Date de début de publication du BOI : 04/02/2015
Date de fin de publication du BOI : 07/10/2015
Identifiant juridique : BOI-TPS-TA-30

TPS - Taxe d'apprentissage - Liquidation

I. Taux de la taxe

1

Le taux de la taxe d'apprentissage est fixé  :

- à 0,68 % (CGI, art. 1599 ter B ) des salaires versés dans l'ensemble des départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- à 0,44 % des salaires versés dans les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (CGI, art. 1599 ter J).

II. Calcul de la taxe

10

Le montant de la taxe d'apprentissage est calculé en multipliant par le taux mentionné au I § 1 le montant des rémunérations passibles de la taxe.

Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1599 ter B).

Exemple : Soit une entreprise passible de la taxe d'apprentissage établie en Haute-Marne ayant versé à son personnel durant l'année N des rémunérations pour un montant de 99 999,50 € .

La taxe dont l'entreprise est redevable à acquitter en N+1 s'établira comme suit :

Rémunérations imposables arrondies à 100 000 €

Taux : 0,68 %

Montant de la taxe 680 €.

III. Dépenses libératoires

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La taxe d'apprentissage peut être acquittée par les entreprises sous forme de dépenses libératoires qui viennent en déduction de la taxe due.

Les dépenses libératoires diffèrent selon la composante de la taxe d'apprentissage à laquelle elles se rattachent, à savoir : la fraction régionale, qui abonde le budget que les régions consacrent à l'apprentissage, le quota, qui finance le développement de l'apprentissage via notamment les CFA et les sections d'apprentissage, et le hors-quota, qui bénéficie aux formations initiales technologiques et professionnelles. 

Les dépenses libératoires effectuées au titre de la fraction régionale et du « quota » doivent représenter respectivement 51 % et 26 % du montant de la taxe d'apprentissage due par l'entreprise. Les dépenses effectuées au titre du hors-quota représentent le solde restant dû après acquittement des autres dépenses libératoires, soit 23 % du montant de la taxe.

Les redevables doivent effectuer obligatoirement les versements au titre de la fraction régionale pour que leurs autres dépenses (« quota » et solde de la taxe appelé « hors quota ») soient prises en compte. En outre, les redevables doivent obligatoirement effectuer les versements dus au titre de la fraction régionale et du « quota » pour que leurs dépenses effectués au titre du « hors quota » soient prises en compte.

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dépenses libératoires sont uniquement celles exposées dans les conditions applicables à la fraction régionale pour l'apprentissage et aux dépenses « quota ».

Si le montant des dépenses libératoires réalisées est inférieur à celui attendu de l'entreprise, l'insuffisance constatée est versée au Trésor public selon les modalités exposées au BOI-TPS-TA-40.

A. Versements obligatoires au titre de la fraction régionale pour l'apprentissage

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Les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent verser une première fraction de la taxe d'apprentissage, appelée "fraction régionale pour l'apprentissage", qui représente 51 % du montant de la taxe due (code du travail (C. trav.), art. L. 6241-2, I).

Cette dépense prend la forme d'un versement à l'un des organismes collecteurs agréés de la taxe d'apprentissage (OCTA), qui reversera le montant collecté au Trésor public (C. trav., art. L. 6241-2).

Lorsqu'il n'a pas versé aux organismes collecteurs les sommes requises au titre de la fraction régionale pour l'apprentissage, l'employeur doit verser directement au Trésor public la différence entre le montant dû au titre de la fraction régionale et le montant effectivement versé aux organismes collecteurs au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. A défaut, les autres dépenses (« quota » et solde de la taxe) perdent leur caractère libératoire (C. trav., art. L. 6241-2  et C. trav., art. L. 6241-8).

Remarque : Par exception, pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées en 2014, l'exonération attachée aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 9 août 2014, sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses, est maintenue.

40

Les sommes collectées par le Trésor public sont réparties entre les régions selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2 du code du travail.

B. Versement au titre du quota

45

Après le versement de la fraction régionale pour l'apprentissage (cf. III-A-1 § 30), l'employeur se libère du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues à l'article L. 6241-4 du code du travail et suivants (cf. III-B-1 § 50 et III-B-2 § 60), pour un total égal à 26 % du montant de la taxe d'apprentissage due (C. trav., art. L. 6241-2).

Cette dépense doit prendre la forme d'un versement à un OCTA (C. trav., art. L. 6241-4 à  C. trav., L. 6241-6).

Lorsqu'il n'a pas versé aux organismes collecteurs les sommes requises au titre du « quota »,  l'employeur doit verser au Trésor public la différence entre le montant dû au titre du quota et le montant effectivement versé à ce titre au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations. A défaut, les autres dépenses (solde de la taxe) perdent leur caractère libératoire (C. trav., art. L. 6241-2 et C. trav., art. L. 6241-8).

Remarque : Par exception, pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées en 2014, l'exonération attachée aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 9 août 2014, sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses, est maintenue.

