BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises - Conditions d'application de l'exonération
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Le dispositif d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts (CGI) peut s'appliquer sous le respect de deux conditions :
- l'activité doit être exercée depuis au moins cinq ans ;
- le cédant réalise un montant de recettes qui n'excède pas certaines limites.
I. Condition tenant à la durée d'exercice de l'activité
A. Principe
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L'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l'exercice effectif à titre professionnel de l'activité et s'achève à la date de clôture de l'exercice ou à la fin de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est déterminée.
1. Point de départ du délai de cinq ans
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Il convient de distinguer selon que la cession porte sur :
- des immobilisations inscrites à l'actif d'une entreprise individuelle ou d'une société ou d'un groupement soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes ;
- des droits ou parts détenus par les associés de sociétés ou de groupements relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes qui y exercent leur activité professionnelle au sens du I de l'article 151 nonies du CGI.
a. Cession d'éléments de l'actif immobilisé
1° Principes
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Le délai de cinq ans prévu à l'article 151 septies du CGI est décompté à partir du début effectif d'activité.
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Le délai s'apprécie activité par activité. Seule est prise en compte la période au cours de laquelle l'activité est exercée à titre professionnel.
Exemple : Le 30 juin N+9, un entrepreneur individuel cède l'exploitation qu'il a créée le 1er janvier N. Il a mis son fonds en location gérance du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+5, avant de l'exploiter à nouveau en direct.
Le délai de cinq ans s'apprécie en cumulant les périodes d'exercice à titre professionnel, soit du 1er janvier N au 31 décembre N+1 et du 1er janvier N+6 au 30 juin N+9. La condition de délai est donc satisfaite au cas particulier.
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En cas de cessation d'activité ou de changement d'activité, les durées d'activité ne peuvent pas être cumulées pour l'appréciation du délai de cinq ans.
2° Modalités d'application
a° Exercice à titre individuel dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations
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Exercice de la même activité.
Lorsque la même activité est exercée au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d'exploitation des différents fonds, établissements ou exploitations sont cumulés pour l'appréciation du délai de cinq ans prévu pour l'application de l'article 151 septies du CGI.
Exemple : Un boulanger a commencé son activité de boulangerie (création de fonds) le 10 janvier N puis a acquis deux autres fonds, respectivement les 1er février N+2 et 31 décembre N+2. Son exercice comptable coïncide avec l'année civile.
Le 31 octobre N+5, il cède le fonds qu'il a acquis le 31 décembre N+2. La condition de délai de cinq ans est satisfaite (10 janvier N - 31 décembre N+5).
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Exercice d'activités différentes.
Lorsque le contribuable exerce des activités professionnelles différentes au sein de fonds, établissements ou exploitations distincts, la durée d'activité s'apprécie séparément au sein de chaque fonds, établissement ou exploitation, pris isolément.
Exemple : Ce boulanger décide d'exploiter, parallèlement à ses trois boulangeries, une épicerie fine qu'il acquiert le 30 juin N+4. Le 31 octobre N+5, il cède cette épicerie. La condition de délai de cinq ans n'est pas satisfaite.
Il est précisé que les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition.
Exemples : Activités de culture de terres et d'élevage de bétail exercées au sein de la même exploitation agricole ; activités de bar et de restaurant exercées au sein du même établissement.
b° Exercice à titre individuel précédé de l'exercice au sein d'une société
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Lorsque le contribuable a exercé successivement au sein d'une société relevant du régime des sociétés de personnes, puis à titre individuel, les durées d'exploitation peuvent se cumuler lorsque l'activité exercée est la même et qu'il l'a exercée à titre professionnel dans la société dans les conditions prévues au I de l'article 151 nonies du CGI. Il n'est pas possible de cumuler en revanche les durées d'exploitation lorsque le contribuable a exercé au sein d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés puis à titre individuel ou dans le cadre d'une société de personnes, ou inversement.
c° Situation des conjoints
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Pour l'application de l'article 151 septies du CGI, et notamment la computation du délai de cinq ans, il convient d'apprécier les conditions requises séparément pour chacun des époux ou, à l'inverse, globalement au niveau du couple, en fonction du régime matrimonial qui les unit et des conditions effectives d'exploitation de la ou des entreprises.
1er cas : les époux détiennent l'entreprise en communauté ou en indivision.
Dans ce cas, les époux sont présumés exploiter une seule et même entreprise. Le délai quinquennal s'apprécie alors à compter du début d'exploitation effectif par l'un des époux.
Exemple : M. et Mme X ont exploité ensemble un restaurant durant leur période de mariage entre le 1er janvier N+3 et le 30 juin N+6.
