Dispositions Juridiques Communes - Organismes agréés- Définition des adhérents des organismes agréés
I. Adhérents des centres de gestion agréés
1
En application de l'article 1649 quater C du code général des impôts (CGI) et de l'article 371 A de l'annexe II du CGI, les adhérents des centres de gestion doivent avoir la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur.
10
Toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole peut adhérer à un centre de gestion quelle que soit sa forme juridique (entreprise individuelle ou personne morale, son mode d'imposition (bénéfice réel ou micro-entreprise, micro-forfait) ou la catégorie d'impôt dont elle relève (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, les commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs ont toute liberté pour adhérer au centre de leur choix, quel que soit le lieu où le centre a son siège.
20
Les adhérents, personnes physiques ou morales, doivent exercer une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
30
Si l'appréciation de la qualité d'agriculteur ne soulève, en règle générale, aucune difficulté particulière, la notion d'industriel, de commerçant et d'artisan appelle, en revanche, les précisions suivantes.
Les artisans s'entendent des personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers. Quant aux industriels et aux commerçants, il s'agit des personnes physiques ou morales réalisant, à titre habituel, des actes de commerce au sens des articles L110-1 du code de commerce et L110-2 du code de commerce et inscrites au registre du commerce et des sociétés.
40
Toutefois, il est admis que les personnes exerçant légalement et à titre habituel une activité professionnelle imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux puissent adhérer à un centre de gestion agréé nonobstant l'impossibilité d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou d'immatriculation au répertoire des métiers (ex : bateliers).
50
Les personnes exerçant une activité à caractère civil ne sont pas autorisées à adhérer à un centre de gestion agréé. Il en est ainsi, notamment, des professionnels réalisant, à titre principal, des profits de construction ou des profits immobiliers ou de celles qui se livrent à des activités concourant à la gestion d'un patrimoine privé (ex : loueurs de wagons), lesquelles conservent un caractère civil malgré leur imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
II. Adhérents des associations agréées
60
En application des articles 1649 quater F du CGI et 371 M de l’annexe II au CGI, les adhérents des associations agréées doivent exercer une profession libérale ou être titulaires d’une charge ou d’un office.
70
La notion de profession libérale doit s’entendre au sens du considérant 43 de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, c’est-à-dire, de toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa responsabilité et de façon professionnellement indépendant, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public.
80
Ces professions indépendantes peuvent être soit :
- réglementées et organisées en ordre et/ou soumises à un statut législatif ou réglementaire (médecins, chirurgiens, dentistes, avocats, experts-comptables, géomètres-experts, vétérinaires, sages-femmes, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, architectes, commissaires aux comptes, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, etc.) ;
- non réglementées (psychologues, psychothérapeutes, prestataires en informatique, professeurs, œnologues, astrologues, radiesthésistes, etc.. ).
90
La notion de titulaire d’une charge s’entend des personnes physiques titulaires d’une charge ou d’un office et n’ayant pas la qualité de commerçant (avocats au Conseil d ’Etat et à la Cour de cassation, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers des cours et tribunaux titulaires de leurs charges pour les produits autres que les traitements, indemnités et émoluments qui leurs sont alloués par l’Etat etc…..).
100
Toute personne exerçant une profession libérale ou titulaire d'une charge ou d'un office, relevant de l'impôt sur le revenu, peut adhérer à l'association de son choix quel que soit le mode d'exercice de la profession (à titre individuel ou sous la forme d'une société) ou son mode d'imposition.
A. Exercice de la profession à titre individuel
110
Peuvent adhérer à des associations agréées :
a - Les professionnels dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu selon un régime réel dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
b - Les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option ;
c - Les professionnels relevant du statut de l’auto entrepreneur et qui sont soumis au régime déclaratif spécial BNC ;
d - Les professionnels dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu selon le régime micro BNC.
