Date de début de publication du BOI : 11/03/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/04/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-40

BIC - Réductions et crédits d'impôt – Crédit d'impôt recherche - Dépenses de recherche éligibles relatives aux brevets et certificats d'obtention végétale

I. Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale

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Aux termes du e du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV) ouvrent droit au crédit d'impôt recherche.

S'agissant des brevets, seuls les frais afférents aux titres de propriété industrielle protégeant les inventions (à savoir les brevets proprement dits, les certificats d'utilité et les certificats d'addition rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité) sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt, à l'exclusion par conséquent de ceux relatifs aux dessins, modèles, et marques de fabrique.

Par ailleurs, les dépenses pouvant être prises en compte sont les suivantes.

A. Au titre de la prise des brevets

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Peuvent être pris en compte :

- les honoraires versés aux conseils en brevets d'invention et aux mandataires auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;

- les honoraires versés aux mandataires chargés du dépôt du brevet directement à l'étranger si le brevet est également déposé en France ;

- les frais de traduction, le cas échéant ;

- les taxes diverses perçues au profit de l'INPI pour la délivrance des brevets et au profit des États étrangers ou des organismes internationaux qui assurent la protection de l'invention.

Parmi les taxes perçues au profit de l'INPI figurent la taxe versée au moment du dépôt de la demande de brevet (qui couvre la première annuité de maintenance), la taxe d'avis documentaire, la taxe de transformation de demande de certificat d'addition en demande de brevet, la taxe de délivrance et d'impression des fascicules.

B. Au titre de la maintenance de brevets

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Les frais de maintenance sont limités, en principe, au montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres, prévue par les articles L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle concernant la valorisation des brevets (à l'exclusion de celle versée en ce qui concerne les titres de propriété industrielle antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983).

Toutefois, il y aura lieu d'admettre également au titre de ces frais les rémunérations versées en France et à l'étranger aux conseils et aux mandataires chargés de la surveillance des brevets et du paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur.

II. Les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale

A. Les conditions de prise en compte des dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale

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Aux termes du e bis du II de l'article 244 quater B du CGI, les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale sont éligibles au crédit d'impôt recherche.

Constituent des dépenses de recherche qui entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale indépendamment du fait que ces brevets et certificats soient consécutifs ou non à des opérations de recherche.

Sont éligibles les dépenses exposées dans le cadre d'actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires). Sont également éligibles les dépenses de personnel (dont les frais de mission) supportées par l'entreprise au titre de la défense de brevets.

Ne sont pas éligibles les dépenses supportées par l'entreprise consécutivement à une condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, dépens, amendes, etc.).

Les dépenses exposées à l'étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu'elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.

B. Prise en compte des primes et cotisations d'assurance pour les brevets et les certificats d'obtention végétale

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Aux termes du e bis du II de l'article 244 quater B du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt recherche, dans la limite de 60 000 euros par an, les primes et cotisations ou la part des primes ou cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire.

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Il s'agit des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance qui prennent en charge les frais de justice (émoluments des auxiliaires de justice, avocats, experts, etc.) facturés dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale de l'entreprise.

60

Seules sont éligibles les primes et cotisations afférentes aux contrats d'assurance couvrant les frais de justice exposés lors de procédures suivies par l'entreprise pour faire reconnaître ou respecter son titre (brevet ou certificat d'obtention végétale), qu'elle soit à l'origine ou non de la procédure.

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En revanche, sont exclues de l'assiette du crédit d'impôt recherche les primes et cotisations d'assurance afférentes à un contrat souscrit par une entreprise pour se couvrir à raison de son propre comportement de contrefacteur. Ainsi, les primes ou la part des primes d'assurance afférentes à des contrats prévoyant la prise en charge des dépenses procédant d'une condamnation éventuelle (dommages et intérêts, amendes, dépens, etc.) sont exclues de l'assiette du crédit d'impôt.

80

Enfin, les cotisations et primes ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance qui prévoient la compensation de la perte de chiffre d'affaires subie par l'entreprise victime de contrefaçons ne sont pas prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, ces cotisations étant afférentes à des contrats d'assurance qui prennent en charge des dépenses autres que celles exposées dans le cadre du litige.