M. X exploitait seul auparavant le restaurant depuis le 1er janvier N et Mme X était alors sa salariée.
Le divorce du couple a entraîné la dissolution de la communauté puis le partage de l'indivision le 30 juin N+6, Mme X se retirant de l'exploitation de l'entreprise.
A raison de la transmission de biens dans son patrimoine privé, Mme X est imposable sur les plus-values afférentes aux biens de la communauté qui étaient inscrits au bilan de l'exploitation. La condition de délai de cinq ans est réputée remplie à son égard pour la mise en œuvre de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI (1er janvier N - 30 juin N+6). Il est précisé que dans cette hypothèse Mme X peut bénéficier de cette exonération même si elle n'a jamais exploité personnellement le fonds.
En revanche, lorsqu'à l'examen des conditions réelles d'exploitation, il ressort qu'en dépit du régime matrimonial, chacun des époux exploite une entreprise distincte, les conditions prévues à l'article 151 septies du CGI s'apprécient de manière séparée au niveau de chacun des époux.
Il en est ainsi à l'issue de l'examen d'indices, qui, ensemble, permettent de caractériser une entreprise distincte.
Ces indices sont, notamment, les suivants :
- chacun des époux gère son exploitation avec des biens qui lui appartiennent en propre ;
- les exploitations sont gérées de manière autonome (les comptes bancaires, les comptabilités, les personnels salariés, les moyens d'exploitation mis en œuvre, les clientèles, etc., sont distincts) ;
- les époux sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers en leur nom propre et, le cas échéant, sous des professions différentes ;
- les fonds agricoles ont fait l'objet de déclarations distinctes auprès du centre de formalités des entreprises ;
- les époux produisent des déclarations fiscales professionnelles (impôt sur les bénéfices, TVA, etc.) distinctes.
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2ème cas : l'entreprise est détenue en propre par l'un des époux.
Dans ce cas, chacun des époux est réputé exploiter sa propre entreprise et le délai de cinq ans s'apprécie alors distinctement pour chaque entreprise.
Il en va autrement uniquement lorsque les époux procèdent à l'exploitation de l'entreprise dans le cadre d'une société créée de fait (bien évidemment, pour l'application de l'article 151 septies du CGI, il est supposé que la société créée de fait n'est alors pas soumise à l'impôt sur les sociétés).
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Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’État, l'existence d'une société créée de fait suppose la réunion de trois conditions :
- la réalisation d'apports en capital ou en industrie ;
- la participation de chacun des membres à la gestion effective de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, qui doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ;
- le partage entre les membres des résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise (BOI-BIC-CHAMP-70-20-60 au I-A-1 § 50 et suiv.).
d° Cession par une société ou un groupement soumis à l'impôt sur le revenu
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Le délai de cinq ans s'apprécie à compter du début effectif d'activité de la personne morale ou du groupement.
En cas de changement d'activité de la personne morale, un nouveau délai quinquennal court pour l'application de la présente exonération.
En cas de changement de régime fiscal de la société ou du groupement, les périodes d'exercice de l'activité sous le même régime fiscal peuvent se cumuler pour le calcul du délai de cinq ans.
b. Cession de droits ou parts ayant le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies du CGI
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Pour les contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes, le délai de cinq ans prévu à l'article 151 septies du CGI est décompté à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société ou le groupement soumis à l'impôt sur le revenu. Le début de l'activité correspond donc en général à la date de création ou d'acquisition des droits ou parts de la société ou du groupement qui sont cédés.
Dans l'hypothèse où le contribuable a antérieurement exercé au sein de plusieurs sociétés ou groupements, ou à titre individuel, il n'est tenu compte que de la durée de l'activité exercée dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés, hormis le cas où l'associé a apporté son activité individuelle à une société relevant du régime des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 151 octies du CGI.
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Exemple : M. Y, avocat, exerce sa profession au sein d'une société civile professionnelle « YBC », créée le 1er juin N et n'ayant jamais opté pour l'impôt sur les sociétés. Avant de devenir associé de la SCP YBC, M. Y a exercé auparavant pendant quinze ans son activité d'avocat à titre individuel.
M. Y cède des parts de la SCP YBC le 1er juin N+16.
Première hypothèse : M. Y fait partie des associés fondateurs de la SCP YBC.
Les parts constituant un actif professionnel de M. Y depuis le 1er janvier N, la condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans est satisfaite, y compris lorsqu'une partie des parts YBC cédées a été acquise depuis moins de cinq ans (à l'occasion du retrait d'un autre associé par exemple).
Deuxième hypothèse : M. Y a acquis les parts de la SCP le 30 juin N+12.
Les parts n'étant détenues que depuis le 30 juin N+12, la condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans n'est pas satisfaite.