120
Conformément aux dispositions des articles 1649 quater F du CGI et des articles 371 X à 371 Z de l’annexe II au CGI, peuvent adhérer à une association agréée, les contribuables visés aux a, c et d qui ont souscrit un engagement d’amélioration de la connaissance des revenus. Pour les contribuables visés au b, le modèle d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus a été fixé par arrêté du 26 juin 2009, publié au Journal Officiel de la République Française le 8 octobre 2009.
B. Exercice de la profession sous forme de société ou de groupement
1. Principe
130
Peuvent adhérer à une association agréée, les personnes morales exerçant une profession libérale ou titulaires d’une charge ou d’un office et n’ayant pas la qualité de commerçant, sous réserve de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu.
140
Chaque associé de la personne morale doit souscrire individuellement à l’engagement d’amélioration de la connaissance des revenus mentionné à l’article 1649 quater F du CGI et aux articles 371 X à 371 Z de l’annexe II au CGI.
2. Exercice de la profession sous forme de sociétés de capitaux
a. Les sociétés d'exercice libéral (SEL)
150
En application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, les membres des professions libérales peuvent exercer en commun leur activité dans le cadre des sociétés de capitaux.
160
La loi du 31 décembre 1990 a adapté aux spécificités de ces professions les principales formes des sociétés visées par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions). Conformément à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1990, la dénomination sociale des sociétés de ce type doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société d’exercice libéral », à savoir « société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L) » ou « société d’exercice libéral à forme anonyme (S.E.L.A.F.A) » ou encore « société d’exercice libéral en commandite par action (S.E.L.C.A) ».
170
Malgré leur objet civil, ces sociétés sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme. En conséquence, elles ne peuvent pas adhérer à une association agréée et il est fait application à leur égard des règles générales retenues pour l'imposition des bénéfices soumis à cet impôt.
Remarque : Les SEL unipersonnelles dont les bénéfices sociaux constatés au niveau de la société sont imposables chez l’associé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux peuvent adhérer à une association agréée.
b. Les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL)
180
Les EURL dont les bénéfices sociaux constatés au niveau de la société sont imposables chez l’associé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, peuvent adhérer à une association agréée.
Les EURL non commerciales ayant opté pour leur assujettissement à l’IS ne peuvent pas adhérer à une association agréée.
C. Exercice de la profession sous forme de sociétés relevant de l'article 8 du CGI ou de groupements
1. Les sociétés civiles
190
Par principe les sociétés civiles de personnes, en raison de leur objet, peuvent adhérer à une association agréée.
200
Une société civile ou un groupement qui effectue des opérations commerciales à titre accessoire ne peut adhérer à une association agréée que si ses bénéfices sont taxés, entre les mains des associés, suivant les règles applicables aux revenus non commerciaux.
a. Les sociétés civiles de sous-location
210
Les revenus provenant de sous-location de locaux pris à bail sont imposables comme bénéfices commerciaux, s’il s’agit d’une sous-location en meublé, et comme bénéfices non commerciaux dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, la SCI peut adhérer à une association agréée.
b. Les sociétés civiles professionnelles
220
Le régime fiscal des sociétés civiles professionnelles et de leurs membres relève du même régime que celui applicable aux sociétés civiles de personnes.
Toutefois, le 3 h de l’article 206 du CGI autorise les sociétés civiles professionnelles (SCP) à opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés. L’option entraîne, pour la société, l’application des dispositions auxquelles sont assujetties les personnes morales soumises de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Dès lors malgré leur activité libérale, elles ne peuvent pas adhérer à une association agréée.
2. Les sociétés en nom collectif exerçant une activité libérale
230
Malgré leur forme commerciale, les sociétés en nom collectif (SNC) qui exercent de manière exclusive une activité de nature non commerciale peuvent adhérer à des associations agréées.
III. Cas particuliers
A. Adhérents des centres de gestion agréés
1. Membres de professions libérales effectuant des actes de nature commerciale
240
Les membres de professions libérales ne peuvent adhérer à un centre de gestion agréé.
