Dispositions Juridiques Communes – Organismes agréés - Régime fiscal des centres et des associations de gestion agréés
1
Les centres de gestion agréés ont pour objet, d'apporter à leurs membres tous services en matière de gestion, notamment dans le domaine de l'assistance technique et de la formation. Ils accomplissent des actes analogues à ceux effectués par les professionnels ayant une activité de conseil ou spécialisés dans l'analyse financière et les études de gestion.
Les centres et les associations sont par ailleurs habilités par la loi à élaborer les déclarations fiscales de leurs adhérents.
10
En contrepartie des services rendus, les centres de gestion et les associations agréés perçoivent des cotisations susceptibles, le cas échéant, de leur procurer des excédents de recettes.
Ils sont passibles, par conséquent, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage ainsi d'ailleurs, sauf exception, que de toutes les taxes à la charge des employeurs (cf. III) et de la taxe professionnelle ou de la CET( cf IV §160) (cf. en ce sens, CE, arrêt du 29 janvier 1982, req. n° 14801) dans les conditions de droit commun. Seules les particularités sont exposées ici.
I. La Taxe sur la valeur ajoutée
20
Il résulte des dispositions combinées des articles 256 du code général des impôts (CGI), 256 A du CGI et du 4 de l'article 261du CGI que les centres de gestion et les associations agréés sont soumis au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de conseil (en matière comptable, juridique ou fiscale) qu'ils effectuent pour le compte de leurs adhérents moyennant le versement d'une cotisation. De tels services revêtent un caractère lucratif alors même :
- que les prix pratiqués seraient fixés de manière ne pas dégager de bénéfice et seraient inférieurs aux rémunérations usuellement allouées, pour des services de même nature, à des professionnels indépendants ;
- que les organismes concernés doivent faire l'objet d'un agrément et ont des missions strictement définies par la loi.
30
Étant donné la nature des prestations fournies, les organismes agréés ne peuvent revendiquer le bénéfice des exonérations accordées par le 7-1° de l'article 261du CGI aux organismes sans but lucratif (cf. CE arrêt du 30 septembre 1981, AA des chirurgiens-dentistes du Doubs).
40
Toutefois, les sommes versées à titre de droit d'entrée aux centres et aux associations par leurs adhérents n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et cela dans les conditions et limites fixées au II, § 70 pour l'exemption d'lS. De même, les actions de caractère collectif destinées à la formation ou à l'information des adhérents bénéficient de l'exonération prévue par le 4-9° de l'article 261 du CGI dès lors que les sommes réclamées en contrepartie font l'objet d'une facturation et d'une comptabilisation distinctes (cf. CGI, art. 286, 3°).
Exemple : Lorsqu'un bulletin d'information est publié, le montant de l'abonnement doit être précisé même s'il est inclus dans le montant global de la cotisation.
En aucun cas, les centres de gestion et associations agréés ne sont autorisés à évaluer forfaitairement le prix des services collectifs.
50
En revanche, les activités tendant à rendre un service personnel aux adhérents : réponses aux demandes de renseignements, examen de cohérence et de vraisemblance, établissement des déclarations fiscales, confection du dossier de gestion etc... ne sont pas concernées par cette exonération.
Les dispositions concernant le droit d'entrée développées ci-dessous pour l'impôt sur les sociétés II, § 70 et 80 sont intégralement applicables en matière de TVA
II. L'impôt sur les sociétés
60
Dans le cadre de leur activité les centres de gestion et les associations agréées effectuent de manière habituelle des opérations de caractère lucratif.
En application de l'article 206 du CGI, ces organismes sont donc passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à raison des bénéfices qu'ils tirent de leur activité.