Troisième hypothèse : M. Y a apporté son activité à la SCP YBC sous le régime de l'article 151 octies du CGI le 31 mai N+12.
La cession des parts reçues en rémunération de l'apport est éligible à l'exonération.
2. Terme du délai de cinq ans
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Le délai quinquennal trouve son terme à la clôture de l'exercice ou à la fin de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value nette est réalisée. En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, il est retenu la date de cession ou de cessation.
Exemple : M. Z exerce son activité dans une SNC (société en nom collectif). La SNC clôture son exercice au 31 décembre de chaque année.
En N, M. Z cède la moitié de ses parts à un tiers. Pour savoir si M. Z peut bénéficier du régime de l'article 151 septies du CGI pour cette cession, le terme du délai de cinq ans s'apprécie à la clôture de l'exercice de cession, soit au 31 décembre N.
Le 30 juin N+1, M. Z part à la retraite et cesse donc son activité professionnelle. Les parts ne constituent plus un actif professionnel. Pour savoir si M. Z respecte le délai de cinq ans pour pouvoir bénéficier de l'exonération des plus-values constatées à l'occasion de sa cessation d'activité, il convient de se placer à la date de cette cessation, soit le 30 juin N+1.
En N+2, il décide de céder les parts de la SNC qu'il détient encore. Cette cession relève du régime des plus-values des particuliers et sera donc hors du champ de l'article 151 septies du CGI.
B. Exception à la condition de cinq ans d'exercice de l'activité
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Le V de l'article 151 septies du CGI prévoit, pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, que la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
170
S'agissant des plus-values réalisées à la suite d'une expropriation, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le transfert de propriété est fixé judiciairement ou résulte d'un accord amiable constaté dans un acte de cession, dans un traité d'adhésion à ordonnance d'expropriation ou dans un jugement de donné acte.
Il en est ainsi même lorsque la cession amiable est antérieure à la déclaration d'utilité publique dès lors que le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte.
Bien entendu, les autres conditions applicables pour le bénéfice de l'exonération, en particulier celles concernant les recettes, doivent être remplies.
S'agissant de la portée de cette exception au délai de cinq ans en ce qui concerne les plus-values exonérées, il convient de se reporter au I-A-3 § 30 du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30.
1. Nature du bien cédé
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Aucune condition tenant à la nature du bien cédé n'étant prévue, l'exonération s'applique donc aux plus-values réalisées lors de la cession d'éléments inscrits à l'actif immobilisé.
En revanche, elle ne s'applique pas aux terrains à bâtir (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 au II-A-2-a § 310 à 330).
2. Appréciation de la condition de recettes lorsque la cession intervient au cours des premières années d'activité
190
La dérogation ne portant que sur la condition d'exercice de l'activité pendant cinq ans, la condition tenant au montant des recettes doit être satisfaite. Pour apprécier le niveau de recettes lorsque des indemnités d'expropriation et des indemnités d'assurance aboutissent à la réalisation de plus-values au cours des premières années qui suivent le début de l'activité, il y a lieu, pour l'appréciation de la moyenne des recettes réalisées au cours de la période biennale de référence, de retenir un montant de recettes nul pour la ou les périodes d'imposition au titre de laquelle ou desquelles l'activité n'avait pas débuté. Il est rappelé que les recettes annuelles réalisées au cours de l'exercice de début d'activité doivent être, le cas échéant, ramenées à douze mois.
Exemple : Une entreprise dégage au cours de sa deuxième année d'exploitation des plus-values à la suite de la perception d'indemnités d'assurances. Il est supposé que son premier exercice a eu une durée de douze mois.
Pour le calcul du seuil de recettes en vue de l'application de l'exonération, il conviendra de retenir les recettes de la première année d'exploitation, divisées par deux.
II. Condition relative aux recettes
200
L'exonération des plus-values est réservée aux entreprises ou sociétés dont le montant des recettes annuelles n'excèdent pas certains seuils.
A. Cas général
1. Notion de recettes
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Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites s'entendent des recettes hors taxes compte tenu, le cas échéant, des rectifications opérées par le service. Il s'agit en règle générale des recettes d'exploitation proprement dites augmentées des recettes accessoires.
a. Activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux
220
Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites s'entendent des recettes hors taxes. Il s'agit essentiellement des produits concourant normalement à la formation du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que des recettes accessoires rattachées aux bénéfices industriels et commerciaux en application du 1 du I de l'article 155 du CGI.
b. Activités relevant des bénéfices non commerciaux
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Les recettes à prendre en compte pour l'appréciation des limites s'entendent des recettes proprement dites, c'est-à-dire des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services aux clients, augmentées des recettes accessoires.