Toutefois, les huissiers de justice qui effectuent des actes de nature commerciale (gérance d'immeubles par exemple) ont la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé pour cette activité, alors même qu'ils ne seraient pas inscrits au registre du commerce, à la condition :
- de retracer les opérations relatives à la gestion d'immeubles dans une comptabilité distincte de type commercial ;
- de respecter les obligations déclaratives incombant aux commerçants placés sous un régime réel d'imposition.
2. Marchands de biens
250
Les marchands de biens inscrits au registre du commerce et des sociétés exercent une activité de nature commerciale et peuvent adhérer à un centre de gestion agréé.
3. Lotisseurs
260
Les lotisseurs dont l'activité consiste, à titre habituel, à acheter un terrain en vue de le revendre en lots destinés à être construits, exercent, que ces lots soient viabilisés ou non, une activité commerciale dès lors qu'ils n'édifient pas des bâtiments. Ils peuvent donc adhérer à un centre de gestion agréé.
4. Loueurs en meublé
270
Les loueurs en meublé ne peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et bénéficier des avantages fiscaux correspondants, que si l'activité de loueur en meublé constitue l'exercice d'une profession au sens de l'article 151 septies dernier alinéa du CGI.
Pour les loueurs en meublé exerçant leur activité au sein de sociétés imposées à l'impôt sur le revenu, le caractère professionnel de l'activité s'apprécie distinctement pour chaque associé.
5. Loueurs de fonds de commerce
280
Les loueurs de fonds de commerce peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et bénéficier, le cas échéant, des avantages fiscaux correspondants.
6. Agents artistiques
290
Selon la définition de l'article L7121-9 du code du travail l'agent artistique a pour objet « le placement des artistes du spectacle », ce placement pouvant être effectué à titre onéreux. Sont également visés les personnes qui sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
L'article L7121-11 du code du travail prévoit que cette activité présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
Les agents artistiques et assimilés peuvent, en conséquence, adhérer à un centre de gestion agréé dès lors qu'ils exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessus.
7. Exercice en société de droit ou de fait
300
Se reporter au BOI-DJC-OA-20-30-10-20.
8. SARL de famille
310
Les sociétés à responsabilité limitée de caractère familial exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et faire ainsi bénéficier leurs membres des avantages fiscaux correspondants.
B. Adhérents des associations agréées
1. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents optant pour le régime fiscal des salariés
320
Les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents exercent une activité libérale lorsqu’ils agissent en qualité de mandataire des compagnies qu’ils représentent. L’option de ces contribuables pour l’imposition de leurs commissions d’après le régime des traitements et salaires prévue à l’article 93-1 ter du CGI ne modifie pas le caractère de leur activité et les commissions en cause ont intrinsèquement le caractère de revenus non commerciaux (cf. BOI-BNC-SECT-10 sur le régime particulier des agents généraux d'assurance). Ils peuvent donc adhérer à une association agréée.
330
Dans cette situation, les intéressés sont tenus de respecter les obligations incombant aux adhérents (cf. BOI-DJC-OA-20-30-20).
Remarque : Les opérations de courtage d’assurances, quelle que soit leur importance, revêtent un caractère commercial, en conséquence, les professionnels doivent adhérer à un centre de gestion agréé. Toutefois, par mesure de tolérance, lorsque les opérations de courtage d’assurances représentent moins de 10 % de l’activité à caractère non commercial, ces opérations peuvent être considérées comme accessoires à cette activité et l’adhésion sera effectuée auprès d’une association agréée.
2. Mannequins sous contrat d’agence
340
Les rémunérations perçues par les mannequins sous contrat d’agence pour les prestations qui nécessitent leur présence physique, à savoir les séances de photographie, d’enregistrement ou les défilés sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
En revanche, les revenus passifs perçus à l’occasion de la reproduction de leur image, accessoires de leur activité principale sont considérés comme des revenus professionnels et sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
A ce titre, les mannequins peuvent adhérer à une association agréée.
