RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Rémunérations des titulaires d'un statut particulier - Statut des activités ou des professions commençant par « A »
I. Apprentis
A. Contrat d'apprentissage
1
Le contrat d'apprentissage est régi par les dispositions figurant à partir de l'article L. 6221-1 du code du travail. Il s'agit d'un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis (CFA), à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en CFA et en entreprise.
Le contrat d'apprentissage doit obligatoirement être passé par écrit et enregistré par la chambre consulaire compétente (C. trav., art. R. 6224-1).
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement de remplir les conditions prévues par le code du travail.
B. Régime fiscal
10
Les salaires versés aux apprentis sont partiellement exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 bis du code général des impôts (CGI) (BOI-RSA-CHAMP-20-50-50).
(20 et 30)
II. Artistes du spectacle
A. Règles applicables en matière de législation du travail
40
L'article L. 7121-1 du code du travail et les articles suivant du même code définissent la situation juridique des artistes du spectacle.
1. Définition des artistes du spectacle
50
Sont, notamment, considérés comme des artistes du spectacle, l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène (C. trav., art. L. 7121-2).
2. Nature des rémunérations perçues
a. Salariat présumé
60
En application de l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.
L'article L. 7121-4 du code du travail précise que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
70
Le contrat de travail doit être individuel (C. trav., art. L. 7121-6).
Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Ce contrat peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat (C. trav., art. L. 7121-7).
b. Salariat non présumé
80
Selon l'article L. 7121-8 du code du travail, n'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
90
L'article L. 212-6 du code de la propriété intellectuelle précise que les dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail ne s'appliquent, dans le cadre d'un contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, qu'à la fraction de la rémunération qui excède les bases fixées par la convention collective ou par l'accord spécifique conclu dans chaque secteur d'activité entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession.
Cette disposition s'applique exclusivement :
- aux artistes-interprètes (c'est-à-dire, conformément à la définition donnée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, aux personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes) ;
- pour la rémunération perçue à l'occasion de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle (c'est-à-dire, conformément à la définition donnée par l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, d'une œuvre cinématographique ou de toute autre œuvre consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non).
B. Régime fiscal
1. Rémunération de la prestation personnelle de l'artiste
100
Les rémunérations perçues en vertu d'un contrat de travail répondant aux conditions citées au II-A-2-a § 60 à 70 ont le caractère de salaires et doivent être taxées comme tels.
110
La présomption de contrat de travail de l'article L. 7121-3 du Code du travail exposée au II-A-2-a § 60 ne saurait s'étendre aux sommes ne rémunérant pas directement le concours de l'artiste au spectacle conformément à la jurisprudence du Conseil d’État du 29 janvier 1964 n° 53032. Ainsi, les gains réalisés par un metteur en scène à l'occasion de la revente à la société de production dont il était salarié, des droits d'auteur qu'il possédait sur une œuvre littéraire n'ont pas le caractère d'un salaire, mais de bénéfices non commerciaux.
120
En ce qui concerne les gains réalisés par les artistes qui organisent pour leur propre compte des représentations ou des concerts il convient de se reporter au BOI-BNC-CHAMP-10-30-30.
2. Rémunérations perçues par l'artiste à l'occasion de la réalisation et de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle
a. Rémunérations perçues à l'occasion de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle
130
La rémunération (ou cachet) qui est, le cas échéant, versée à l'artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue d'un enregistrement et qui requiert sa présence physique a le caractère d'un salaire.
De même, les cachets perçus par les artistes qui prêtent leur concours à la réalisation d'émissions télévisées sont considérés comme des salaires. Le cachet ainsi alloué aux interprètes couvre la première diffusion de l’œuvre et les utilisations dites non commerciales (utilisation sur les marchés professionnels, dans un but d'expérimentation technique, par des organismes d'intérêt général ou par les représentants officiels de la France à l'étranger).
b. Rémunérations perçues à l'occasion de l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle
1° Rémunérations perçues en application de contrats conclus avant le 1er janvier 1986
a° Redevances (ou royalties) pour vente ou exploitation d'un enregistrement
140
Lorsqu'elles sont perçues en application de contrats conclus avant le 1er janvier 1986, les redevances (ou royalties) dues à l'artiste en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation d'un enregistrement n'ont pas le caractère de salaires, en vertu des dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail (cf. II-A-2-b § 80).