c. Activités relevant des bénéfices agricoles
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Sauf exceptions, les recettes à retenir sont déterminées en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées par l'exploitant. Elles comprennent pour l'essentiel celles qui proviennent de l'exercice de l'activité agricole, les subventions, primes ou indemnités, ainsi que les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et les recettes et produits accessoires ne présentant pas un caractère par nature agricole (il s'agit des sommes inscrites sur les lignes FR,FV, FW et GZ du tableau n° 2146-SD [CERFA n° 11151] ou de celles inscrites sur les lignes EA, EB, EC, ED, EE, EJ, EL et EN du tableau n° 2139-B-SD [CERFA n° 11146]). Il est précisé que la notion de recettes pour l'application de l'article 151 septies du CGI recouvre indifféremment des créances acquises ou des recettes encaissées. Ainsi, lorsque l'entreprise agricole est soumise aux règles de la comptabilité d'engagement, les recettes à prendre en considération s'entendent des créances acquises.
Les imprimés n° 2146-SD et n° 2139-B-SD sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
1° Recettes tirées de l'exercice de l'activité agricole
250
Pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI, les recettes provenant de l'exercice de l'activité agricole, et notamment des ventes des produits d'exploitation (y compris celles qui proviennent de la vente de stocks provenant de récoltes levées sous le régime micro-BA), sont retenues pour leur montant total, frais compris (sur les frais à retenir, il convient de se reporter au II-A § 210 et 220 du BOI-BA-REG-10-20-10).
Il en est notamment ainsi des recettes provenant de la vente ou de l'apport en société par un exploitant de polyculture de la totalité de son cheptel vif dans la mesure où les animaux qui le composent ne constituent pas des éléments de l'actif immobilisé, des sommes versées à un exploitant par une caisse de péréquation, des ristournes, avances ou acomptes versés par les coopératives ou les négociants.
Il en est de même, pour les éleveurs, préparateurs et entraîneurs de chevaux de course, des gains et profits assimilés, des primes encaissées, des produits de ventes de saillies ainsi que des ventes de chevaux qui ne figurent pas à un compte d'immobilisations.
260
Il y a lieu également de tenir compte des recettes forestières pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération des plus-values.
Remarque : La mesure de tolérance qui prévoit de ne pas tenir compte des recettes forestières pour la détermination du régime d'imposition reste applicable (BOI-BA-REG-10-20-10 au III-J § 390).
270
Il convient de retenir également :
- les soultes d'entraide ;
- les aides à l'implantation de couverts végétaux ;
- les remboursements perçus au titre du coût de remplacement d'un salarié en congé maladie ;
- le remboursement de certains frais de prophylaxie qui constituent des charges déductibles.
2° Redevances ayant leur origine dans le droit de propriété
280
A la différence des règles de détermination du régime d'imposition applicable (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A), il est tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété d'éléments figurant au bilan.
Ainsi, doivent notamment être retenues les recettes issues de la location du droit de chasse, de pêche, de cueillette, du droit d'affichage, de la concession du droit d'exploitation de carrières, de l'indemnité d'occupation temporaire ou de la location d'immeubles bâtis ou non bâtis inscrits au bilan d'une exploitation agricole.
3° Recettes accessoires
290
A la différence des règles de détermination du régime d'imposition applicable (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A), il est tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération prévue par l'article 151 septies du CGI, des recettes accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Il s'agit notamment des recettes retirées d'activités commerciales ou non commerciales accessoires rattachées au bénéfice agricole en application de l'article 75 du CGI.
4° Recettes des exploitants agricoles soumises à un régime particulier
300
Certaines recettes agricoles font l'objet d'un retraitement spécifique entraînant une correction à la hausse ou à la baisse des recettes brutes réalisées.
a° Corrections à la hausse
305
Application de la règle du quintuplement pour les opérations de travail à façon : conformément au V de l'article 69 du CGI, le franchissement de la limite d'exonération s'apprécie en multipliant par cinq les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers. Les modalités d'application de la règle du quintuplement et les recettes qui y sont soumises, demeurent applicables (BOI-BA-REG-10-20-20 au III § 170 à 290).
b° Corrections à la baisse
310
Abattement de deux tiers sur certaines primes, indemnités ou recettes : lorsque l'abattage de tout ou partie du cheptel a été imposé à l'éleveur en application de la réglementation sanitaire, il est admis que les indemnités d'abattage ainsi que le produit de la vente de la viande puissent n'être retenus qu'à concurrence d'un tiers pour les animaux à cycle long tels que les vaches laitières, les vaches nourrices (allaitantes), les taureaux, les génisses et, plus généralement, tous les bovins âgés de plus d'un an. Les ovins, caprins et porcins ne sont considérés comme à cycle long, pour l'application de cette mesure, que s'ils sont adultes.
