IR - Réductions d'impôt en faveur des dépenses de préservation du patrimoine naturel - Dépenses concernées
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Ouvrent droit à la réduction d’impôt, les dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, effectuées sur des espaces naturels (tels que définis au BOI-IR-RICI-240-10-20 n° 10), en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel, ayant reçu un avis favorable du service de l’Etat compétent en matière d’environnement, c’est-à-dire des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) (voir n° 60 à 120 ci-après).
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Par ailleurs, pour être éligibles, ces dépenses doivent avoir été payées au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 (voir n° 130 ci-après).
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Il n’est pas exigé que les dépenses éligibles à la réduction d’impôt se rapportent à un bien dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Il s’ensuit que la mesure est susceptible de s’appliquer lorsque les dépenses concernées sont comprises dans les bénéfices d’une entreprise ou d’une exploitation.
I. Nature des dépenses éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu
A. Dépenses relatives au maintien et à la protection du patrimoine naturel
Par charges relatives au maintien et à la protection du patrimoine naturel, il convient d’entendre en principe :
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- les dépenses d’entretien et de réparation effectivement supportées par le propriétaire, mentionnées au a du 1° du I de l'article 31 du CGI ;
- les dépenses d’amélioration des propriétés rurales non bâties effectivement supportées par le propriétaire, mentionnées au c quater du 2° du même I de l’article 31 du CGI;
- les dépenses relatives aux travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine naturel, mentionnées au c quinquies du 2° du même I de l’article 31 du CGI, réalisés en vue du maintien en bon état écologique et paysager de certains espaces naturels protégés.
Il pourra notamment s'agir de dépenses de plantation, de curage de canaux, d'entretien, de berges et de réseaux de gestion de l'eau, d'élagage et d'abattage d'arbres ainsi que des dépenses de travaux et aménagements nécessaires à l'ouverture au public, tels que le balisage, la mise en place d'une signalétique ou l'aménagement de sentiers.
Pour plus de précisions sur ces différents types de dépenses, se reporter au BOI-RFPI-SPEC-10
B. Charges ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement
1. Condition préalable
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Les propriétaires d’espaces naturels qui engagent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel doivent solliciter un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement (sur le service concerné, voir ci-après n° 60) pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la réduction d’impôt à raison des dépenses concernées.
2. Compétence des DREAL
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Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) sont des services déconcentrés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, dont les missions sont définies par le décret n° 2009-235 du 27 février 2009.
Dans le cadre de la réforme de l’État, le Conseil de modernisation des politiques publiques a décidé, en décembre 2007, la création d’un échelon régional unifié du ministère du développement durable : la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Les DREAL remplacent à cet égard les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN), les Directions Régionales de l’ Equipement (DRE) et les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), dont elles reprennent les missions.
Elles sont chargées d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques de l’Etat en matière d’environnement, de développement et d’aménagement durables, notamment dans le domaine de la préservation et de la gestion du patrimoine naturel.
3. Domaine de l’avis rendu par la DREAL
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Dans le cadre de sa mission de préservation et de gestion du patrimoine naturel, la DREAL territorialement compétente donne un avis motivé et circonstancié, avec la mention favorable ou défavorable, sur les dépenses de travaux telles que mentionnées au n° 30 ci-avant) effectués sur les espaces naturels concernés.
C. Charges prévues par le code de l’environnement en faveur du maintien et de la protection du patrimoine naturel
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Certaines dépenses de travaux peuvent être considérées par principe comme inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel car elles sont prévues comme telles par le code de l’environnement au titre de la définition des espaces protégés.
Dans un pareil cas, la délivrance par la DREAL d’un avis favorable revêt un caractère essentiellement formel, qui justifiera une procédure accélérée d’examen de la demande formulée par le propriétaire concerné.
Ces dépenses concernent notamment les travaux réalisés dans des sites classés ou protégés par un arrêté de biotope.
1. Travaux dans des sites classés
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Sur le territoire d'un site classé (voir BOI-IR-RICI-240-10-20 ), il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux (art. L341-11 du code de l’environnement).
2. Travaux dans des sites protégés par un arrêté de biotope.
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Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L251-3 du code rural. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités (art. L251-8 du code rural).
En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral, immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
D. Dépenses exclues du champ d’application de la réduction d’impôt
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Sont exclues des dépenses ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt, les dépenses suivantes :
- les intérêts d’emprunt, y compris ceux contractés pour financer des travaux couverts par la mesure ;
- les dépenses qui n’ont pas été réalisées en vue de la préservation du patrimoine ;
- les dépenses réalisées en vue de la préservation du patrimoine mais n’ayant pas reçu un avis favorable du service compétent en matière d’environnement.
La déduction de ces dépenses dans les conditions de droit commun applicables pour la détermination des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu, n’est pas soumise à l’avis du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.
II. Période d’éligibilité des dépenses
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Seules les dépenses supportées par le contribuable ou un membre de son foyer fiscal au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 ouvrent droit à la réduction d’impôt sur le revenu.