Date de début de publication du BOI : 07/03/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-10-20

BIC - Provisions réglementées - Provision pour reconstitution des gisements pétroliers et miniers – Provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides

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L'article 39 ter B du code général des impôts (CGI) prévoit un régime de provisions pour reconstitution des gisements au profit des entreprises, sociétés ou organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté interministériel.

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Les conditions d'application de l'article 39 ter B du CGI sont précisées à l'article 10 C quinquies de l'annexe III au CGI et à l'article 10 G de l'annexe III au CGI.

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La liste des substances minérales donnant droit à la constitution d'une provision pour reconstitution de gisements figure à l'article 4 C bis de l'annexe IV au CGI.

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Le f) du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abroge l’article 39 ter B du CGI relatif à la provision pour reconstitution des gisements pétroliers et miniers.

Cette suppression s’applique :

- pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;

- et, pour les autres entreprises, à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes.

Pour les provisions dotées au titre des périodes d’imposition ou exercices précédents, les règles prévues par l’article 39 ter B du CGI s'agissant de leur utilisation et de leur sort continuent à s’appliquer.

Le présent chapitre sera consacré à l'étude :

- du champ d'application de la provision et du calcul de la dotation annuelle (sous-section 1, BOI-BIC-PROV-60-10-20-10) ;

- de la constitution, de l'utilisation et du sort de la provision, y compris en cas de cession-cessation (sous-section 2, BOI-BC-PROV-60-10-20-20).