Ces rémunérations entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
b° Rémunération complémentaire pour utilisations secondaires
150
Les émissions télévisées peuvent faire l'objet de rediffusions, sur des chaînes de télévision, françaises ou étrangères. Elles peuvent aussi être utilisées à d'autres fins (cinéma, disques, vidéo-cassettes, etc.).
Toutes ces utilisations dites secondaires ouvrent droit à une rémunération complémentaire au profit des artistes ayant collaboré à la réalisation de l'émission.
160
En cas de rediffusion télévisée, la rémunération perçue représente un pourcentage du cachet initial, éventuellement réévalué.
L'article L. 7121-8 du code du travail conduit à considérer comme des salaires ces rémunérations d'une œuvre à laquelle ils avaient prêté leur concours.
170
Ce texte écarte le caractère de salaire pour la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
En effet, la somme revenant globalement aux interprètes correspond à une fraction des recettes que la cession de l'émission a procurées au producteur, cette somme globale étant ensuite répartie entre les interprètes, proportionnellement au cachet initial perçu par chacun d'eux. Le cachet n'intervient alors que comme clé de répartition et non comme base de calcul de la rémunération.
Aussi, dans tous les autres cas d'utilisations secondaires, les rémunérations perçues par les artistes d'émissions auxquelles ils ont collaboré, revêtent le caractère de bénéfices non commerciaux.
2° Rémunérations perçues en application de contrats conclus depuis le 1er janvier 1986
180
Quels que soient leur fait générateur et leur mode de calcul, les rémunérations versées, dans les conditions définies à l'article L. 7121-8 du code du travail, (sans présence physique, cf. II-A-2-b § 80), aux artistes-interprètes à l'occasion de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, pour la fraction qui n'excède pas :
- les bases fixées par la convention collective ou, à défaut, l'accord spécifique propre au secteur d'activité concerné ;
- en l'absence d'accord, les bases fixées, dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
Cette règle s'applique notamment aux rémunérations versées à un artiste-interprète pour toute utilisation secondaire d'une émission de télévision à la réalisation de laquelle il a participé (rediffusion, cession, etc.).
Remarque : Les rémunérations qui sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires doivent être comprises dans l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont est éventuellement redevable le producteur ou la personne physique ou morale signataire du contrat conclu avec l'artiste-interprète (dans certains cas, deux contrats sont établis : l'un pour la production, l'autre pour l'exploitation de l’œuvre).
c. Rémunérations perçues à l'occasion d'un enregistrement d'une œuvre non audiovisuelle
1° Définition
190
Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, il convient d'entendre par œuvre audiovisuelle, les œuvres cinématographiques et les autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non.
Les rémunérations perçues à l'occasion d'un enregistrement d'une œuvre ne répondant pas à cette définition suivent le régime fiscal décrit au II-B-2-c-2° § 200 à 220.
2° Régime fiscal
200
La rémunération (ou cachet) qui est, le cas échéant, versée à l'artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue de l'enregistrement et qui requiert sa présence physique, a le caractère d'un salaire ;
Les redevances (ou royalties) dues à l'artiste en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement qui, en vertu des dispositions de l'article L. 7121-8 du code du travail, n'ont pas le caractère de salaires, entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
210
En ce qui concerne les droits d'auteurs perçus par les écrivains et les compositeurs, se reporter au BOI-RSA-CHAMP-10-50.
220
Pour la détermination du revenu imposable des artistes du spectacle, se reporter au BOI-RSA-BASE-10.
III. Assistants maternels et assistants familiaux
A. Rappel de la législation applicable
1. Statut
230
L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 421-1).
240
L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé après avoir été agréé à cet effet (CASF, art. L. 421-2). L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil.
250
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles :
- confèrent la qualité de salarié à tous les assistants maternels et les assistants familiaux ;
- fixent les modalités de rémunération des assistants maternels employés par des particuliers ou des personnes morales, de droit public ou de droit privé, et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé.
En contrepartie, il est exigé que :
- les assistants maternels ou familiaux soient agréés ;
- les assistants maternels employés par des particuliers s'assurent pour les dommages matériels que les enfants qui leur sont confiés pourraient provoquer et ceux dont ils pourraient être victimes ; les assistants maternels employés par des personnes morales et les assistants familiaux sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient.
2. Modalités de rétribution et d'indemnisation des assistants maternels et des assistants familiaux
260
Les assistants maternels et les assistants familiaux sont considérés comme des salariés.
