BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Champ d'application – Dépenses de Personnels concernées
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Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III du CGI, le personnel de recherche comprend les chercheurs et les techniciens de recherche.
I. Les chercheurs
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Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
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Rescrit 2010/59
Prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs
Question :
Quels sont les critères permettant de définir le personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs » pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du CGI ?
Réponse :
En application des dispositions du b du II de l'article 244 quater B du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. A cet égard, l'article 49 septies G de l'annexe III du CGI précise que le personnel de recherche comprend, notamment, les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. En outre, ce même article de l'annexe III indique que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
1. Doctrine administrative rapportée
Aux termes de la doctrine administrative, sont considérés comme assimilés aux ingénieurs les salariés dont la position répond aux critères suivants :
– avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux conventions collectives applicables dans la branche considérée ;
–- avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d'ingénieur ;
– en conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs et cadres (indépendamment de la possession d'un diplôme) ;
– être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ;
– être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres, en application de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée ;
– en outre, exercer effectivement des fonctions d'ingénieurs affectés à la recherche.
Ainsi, dans sa rédaction actuelle, la doctrine prévoit que la qualification d'ingénieur, lorsqu'elle ne résulte pas d'un diplôme mais d'une expérience acquise au sein de l'entreprise, doit faire l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise, conformément à l'ensemble des critères énoncés.
Cette doctrine est rapportée.
2. Nouvelle définition du personnel de recherche « assimilé aux ingénieurs »
Une personne non titulaire d'un diplôme d'ingénieur est considérée comme ayant la qualification d'ingénieur au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI, dès lors qu'elle a acquis des compétences au sein de l'entreprise l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Il n'est plus exigé que la qualification d'ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise.
Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l'article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu'elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ;
elle a acquis, au sein de l'entreprise, des compétences l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Par ailleurs, il est précisé dans le rescrit n° 2009/53 (cf. BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 paragraphe 30) que, pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, les rémunérations des dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche de l'entreprise qu'ils dirigent doivent répondre aux mêmes conditions que celles posées pour être déductibles du résultat fiscal et seule la rémunération ayant trait à l'activité de recherche, à l'exclusion de celle qui se rapporte à l'exercice des fonctions de dirigeant, peut être retenue dans l'assiette du crédit d'impôt recherche.
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Rescrit n°2009/36
Régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche.
Question :
Quel est le régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche ?
Réponse :
En application des dispositions de l'article L. 413-8 du code de la recherche, les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 du code de la recherche (établissements publics d'enseignement supérieur, établissements publics de recherche, entreprises publiques) peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Le fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise est rémunéré directement par cette dernière au titre de ce concours mais il n'est pas pour autant salarié de cette entreprise. Le montant des honoraires correspondant est également limité par voie réglementaire.
I. S'agissant de l'éligibilité de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche :
Conformément aux dispositions du II de l'article 244 quater B du CGI, sont notamment éligibles au crédit d'impôt recherche :
- les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités (ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université) ;
- ou encore les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.
Un fonctionnaire autorisé à apporter son concours scientifique à une entreprise ne peut être considéré comme appartenant au personnel de cette entreprise. Par conséquent, sa rémunération et ses honoraires ne peuvent être assimilés à une dépense de personnel éligible au crédit d'impôt recherche.
Remarque : L'administration admet (cf. paragraphe 90) que les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise puissent être éligibles au crédit d'impôt à la double condition que les personnels considérés soient des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et que les charges correspondantes soient facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui (salaires et charges sociales des personnels concernés). Cette tolérance n'est toutefois pas transposable en tant que telle aux conventions de concours scientifique dès lors qu'au cas particulier, ce n'est pas la personne publique ou l'entreprise publique employeur qui reçoit les sommes versées par l'entreprise en contrepartie de la mise à disposition de son agent mais ce dernier directement.
En revanche, sous réserve que la prestation rendue par le fonctionnaire à l'entreprise puisse être considérée comme une opération de recherche scientifique et technique au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III du CGI, les sommes que cet agent du service public, intervenant alors à titre privé en tant qu'expert scientifique, facture à l'entreprise peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses confiées auprès d'un expert scientifique agréé en application du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI. Ces fonctionnaires doivent donc solliciter un agrément auprès des services du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour que l'entreprise privée avec laquelle ils collaborent puisse intégrer le coût de leur prestation de recherche scientifique et technique précitée dans l'assiette de son crédit d'impôt recherche.
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Rescrit n°2010/06
Remarque liminaire : Le présent rescrit complète celui publié le 19 mai 2009 (n° 2009/36) s'agissant de l'éligibilité des dépenses susmentionnées dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
Assouplissement apporté compte tenu des dispositions nouvelles prévues au I de l'article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 :
1° Imposition optionnelle dans la catégorie des traitements salaires des revenus perçus par le chercheur public apportant son concours scientifique à une entreprise
En application du 1 bis de l'article 93 du CGI modifié par la loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-1674 du 30 décembre 2009, les fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux de recherche peuvent opter pour l'imposition des revenus provenant de cette activité selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
Cette option est soumise à des conditions reprises à (RSA-REVENUS SALARIAUX) ;
2° Prise en compte des rémunérations correspondantes au titre des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche de l'entreprise versante
Lorsque toutes les conditions prévues sont réunies, il est admis en conséquence que l'entreprise versante puisse inclure les rémunérations ainsi allouées au fonctionnaire chercheur dans ses dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche.
Par suite, celles-ci sont également retenues pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement en application du c du II de l'article 244 quater B du CGI.
Cet assouplissement s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2009.
II. Les techniciens
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Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Ils réalisent notamment les opérations suivantes :
- préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d'expériences ;
- assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;
- entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
III. Exclusion du personnel de soutien
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En revanche, compte tenu des termes mêmes de la loi, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d'application du crédit d'impôt. Il s'agit notamment des personnels affectés au secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement des locaux de l'entreprise ou à l'entretien purement matériel des équipements. Ces dépenses sont en effet couvertes par le forfait relatif aux dépenses de fonctionnement.
IV. Affectation exclusive du personnel à des opérations de recherche
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Pour l'application de l'article 244 quater B-II-b du CGI, sont seuls pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche ou de développement expérimental. Le dernier alinéa de l'article 49 septies G du CGI précise par ailleurs les conditions d'application de cette disposition pour les entreprises n'ayant pas de département de recherche.
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En définitive, ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants :
- les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche seront pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d'impôt ;
- les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche seront pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.
V. Personnel de recherche mis à disposition de l'entreprise par une autre entreprise
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Il est admis que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
- les personnels considérés doivent être des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ;
- les charges correspondantes doivent être facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui.
Il en est ainsi des salaires et charges sociales des personnels concernés, à l'exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d'administration générale) qui ne sont pas visés par l'article 244 quater-B-II du CGI.