70
Toutefois, les cotisations versées par leurs adhérents peuvent être considérées, pour partie, comme un droit d'entrée exclu de la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le droit d'entrée ne doit pas dépasser, pour chaque adhérent, la somme de 76 ,22 € par an ni représenter plus de la moitié du total des sommes versées annuellement au centre ou à l'association par chaque adhérent, droit d'entrée inclus ;
- cette règle ne s'applique que pendant les trois premières années d'existence de chaque organisme concerné. Le point de départ de la période d'exonération de trois années doit s'entendre de la date d'agrément, la période en cause s'étendant alors sur les 36 mois suivants. Pour les adhésions intervenues entre la date de création et la date d'agrément, l'exonération est applicable aux droits d'entrée versés par les adhérents antérieurement à l'agrément, sous réserve que l'agrément ait été obtenu dans les trois mois de la date de la création. Dans ce cas, la période de trois ans s'apprécie à compter de la date de création ;
- la part de la cotisation annuelle considérée comme droit d'entrée (dans les limites définies ci-dessus) doit être arrêtée par une délibération expresse des organes compétents de chaque groupement : elle doit faire l'objet d'une comptabilisation séparée et être mentionnée distinctement sur les appels de fonds adressés aux adhérents.
80
Il est également précisé que la part de la cotisation annuelle considérée comme droit d'entrée n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la limite de recettes prévues pour l'application du régime simplifié d'imposition.
En tout état de cause, la tolérance administrative qui accorde l'exonération des droits d'entrée ne peut profiter qu'une seule fois à un organisme, quels que soient les changements qui interviennent dans sa vie juridique.
Ainsi, en matière de fusion, l'exonération ne saurait être accordée systématiquement du simple fait qu'il y aurait création d'un être moral nouveau, dès lors qu'il est avéré que l'opération consiste en la simple absorption d'un ou plusieurs centres agréés par une nouvelle structure qui poursuit leur activité.
Toutefois, si l'absorption a lieu au cours de la période d'exemption du centre absorbé, les nouveaux droits d'entrée versés par les adhérents de ce centre à l'organisme absorbant demeurent exclus de la base d'imposition à l'IS jusqu'à l'échéance de la période triennale d'exonération à laquelle le centre absorbé pouvait prétendre.
De même, la simple fusion-absorption de centres agréés préexistants à l'occasion de laquelle aucune modification substantielle n'est apportée dans les conditions et les modalités de fonctionnement ne peut donner lieu à exonération des droits d'entrée dans la mesure où l'entité juridique qui demeure n'effectue pas un début réel d'activité.
90
En outre, dans la mesure où les cotisations appelées au cours d'un exercice sont destinées à couvrir des dépenses qui ne seront effectivement acquittées qu'au cours de l'exercice suivant, les dispositions de l'article 38-2 bis du CGI sont applicables.
100
L'assujettissement réel des organismes agréés à l'impôt sur les sociétés devrait être exceptionnel, les excédents de recettes devant être, en fait, eux-mêmes exceptionnels.
Les centres de gestion et les associations agréés sont soumis aux obligations déclaratives mentionnées à l'article 223 du CGI.
110
Ils sont, par ailleurs, exonérés de l'imposition forfaitaire annuelle (CGI, art. 223 octies).
III. Les taxes à la charge des employeurs
A. Taxe sur les salaires
120
Les centres de gestion et les associations agréés sont dispensés du paiement de la taxe sur les salaires, exception faite des groupements dont les recettes sont constituées, pour plus du dixième, par des droits d'entrée (cf. II, § 70 et 80).
B. Autres taxes assises sur les salaires
130
Assujettis à l'impôt sur les sociétés en application du I de l'article 206 du CGI, les centres de gestion et les associations agréés doivent acquitter la taxe d'apprentissage.
140
Ils sont également tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue. Il en est de même, de la participation à l'effort de construction dans la mesure où ils emploient au moins dix salariés.
150
Toutefois, compte tenu de leur organisation, les centres de gestion regroupant uniquement des agriculteurs sont considérés comme des organismes professionnels et sont dispensés de l'obligation d'investir dans la construction .
IV. Cotisation économique territoriale
160
Conformément à l'article 1447 du CGI, la contribution économique territoriale (CET) est applicable à toutes les personnes exerçant en France une activité professionnelle non salariée de manière habituelle qui n'entre pas dans l'un des cas d'exonération limitativement prévus par la loi. En l'absence d'une telle exonération, les centres et associations agréés sont donc passibles de la CET.