Ces personnes perçoivent :
a. Une rémunération et certaines indemnités allouées à titre de salaires
270
Les rémunération et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants maternels et aux assistants familiaux sont indiqués dans les tableaux figurant au BOI-ANNX-000427.
b. Indemnités et fournitures allouées pour l'entretien de l'enfant
1° Indemnités et fournitures attribuées aux assistants maternels
280
Les assistants maternels perçoivent une indemnité pour l'entretien et l'hébergement des enfants, ainsi que le cas échéant une indemnité de repas et de déplacement.
Les assistants maternels employés par des particuliers peuvent, le cas échéant, percevoir des prestations en nature au lieu et place d'indemnités en argent.
a° Indemnités versées pour l'entretien et l'hébergement
290
Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien et l'hébergement de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant (CASF, art. L. 423-18).
Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
300
Elles couvrent et comprennent (CASF, art. D. 423-6, CASF, art. D. 423-7 et CASF, art. D. 423-8) :
- les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activités destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre ;
- la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel.
Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
b° Indemnités de repas et de déplacement
310
La fourniture des repas par l'assistant maternel se fait en principe pour son montant réel. Toutefois, à titre de simplification, il est admis qu'elle soit évaluée selon les règles retenues pour la détermination des avantages en nature nourriture soit un montant forfaitaire de 4,60 € pour l'imposition des revenus de l'année 2014.
315
Si l'assistant maternel ne fournit pas le repas, la fourniture du repas par l'employeur constitue pour l'assistant maternel une prestation en nature dont le montant est évalué librement par les parties dans le contrat. Toutefois, et à l'instar des modalités de détermination de l'indemnité de repas, cette prestation en nature peut être évaluée selon les mêmes règles que celles retenues pour la détermination des avantages en nature nourriture.
Il est précisé que la fourniture du lait maternel, quel que soit son conditionnement (biberon, etc.), ne constitue pas une prestation en nature imposable. En cas de fourniture de lait maternel accompagné d'un repas à un même enfant, seule la fourniture du repas constitue une prestation en nature imposable.
320
Si l'assistant maternel utilise son véhicule pour transporter l'enfant, l'indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème kilométrique de l'administration (arrêté du 24 avril 2006 portant revalorisation des indemnités kilométriques) ni supérieure au barème fiscal du prix de revient du barème kilométrique.
2° Indemnités et fournitures attribuées aux assistants familiaux
330
Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée (CASF, art. L. 423-29).
340
Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien et l'hébergement de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais qu'il a engagés pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16 du CASF (CASF, art. D. 423-21).
Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (CASF, art. D. 423-22).
B. Régime fiscal
350
La rémunération (cf. III-A-2-a § 270) perçue par un assistant maternel ou familial est prévue à l'article 80 sexies du CGI.
Cependant, il est possible de renoncer à l'application de cet article et de déclarer la rémunération perçue selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
(360)
1. Régime spécifique d'imposition prévu à l'article 80 sexies du CGI
370
Aux termes de l'article 80 sexies du CGI le revenu brut à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du CASF et par les articles L. 423-1 et suivants du CASF est égal à la différence entre :
- d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunérations que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants ;
- d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC), par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés. Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant présentant des handicaps, maladies ou inadaptations et ouvrant droit, de ce fait, à la majoration de salaire prévue à l'article L. 423-13 du CASF.
En outre, lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives, il est ajouté aux déductions ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du SMIC.
Remarque : L'article 80 sexies du CGI ne s'applique que pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. Ses dispositions ne sauraient donc être étendues à la détermination de la base des taxes et participations assises sur les salaires dues par l'employeur et, en particulier, à celle de la taxe sur les salaires. L'assiette de ces taxes et participations reste donc constituée par les sommes versées aux bénéficiaires à titre de salaires, en vertu de leur statut.
a. Personnes concernées
380
Sont concernés les assistants maternels et les assistants familiaux ayant fait l'objet d'un agrément en vertu de l'article L. 421-3 du CASF et de l'article L. 421-4 du CASF et qui, de ce fait, sont seuls autorisés à accueillir habituellement des mineurs à leur domicile contre rémunération.
390
Toutefois, les assistants maternels ou familiaux dispensés de l'agrément en vertu de l'article L. 421-17 du CASF doivent être assimilés, sur le plan fiscal, à des assistants maternels ou familiaux agréés. Ces personnes peuvent, par conséquent, bénéficier du régime particulier de détermination du revenu brut, tel qu'il est décrit au III-B-1-c § 420.