320
Il est également admis de ne retenir qu'à concurrence d'un tiers :
- les indemnités d'assurance destinées à compenser une perte d'animaux à cycle long à la suite d'un incendie ou d'une épizootie ;
- les indemnités versées aux ostréiculteurs pour les huîtres à cycle long, victimes d'épizootie, en cas d'éradication imposée par la réglementation sanitaire ;
- le produit de la vente de la viande des vaches laitières abattues sur décision de l'exploitant sous réserve qu'il bénéficie de l'une des primes ou indemnités pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communautaire.
330
Élevages de type industriel : il est admis, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI, d'appliquer un abattement de 30 % au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %.
Cette mesure de tempérament s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues par le dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au CGI pour la détermination du régime d'imposition applicable. Les précisions figurant au II § 10 à 160 du BOI-BA-REG-10-20-20 sont également applicables.
d. Cas des subventions, primes et indemnités
340
Pour l'appréciation des seuils de recettes, il convient de distinguer selon que les subventions, primes et indemnités :
- constituent un substitut de produits d'exploitation, c'est-à-dire qu'elles ont pour objet de compenser un manque à gagner, tel que la perte de stocks, ou un surcroît de charges ou encore qu'elles présentent le caractère d'un supplément de prix ;
- ou ont pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé.
Dans le premier cas, elles doivent être prises en compte pour le calcul des seuils de recettes. Il en est ainsi, par exemple, s'agissant des agriculteurs, des aides communautaires, des indemnités d'assurance versées à la suite d'une calamité frappant les récoltes ou encore des indemnités ou subventions versées aux éleveurs dont le cheptel est victime d'épizootie, sous réserve des précisions apportées quant au montant à prendre en compte (cf. II § 200 et suiv.).
Dans le second cas, les sommes reçues ne sont pas prises en compte.
1° Subventions et primes d'équipement
350
Il est fait abstraction des subventions et primes d'équipement pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération des plus-values.
S'agissant des agriculteurs, tel est également le cas de la dotation aux jeunes agriculteurs ou des aides perçues dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable dès lors qu'elles sont affectées à la création ou l'acquisition d'immobilisations.
2° Indemnités d'assurance
360
Les indemnités d'assurance ayant pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif immobilisé ne sont pas à prendre en compte pour l'appréciation du franchissement de cette limite. Il en est de même des indemnités destinées à couvrir des frais de réparation d'un tel élément et qui sont immobilisés.
En revanche, il doit être tenu compte, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération, des indemnités destinées à couvrir des frais de réparation d'un élément d'actif qui constituent des charges déductibles.
Il est précisé que, s'agissant des exploitants agricoles, il doit aussi être tenu compte des indemnités versées à la suite d'une calamité frappant les récoltes ou les animaux sauf lorsque ces derniers sont immobilisés, sous réserve des précisions apportées quant au montant à prendre en compte (cf. II § 200 et suiv.).
3° Indemnités d'expropriation
370
Les indemnités versées dans le cadre d'une opération d'expropriation qui relèvent du régime des plus-values professionnelles ne sont pas prises en compte, que les plus-values soient ou non imposables.
Les indemnités qui restent imposables en tant que recettes de l'exploitation doivent bien entendu être prises en compte pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération.
S'agissant des exploitants agricoles, il est toutefois admis que seule la fraction de l'indemnité destinée à compenser la perte de récoltes de l'année de l'expropriation soit retenue pour l'appréciation du franchissement des seuils visés à l'article 151 septies du CGI.
4° Indemnités d'éviction versées en contrepartie de la résiliation de son bail par le bailleur
380
Les indemnités d'éviction perçues par un exploitant à la suite de la résiliation de son bail par le bailleur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération, le droit au bail de l'entrepreneur ou le droit du fermier à la continuation de son bail rural constituant un élément d'actif par nature de l'entreprise et de l'exploitation agricole.
En revanche, la fraction de l'indemnité qui a pour objet de couvrir des frais engagés par l'exploitant pour le transfert de son exploitation (frais de déménagement et de réinstallation, droits de mutation) ou de compenser la perte temporaire de recettes subies par celui-ci du fait de son éviction doit être prise en compte.
2. Recettes non prises en compte
390
Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus à l'article 151 septies du CGI, il est fait abstraction des produits financiers (hormis le cas où ces produits constituent l'activité même de l'entreprise ou son activité prépondérante) et des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
a. Recettes exclues propres à certaines entreprises
400
Pour les entreprises relevant des bénéfices non commerciaux, ne sont pas à prendre en compte :
- les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de son client) et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif ;
- les rétrocessions d'honoraires.
