de 500 000 € : 20 pièces.

Ce volume de pièces à contrôler est indicatif. Le centre qui examine un nombre de pièces inférieur à ces seuils doit être en mesure de le justifier à l'occasion du contrôle de qualité, eu égard aux caractéristiques de sa population d'adhérents (entreprises ayant peu d'opérations en dépenses, entreprises ayant principalement des factures de très faible montant, entreprises ayant des charges de nature particulièrement répétitive).

185

L'examen réalisé par le centre porte tout d'abord sur la sincérité d'une pièce justificative de dépense par rapport à une écriture comptable. Il s'assure que les mentions figurant sur la pièce ne comportent pas de contradiction apparente avec l'écriture (intitulé incohérent avec le poste de dépense, montant concordant avec celui figurant au compte de charge, mention au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, etc.).

Ensuite, il contrôle la régularité formelle des pièces justificatives, ce contrôle portant obligatoirement sur :

- la date ;

- l'identité du destinataire ;

- la taxe sur la valeur ajoutée (montants hors taxe, toute taxe comprise, taux) ;

- le libellé de l'opération.

Le centre peut également contrôler l'existence de l'identité de l'émetteur, notamment lorsque le fournisseur n'est pas connu.

Enfin, le centre s'assure de la déductibilité du bénéfice imposable de la charge ressortant de la pièce justificative conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du CGI, et dans les conditions prévues au BOI-BIC-CHG, en examinant les conditions suivantes :

- la charge doit être exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. Ainsi, ne sont pas déductibles les dépenses qui auraient bénéficié en fait à des dirigeants ou à certains membres du personnel, sans pouvoir être considérées comme la contrepartie de services rendus, les dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exploitation, ou encore les libéralités ou dépenses d'agrément dont le rapport avec l'objet de l'entreprise n'est pas établi ;

- la charge doit correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes ;

- la charge doit être comprise dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Il vérifie également la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la pièce justificative, conformément aux règles de l'article 271 du CGI (BOI-TVA-DED).

Par conséquent, le centre doit demander une rectification auprès de l'adhérent, notamment pour des charges personnelles de l'exploitant ou au profit d'un tiers déduites du résultat, des dépenses pour lesquelles aucune pièce justificative n'est transmise, des charges dont le rattachement à l'exercice est erroné, ou encore des charges non déductibles par une disposition expresse de la loi. Si cette demande n'est pas suivie d'effet, le centre doit produire un compte rendu de mission négatif, tout en faisant apparaître sur celui-ci la référence, la date, la nature et le montant de la pièce justificative en litige.

186

Par ailleurs, à l'issue de l'examen en la forme et au fond des pièces justificatives de l'adhérent, le centre peut avoir un doute sur certaines d'entre elles. Il demande alors à l'adhérent des éléments complémentaires, afin qu'il puisse se positionner sur la déductibilité de la dépense ou sur l'éligibilité au dispositif en cause.

Si l'adhérent ne fournit aucune explication, ou si les explications fournies permettent d'établir qu'il n'est pas éligible au dispositif qu'il revendique, ou que le dépense n'est pas déductible, le centre l'invite à effectuer une déclaration rectificative (déclaration de résultats et ses tableaux annexes ou, le cas échéant, déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt). Dans l'hypothèse où cette demande n'est pas suivie d'effet, le centre doit produire un compte rendu de mission négatif, tout en faisant apparaître sur celui-ci la référence, la date, la nature et le montant de la pièce justificative en litige.

Si les explications de l'adhérent ne permettent pas au centre de conclure sans doute à la déductibilité, celui-ci doit mentionner dans le compte rendu de mission la référence, la date, la nature et le montant de la pièce justificative pour laquelle le doute persiste. Un doute sérieux apparaît donc chaque fois que le centre ne peut conclure avec un degré suffisant d'assurance à la déductibilité d'une dépense ou à l'éligibilité de l'adhérent à un dispositif fiscal dérogatoire.

187

L'attention des adhérents est systématiquement appelée sur les anomalies relevées et sur la nécessité de les expliquer et de les corriger.

L'adhérent doit être interrogé de manière suffisamment précise afin d'obtenir une réponse utile, permettant d'établir une analyse fiable de sa situation fiscale et de conclure à la sincérité de ses pièces justificatives.

Le centre doit également s'assurer que ses recommandations sont suivies d'effet.

Les adhérents qui ne procèdent pas aux rectifications dans les circonstances mentionnées ci-dessus ou qui ne donnent pas suite aux demandes d'information ou encore qui fournissent des explications insuffisantes ou manifestement inexactes manquent à leurs obligations et s'exposent à l'engagement par le centre d'une procédure disciplinaire d'exclusion.

E. Cas particulier des revenus de source étrangère

190

Les revenus de source étrangère provenant d'un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, font l'objet d'un contrôle par le centre.

Pour ceux-ci, le contrôle de la déclaration de résultats à réaliser par le centre de gestion agréé, au sens de l'article 1649 quater E du CGI, s'entend d'un contrôle formel de la déclaration des revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France (imprimé n° 2047 [CERFA n° 11226], disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr).

Le centre  doit vérifier que cette déclaration a été effectivement déposée et correctement servie, en s'assurant notamment que le détail des revenus (identité du bénéficiaire, pays d'où ils proviennent, nature, montant brut et charges déductibles) est renseigné dans le tableau prévu à cet effet.

S'agissant des périodes concernées, des obligations des adhérents et des diligences à mettre en œuvre par le centre, les dispositions énoncées au II-C § 150 à 160 et 180 s'appliquent aux revenus de source étrangère. Le centre demandera notamment à son adhérent tous documents justifiant le montant du revenu déclaré dans la déclaration n° 2047 (factures, documents comptables, déclarations fiscales et avis d'imposition étrangers, etc.).