400
Ces dispositions sont applicables également aux assistants maternels visés à l'article L. 424-5 du CASF qui par dérogation à l'article L. 421-1 du CASF, peuvent accueillir des mineurs au sein d'une maison d'assistants maternels. Le nombre d'assistants maternels pouvant exercer dans une même maison ne peut excéder quatre (CASF, art. L. 424-1). Toutefois, s'ils sont salariés d'une personne morale de droit privé, ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 80 sexies du CGI.
b. Revenus concernés
410
Ne sont concernés par les dispositions de l'article 80 sexies du CGI que les revenus résultant de l'exercice effectif de l’activité d'assistant maternel ou familial (RM Darciaux n° 29441, JO AN du 20 juillet 2004, p. 5520).
c. Détermination du revenu brut
420
Le revenu brut à retenir pour les assistants maternels et les assistants familiaux visés au III-B-1-a § 380 à 400 est égal à la différence entre deux termes :
- le premier est constitué par la totalité des sommes perçues pour la garde des enfants ;
- le second est une somme forfaitaire représentative des frais engagés dans l'intérêt des enfants.
430
L'application de cette méthode ne saurait aboutir à un revenu déficitaire.
1° Premier terme de la différence : total des sommes perçues au titre des rémunérations
440
Il s'agit de toutes les rémunérations et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants maternels et aux assistants familiaux ainsi que, en principe, toutes celles versées par l'employeur pour l'entretien et l'hébergement des enfants.
450
En ce qui concerne les rémunération et indemnités allouées à titre de salaires aux assistants maternels et aux assistants familiaux, sont retenues toutes les sommes mentionnées dans le tableau figurant au BOI-ANNX-000427.
Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail exonérées d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 juillet 2012 ne sont pas prises en compte. Pour plus de précisions, BOI-RSA-CHAMP-20-50-20.
460
Les indemnités versées pour l'entretien et l'hébergement des enfants comprennent, non seulement les indemnités journalières d'entretien et d'hébergement proprement dites, mais également toutes les autres allocations spécifiques qui couvrent des dépenses d'entretien (cf. III-A-2-b-1° § 280).
Par suite, sont, le cas échéant, prises en compte dans le premier terme de la différence les indemnités de repas et de déplacement, ainsi que les prestations en nature perçues par les assistants maternels (comme par exemple la prestation en nature liée à la fourniture du repas par l'employeur au lieu et place de l'assistant maternel).
470
Toutefois, pour tenir compte de la situation particulière des assistants familiaux qui gardent les enfants jour et nuit, par mesure de tolérance, seules doivent être déclarées les indemnités journalières d'entretien et d'hébergement proprement dites, à l'exclusion des diverses indemnités spécifiques qui leur sont allouées en vertu du projet individualisé pour l'enfant (couvrant les frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances, ainsi que les fournitures scolaires), cf. III-A-2-b-2° § 330 (CASF, art. L. 421-16).
2° Deuxième terme de la différence : une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement de l'enfant
480
Cette somme est égale, par enfant et par jour de garde effective, à :
- trois fois le montant horaire du SMIC, pour chaque enfant n'ouvrant pas droit à la majoration pour sujétions exceptionnelles (pour un enfant présentant des handicaps, maladies ou inadaptations) prévue à l'article L. 423-13 du CASF (CGI, art. 80 sexies, al.1) ;
- quatre fois le montant horaire du SMIC pour chaque enfant présentant des handicaps, maladies ou inadaptations et ouvrant droit, de ce fait, à la majoration de salaire pour sujétions exceptionnelles prévue à l'article L. 423-13 du CASF (CGI, art. 80 sexies, al. 2).
Ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites qu'en cas de garde effective de l'enfant. La déduction doit donc en être refusée lorsque l'assistant maternel ou familial n'assure pas cette garde, quel qu'en soit le motif.
D'autre part, elles sont prévues pour une durée de garde au moins égale à huit heures.
En revanche, lorsque la durée de garde est inférieure à huit heures, elles doivent être réduites à due concurrence, selon la formule suivante :
(3 [ou 4] SMIC x nombre d'heures de garde effective) / 8 heures.
490
Par ailleurs, ces déductions forfaitaires sont majorées lorsque la durée de garde de l'enfant est de vingt-quatre heures consécutives. Dans ce dernier cas, il est ajouté aux déductions rappelées au III-B-1-c-2° § 480 une somme égale à une fois le montant horaire du SMIC (CGI, art. 80 sexies, al. 3).