410
Pour les entreprises agricoles, il n'est pas tenu compte de la valeur de certains produits prélevés dans l'exploitation. Tel est le cas, à la différence des règles d'appréciation du régime d'imposition applicable (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies A), de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués au personnel salarié ou au propriétaire du fonds en paiement du fermage.
Il est par ailleurs admis de ne pas retenir, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération :
- les dons de produits agricoles alimentaires à des associations à but non lucratif ;
- les apports de stocks effectués au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).
Cette mesure de tempérament s'applique uniquement aux apports de stocks rémunérés exclusivement par des parts sociales mais ne concerne pas les « apports » qui donnent lieu à un paiement sous une autre forme, notamment une inscription en compte courant ouvert au nom de l'apporteur dans les écritures du groupement, de telles opérations s'analysant en effet comme des ventes et non comme de véritables apports.
b. Recettes diverses exclues (toutes activités)
420
Il est admis de ne pas retenir pour l'appréciation des seuils de recettes :
- les indemnités journalières versées en cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident intervenu ou non dans le cadre de l'activité professionnelle du contribuable ;
- les remboursements de crédit de TVA (et les remboursements forfaitaires dont peuvent bénéficier les agriculteurs qui ne sont pas assujettis à la TVA) ;
- les rabais, remises et ristournes d'ordre commercial (en revanche, les ristournes accordées aux coopérateurs, qui constituent des compléments de prix, sont à retenir parmi les recettes à prendre en compte pour l'appréciation de la limite d'exonération) ;
- les escomptes ;
- les versements reçus dans le cadre d'un emprunt souscrit auprès d'un établissement bancaire ou de tiers ou dans le cadre des assurances invalidité.
3. Détermination des recettes annuelles
430
S’agissant de l’appréciation des seuils de recettes, le IV de l’article 151 septies du CGI dans sa version en vigueur avant le 30 décembre 2011 disposait que « le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation des plus-values ».
Il ressortait ainsi de ce texte que les deux années civiles retenues pour l’appréciation des seuils de chiffre d’affaires étaient celles qui précèdent la date d’ouverture de l’exercice de réalisation des plus-values, et non celles qui précèdent la date de clôture de cet exercice.
L’article 21 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a modifié la période de référence à retenir pour l’appréciation de la condition de recettes. Désormais le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values.
Le montant des recettes annuelles s'apprécie hors taxes.
440
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux plus-values réalisées au cours d’exercices clos à compter du 30 décembre 2011.
450
Toutefois, compte tenu des difficultés d’interprétation auxquelles avait donné lieu la rédaction antérieure du IV de l’article 151 septies du CGI dans sa version en vigueur avant le 30 décembre 2011, il sera admis que les plus-values réalisées par les contribuables qui ont retenu pour l’appréciation des seuils de chiffre d’affaires les deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values avant l’entrée en vigueur de la présente disposition ne donneront lieu à aucun rappel sur le fondement de la règle exposée au II-A-3 § 430. Cette tolérance s’appliquera également, sur demande des contribuables, aux contentieux en cours et non définitifs à la date de parution de l’instruction.
Néanmoins, cette mesure de tolérance ne prive pas les exploitants de réclamer à leur profit l’application de la règle légale antérieure, par voie de réclamation contentieuse déposée au service des impôts des entreprises compétent dans les délais prévus à l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
460
Ce montant s'apprécie différemment suivant que l'entreprise est soumise aux règles de la comptabilité commerciale ou déclare ses revenus suivant les encaissements reçus.
a. Règles applicables aux contribuables soumis à une comptabilité d'engagement
470
Conformément au premier alinéa du IV de l'article 151 septies du CGI, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, correspondant aux produits acquis au titre des exercices clos, ramenées le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.
480
Il s'agit des contribuables redevables de l'impôt sur le revenu dans la catégorie :
- des bénéfices industriels et commerciaux ;
- des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable a exercé l'option pour la détermination des créances acquises et des dépenses engagées (BOI-BNC-BASE-20-10-20) ;
- des bénéfices agricoles, à l'exception des contribuables soumis au régime micro-BA.
490
Exemple 1 : Un commerçant, qui clôt ses exercices au 31 décembre de chaque année, cède son exploitation le 30 juin N+2. Les recettes réalisées sur les exercices antérieurs s'élèvent à :
- 320 000 € pour l'exercice N ;
- 200 000 € pour l'exercice N+1.
Le montant des recettes annuelles à retenir pour l'application de l'article 151 septies du CGI s'élève à 260 000 € ([320 000 + 200 000] / 2).