1. Versement pour les employeurs d'apprentis

50

En application des dispositions du II de l'article L. 6241-2 du code du travail ainsi que de celles de l'article L. 6241-4 du code du travail, lorsqu'ils emploient un apprenti, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont tenus d'apporter un concours financier au centre de formation (CFA) ou à la section d'apprentissage où est inscrit l'apprenti, par l'intermédiaire d'un des OCTA. Si l'employeur apporte son concours financier à plusieurs CFA ou sections d'apprentissage, il le fait par l'intermédiaire d'un seul OCTA.

Ce montant est égal au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage dans la limite de 26 % du montant de la taxe d'apprentissage due par le redevable (C. trav., art. L. 6241-4 ).

2. Concours financiers aux CFA ou aux sections d'apprentissage, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel et aux centres de formation du secteur des banques et des assurances.

60

Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction dénommée "quota" (26 % du montant de la taxe d'apprentissage due par le redevable) (code du travail, article L. 6241-2, II mentionné à l'article 1599 ter E du CGI).

Les concours financiers apportés à certaines écoles d'enseignement technologique et professionnel sont également admis en exonération et pris en compte pour la détermination du "quota" (C. trav., art. L. 6241-5CGI, art. 1599 ter E ). L'arrêté du 20 mars 1978 modifié fixe la liste de ces établissements.

 Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction  "quota", en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique (C. trav., art.  L. 6241-6 et CGI, art. 1599 ter G).

C. Dépenses libératoires « hors quota »

70

Sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation au titre de la fraction régionale pour l'apprentissage et à l'obligation au titre du « quota », les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe les dépenses réellement exposées :

- en vue de favoriser les formations initiales technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;

- au titre des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire et en complément du montant déjà versé au titre du quota.

Cette catégorie de dépenses libératoires est communément appelée « hors quota ».

Les dépenses « hors quota » s'élèvent à 23 % de la taxe due par le redevable (C. trav., art. L. 6241-2).

Remarque : Par exception, pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées en 2014, l'exonération attachée aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 9 août 2014, sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses, est maintenue.

En application du III de l'article L. 6241-2 du code du travail, les dépenses exposées par l'employeur sous la forme de subventions destinées aux formations initiales technologiques et professionnelles et le cas échéant à l'apprentissage (complément aux concours financiers obligatoires) ainsi qu'aux frais relatifs aux activités complémentaires desdites formations (C. trav., art. L. 6241-10) sont versées par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 6242-1 du code du travail et à l'article L. 6242-2 du code du travail.

Ces OCTA doivent s'assurer de la réalité et du bien-fondé des dépenses libératoires exposées par les entreprises. Ils délivrent un reçu détaillant les dépenses libératoires.

Le reçu remis par l'organisme collecteur est conservé par l'entreprise afin de pouvoir justifier, le cas échéant, des versements effectués.

Dans le cas où les dépenses consenties au titre du « hors quota » sont inférieures au montant restant dû à ce titre, l'employeur doit verser au Trésor public la différence entre le montant dû au titre du « hors quota » et le montant des dépenses effectivement réalisées à ce titre.

Ce versement doit être effectué au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

Les dépenses libératoires au titre du « hors quota » sont les suivantes :

1. Dépenses libératoires exposées en vue de favoriser les formations initiales technologiques et professionnelles

80

Les dépenses libératoires exposées en vue de favoriser les formations initiales technologiques et professionnelles sont (C. trav., art. L. 6241-8-1) :

1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;

2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8 du code du travail, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales ;

3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation et de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, dans la limite de 3 % de la taxe d'apprentissage due (C. trav., art. R. 6241-10)

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Dans la limite d'un plafond de 26% du montant de la taxe restant dû après acquittement de la fraction régionale en application du premier alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail, soit 12,74 % du total de la taxe d'apprentissage due, font également partie des dépenses libératoires les sommes versées aux structures suivantes (C. trav., art. L. 6241-10 et C. trav., art. R. 6241-26)  :

1° Les Écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;

3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du code du travail reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 du code du travail;

6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.

2. Subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire

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Il s'agit des subventions versées au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l'article L. 6241-4 du code du travail et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné à l'article L. 6241-2 du code du travail, lorsque ce montant déjà versé est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d'apprentis ou à cette section d'apprentissage (C. trav., art. L. 6241-8-1).

IV. Réduction d'impôt au titre du "hors quota" pour les entreprises dépassant le seuil supérieur d'apprentis prévu pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

110

Aux termes de l'article L. 6241-8-1 du code du travail, les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du CGI relatif à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, qui dépassent, au titre d'une année, le seuil maximal d'effectif prévu pour l'assujettissement à cette taxe (CGI, art. 1609 quinvicies, I-al. 5) bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par 400 € (arrêté ministériel du 9 décembre 2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 6241-8-1 du code du travail ).

Cette créance est imputable sur la taxe d'apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l'article L. 6241-2 du code du travail. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.