Remarque 1 : Le montant horaire du SMIC à retenir est celui (ou ceux) en vigueur au cours de la période de garde des enfants.
Remarque 2 : Le montant de l'abattement à retenir pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels ou familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants (CGI, art. 80 sexies).
500
Exemple :
Une assistante familiale a gardé, en 2014 pendant 200 jours, dont dix jours de garde de 24 heures consécutives, un enfant handicapé ouvrant droit à la majoration pour sujétions exceptionnelles prévue à l'article L. 423-13 du CASF. La garde a été assurée au moins huit heures par jour.
La rémunération totale perçue s'est élevée à 7500 € (rémunération nette des cotisations sociales et de la part déductible de la CSG).
L'assistante familiale a perçu 2 500 € à titre d'indemnités.
Le montant du SMIC horaire à retenir est de 9,53 € pour l'année 2014.
Modalités de calcul |
Sommes à retenir pour cette garde |
Total |
---|---|---|
Total de la rémunération et des indemnités perçues : |
10 000,00 € |
10 000,00 € |
Déductions forfaitaires : |
- 7 719,30 € |
|
Montant horaire du SMIC en 2014 : 9,53 €. |
||
- 190 jours de garde d'au moins 8 huit heures : - 10 jours de garde de vingt quatre heures consécutives : |
4 x 9,53 € x 190 jours = 7 242,80 € 5 x 9,53 € x 10 jours = 476,5 € |
|
Revenu brut à déclarer : |
2 280,70 € |
(510)
2. Imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires
a. Personnes concernées
520
Il est admis que dans les cas, sans doute exceptionnels, où le régime particulier de détermination du revenu imposable selon les modalités prévues à l'article 80 sexies du CGI se révélerait moins favorable que celui découlant des règles de droit commun des traitements et salaires telles qu'exposées au III-B-2-b § 540, les assistants maternels et familiaux agrées peuvent demander à être imposés dans les conditions de droit commun applicables aux traitements et salaires.
530
Les modalités particulières de détermination du revenu brut, prévues par l'article 80 sexies du CGI étant réservées aux assistants maternels ou familiaux agréés ou assimilés (cf. III-B-1-a § 380), les personnes qui, moyennant rémunération gardent des enfants sans avoir fait l'objet d'un agrément prévu aux articles L. 421-3 du CASF et L. 421-4 du CASF, sont soumises à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, selon les règles de droit commun.
b. Modalités déclaratives
540
Le revenu imposable à déclarer s'entend des sommes perçues à titre de rémunération et d'indemnités allouées à titre de salaire net de cotisations de sécurité sociale et de la part de CSG déductible.
Les indemnités d'entretien et d'hébergement, y compris le cas échéant les indemnités de repas et de déplacement, versées en argent ou en nature sont exonérées d'impôt sur le revenu en tant qu'allocations pour frais d'emploi sur le fondement du 1° de l'article 81 du CGI.
Il en est de même des indemnités spécifiques allouées le cas échéant aux assistants familiaux dans le cadre du projet individualisé pour l'enfant.
550
Les frais professionnels engagés par les assistants maternels et familiaux sont pris en compte de manière forfaitaire (déduction pour frais professionnels de 10 %) ou pour leur montant réel et justifié. Dans ce dernier cas, il y a lieu de rajouter à la rémunération imposable les indemnités d'entretien et d'hébergement, y compris le cas échéant les indemnités de repas et de déplacement, versées en argent ou en nature.
Toutefois, pour tenir compte de la situation particulière des assistants familiaux qui gardent les enfants jour et nuit, et par mesure de tolérance, les indemnités spécifiques allouées en vertu du projet individualisé pour l'enfant n'ont pas à être réintégrées à la rémunération imposable.
Remarque : Cas particulier pour les assistants maternels : il arrive fréquemment que les assistants maternels perçoivent des parents une somme globale qui représente à la fois les frais d'entretien de l'enfant et le salaire. A titre de règle pratique et à défaut d'élément d'appréciation plus précis, il convient d'admettre que les frais d'entretien correspondant à un repas ou à un goûter équivalent à une fois le montant du minimum garanti. Par exemple, un contribuable perçoit une somme journalière de 26,58 € pour accueillir un enfant de 8 heures à 18 heures. Cette somme comprend le prix d'un repas et d'un goûter. Le revenu imposable pour chaque jour de garde est égal à [26,58 € - (minimum garanti x 2)].