Exemple 2 : Le même commerçant a clos trois exercices au cours des années N et N+1 :
- deux exercices en N, l'un de treize mois (clos le 31 janvier), l'autre de onze mois (clos le 31 décembre) ;
- un exercice en N+1 de douze mois (clos le 31 décembre).
Le montant des recettes annuelles à retenir pour l'application de l'article 151 septies du CGI doit être calculé comme suit :
Exercices |
Recettes de l'exercice (en €) |
Retraitement pour ramener les recettes sur douze mois |
---|---|---|
Exercice clos le 31 janvier N |
390 000 |
390 000 x 12/13 = 360 000 |
Exercice clos le 31 décembre N |
180 000 |
180 000 x 12/11 = 196 364 |
Exercice clos le 31 décembre N+1 |
200 000 |
200 000 |
La moyenne des recettes à prendre en compte pour le calcul du seuil s'élève donc à :
(360 000 + 196 364 + 200 000) / 3 = 252 121.
Exemple 3 : Un exploitant agricole, dont la clôture de l’exercice est fixée au 30 septembre de chaque année, cède une immobilisation le 1er février N. Les recettes réalisées au cours des exercices antérieurs s’élèvent à :
- 260 000 € pour l’exercice clos le 30 septembre N-1 ;
- 230 000 € pour l’exercice clos le 30 septembre N-2 ;
- 290 000 € pour l’exercice clos le 30 septembre N-3 .
Le montant des recettes annuelles à retenir pour l’appréciation des seuils mentionnés à l'article 151 septies du CGI s’élève à 245 000 €, c’est-à-dire en retenant les recettes des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values, soit les exercices clos les 30 septembre N-1 et 30 septembre N-2 ([260 000 + 230 000] / 2).
b. Règles applicables aux contribuables déclarant suivant les recettes encaissées
500
Pour les entreprises dont les recettes sont imposées suivant les encaissements, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes encaissées, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.
510
Il s'agit des contribuables redevables de l'impôt sur le revenu dans la catégorie :
- des bénéfices non commerciaux à condition que le contribuable n'ait pas exercé l'option pour les règles des créances acquises ;
- des bénéfices agricoles soumis au régime micro-BA (BOI-BA-REG-10-10).
Pour ces entreprises, la période d'imposition correspondant à l'année civile, il n'est pas nécessaire de procéder à un retraitement particulier pour le calcul de la moyenne des recettes encaissées.
c. Cas particulier des anciens loueurs de fonds
520
Il est admis que le délai de cinq ans s'apprécie en cumulant les périodes d'exercice à titre professionnel (cf. II-A-1-a-1° § 40). Ainsi, une personne qui reprend en direct l'exploitation d'un fonds de commerce qu'elle donnait en location gérance peut cumuler, en se plaçant dans le cadre de cette tolérance et pour le décompte du délai de cinq ans, la période d'exploitation en direct antérieure à la mise en location gérance avec celle écoulée depuis la reprise de l'exploitation en direct.
En revanche, le dispositif de l'article 151 septies du CGI ne pourra en principe être mis en œuvre que si la cession générant une plus-value intervient à compter du deuxième exercice qui suit celui de la reprise ; étant rappelé que les recettes réalisées au cours de l'exercice de reprise devront, le cas échéant, être ramenées à douze mois.
Cependant, lorsque la reprise en direct de l'exploitation a été effectuée moins de deux ans avant la cession, il est admis d'apprécier le seuil de recettes en prenant en considération les recettes du locataire dans les conditions prévues au IV de l'article 151 septies du CGI. Dans ce cas, il appartiendra bien entendu au contribuable de pouvoir justifier de la réalité du montant des recettes prises en compte pour apprécier le dépassement ou non des seuils d'exonération.
B. Règles applicables en cas de pluralité d'activités ou lorsque l'exploitant individuel est par ailleurs associé ou membre d'une société ou d'un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes
1. Principes
530
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.
540
Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI et par les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
550
Pour l'application de ces règles, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
2. Règles applicables en cas de pluralité d'entreprises individuelles
560
Les seuils de recettes ouvrant droit au régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI s'apprécient en totalisant l'ensemble des recettes réalisées par le contribuable à titre individuel et relevant de la même catégorie d'imposition.
570
Pour l'application de cette règle, la circonstance que les recettes soient réalisées au sein d'entreprises individuelles distinctes est sans incidence dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles.
580
Pour l'appréciation de la catégorie d'imposition des différentes activités exercées, il est tenu compte de leur régime d'imposition dans une catégorie de bénéfices professionnels et non de leur nature commerciale, libérale ou agricole. Ainsi, les activités considérées comme accessoires à une activité principale et imposées dans la même catégorie que cette activité principale sont prises en compte pour le calcul des recettes de l'entreprise, au même titre que celles issues de l'activité principale.