3. Inventeurs
340
La possibilité d’adhérer à une association agréée est réservée aux personnes qui exercent une profession à titre habituel et constant.
Sont considérés comme tels, les inventeurs exerçant ès-qualité, une véritable activité professionnelle.
4. Les fonctionnaires chercheurs
350
L’activité des fonctionnaires chercheurs du secteur public, apportant leur concours à une entreprise, relève en principe des bénéfices non commerciaux. Toutefois, pour les revenus perçus à compter de l’année 2009, les fonctionnaires chercheurs peuvent opter, en application du 1bis de l’article 93 du CGI, pour l’imposition des sommes perçues dans la catégorie des traitements et salaires sous conditions que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse et que la demande soit adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
360
Dans le cas où cette option est exercée, le fonctionnaire chercheur ne peut pas adhérer à une association agréée.
5. Les sportifs professionnels
370
Les rémunérations perçues par les sportifs professionnels placés dans un état de subordination sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Il en va de même de la rémunération perçue au titre du droit à l’exploitation de l’image collective de l’équipe (cf BOI-RSA-CHAMP-10-10-30). Lorsque les sportifs exercent de manière indépendante, les revenus tirés de cette activité sont qualifiés de bénéfices non commerciaux.
380
Les revenus des contrats de parrainage et de publicité conclus en dehors de tout contrat de travail relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si les revenus d’un sportif sont taxés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et si la prestation de publicité est le prolongement de l’activité principale non commerciale, les revenus sont inclus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (RM M. Caille, JO A.N du 6 juin 1979, p 4832, n° 7490).
390
En revanche, si l’activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux est prépondérante, les revenus commerciaux retirés de la publicité doivent être déclarés dans la catégorie des BIC (article 155 du CGI).
400
Enfin, dans l’hypothèse où aucune des deux activités n’est exercée en tant qu’accessoire ou dans le prolongement de l’autre, les revenus concernés doivent être imposés selon des catégories distinctes.
410
En conséquence, les sportifs professionnels concernés doivent déclarer leurs revenus dans la catégorie qui leur est propre et selon les règles exposées. Ils peuvent à ce titre adhérer à une association agréée pour leurs activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et, le cas échéant, à un centre de gestion agréé pour leurs activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
6. Pluralité d’activités relevant de catégories d’impositions différentes
420
D’une manière générale, lorsqu’une personne membre d’une profession non commerciale exerce concurremment à celle-ci une activité commerciale, l’activité non commerciale étant prépondérante, les profits résultants de l’activité commerciale doivent, en principe, être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits ou bénéfices réalisés soient soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non commerciaux, à la double condition :
- que le contribuable accepte l’imposition de l’ensemble de ces revenus, sous une cote unique, au titre des bénéfices non commerciaux ;
- que les opérations accessoires à caractère commercial ainsi réalisées soient directement liées à l’exercice de l’activité libérale et constituent le strict prolongement de cette dernière.
430
Dans le cas où les revenus issus de l’activité commerciale sont supérieurs aux recettes provenant de l’exercice de l’activité à caractère non commercial, une imposition séparée des bénéfices dans la catégorie qui lui est propre est obligatoire.
Dès lors, la personne peut adhérer à un centre de gestion agréé pour les revenus tirés de son activité commerciale, activité qui, bien que constituant un prolongement de l’activité libérale, ne peut être considérée comme accessoire dans la mesure où il en retire la plus grande partie de ses revenus.
7. Huissiers de justice
440
L'activité de gérance d'immeuble exercée par certains huissiers ne constitue pas strictement le prolongement de leur activité libérale mais revêt un caractère commercial conformément à la jurisprudence du Conseil d'État.
450
Pour bénéficier des avantages fiscaux, les intéressés doivent donc adhérer :
1° À une association agréée pour leur activité d'huissier proprement dite ;
2° À un centre de gestion agréé pour leur activité de gérance d'immeuble, laquelle devra faire l'objet d'une comptabilité de type commercial et de l'une des déclarations prévues pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.