Il en est ainsi pour :
- les entreprises industrielles ou commerciales qui étendent leur activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, lorsqu'il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions du 1 du I de l'article 155 du CGI (BOI-BIC-CHAMP-30) ;
- les titulaires de bénéfices non commerciaux qui étendent leur activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, lorsqu'il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du 2 du I de l'article 155 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C-1 § 92 à 97) ;
- les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition qui étendent leur activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, lorsqu'il est tenu compte de ces résultats pour la détermination du bénéfice agricole en application des dispositions de l'article 75 du CGI (BOI-BA-CHAMP-10-40 au IV § 140 et suiv.).
3. Cas des conjoints exploitant une ou plusieurs entreprises individuelles
590
Il convient de retenir les principes exposés pour le calcul du délai de cinq ans (cf. I-A-1-a-2°-c° § 90 à 110).
Par conséquent, en fonction du régime matrimonial des époux et des modalités d'exploitation, les conjoints peuvent être considérés comme exploitant une ou plusieurs entreprises individuelles. Les recettes prises en compte seront globalisées ou non en fonction de la caractérisation d'une seule ou de plusieurs entreprises individuelles au sein du couple.
600
Il est précisé que les recettes ne sont pas globalisées au niveau des époux lorsque des entreprises distinctes sont caractérisées, y compris lorsque les deux entreprises déploient des activités relevant de la même catégorie d'imposition.
4. Cas de l'exploitant individuel par ailleurs membre d'une société ou d'un groupement dont le résultat est imposé suivant le régime des sociétés de personnes
a. Principes
610
Outre les recettes réalisées dans l'ensemble des activités exercées à titre individuel et imposables dans la même catégorie d'imposition, il convient également de tenir compte de la quote-part de recettes réalisées par les sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont l'entrepreneur individuel (ou l'associé d'une société de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle) est associé ou membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
620
Le franchissement de la limite d'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI s'apprécie en totalisant les recettes réalisées à titre personnel par l'associé et les recettes de la société ou du groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre à proportion de ses parts ou droits.
630
Les règles applicables aux conjoints (cf. II-B-3 § 590 et 600) sont transposables dans cette situation. Il convient ainsi de totaliser l'ensemble des quotes-parts de recettes réalisées par le groupement ou la société dont les époux sont associés ou membres et les recettes réalisées à titre individuel lorsqu'ils exploitent une seule et même entreprise. Lorsqu'ils disposent d'entreprises distinctes, les quotes-parts de recettes dans la société ou le groupement peuvent être rattachées distinctement à chacune des entreprises exploitées séparément lorsque le régime matrimonial des conjoints permet une telle distinction.
640
Que la plus-value soit réalisée à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise individuelle ou de la cession des parts de sociétés ou groupements soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes, il convient de globaliser, sous réserve que les recettes soient imposables dans la même catégorie d'imposition :
- les recettes réalisées par l'entreprise individuelle ;
- et la quote-part de recettes réalisées par la société ou le groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes.
Les recettes réalisées par la société ou le groupement sont prises en compte au cours de la même période de référence. Dans le cas où la société ou le groupement aurait clos un exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, la quote-part de recettes prise en compte doit également être ramenée sur douze mois.
b. Cas particulier des plus-values réalisées par les sociétés civiles agricoles
650
Sur ce point, il convient de se reporter au II § 10 et suivants du BOI-BA-BASE-20-20-30-30.
c. Précisions s'agissant de la répartition des bénéfices
660
La quote-part des recettes des sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés est déterminée proportionnellement aux droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou groupements.
La clef de répartition du bénéfice comptable à retenir est celle qui figure dans le pacte social à la clôture de chacun des exercices clos au cours de la période biennale de référence, à défaut d'acte ou de convention modifiant la répartition du bénéfice entre les associés avant la date de clôture de ces exercices.
Pour être opposables à l'administration, de tels actes ou conventions doivent être régulièrement conclus et en principe enregistrés avant la clôture de l'exercice.
Par ailleurs, s'il apparaissait que de telles conventions n'ont été conclues que dans le but d'éluder l'impôt, le service serait en droit d'appliquer la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF.
C. Règles applicables en cas de plus-values réalisées par une société ou un groupement soumis à l'impôt sur le revenu
1. Cas général
670
Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de cette société ou de ce groupement.
680
Outre les recettes réalisées par cette société ou ce groupement, il convient également de tenir compte de la quote-part de recettes réalisées par les sociétés ou groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont la société ou le groupement est associé ou membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.
2. Cas particuliers des associés de sociétés civiles agricoles
690
Il convient de se reporter au II § 10 et suivants du BOI-BA-BASE-20-20-30-30.