BNC - Régime déclaratif spécial - Obligations déclaratives
I. Détermination du bénéfice
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Les contribuables qui relèvent du régime micro-BNC déclarent directement le montant de leurs recettes hors taxes à la rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n°10330).
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Conformément à l'article 102 ter du CGI le bénéfice net est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais avec un minimum déductible.
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Cet abattement représentatif de frais s'applique quel que soit le montant des recettes, y compris la fraction excédant le seuil mentionné au I de l'article 102 ter sous réserve que les contribuables demeurent éligibles au régime déclaratif spécial.
II. Non-cumul avec les avantages fiscaux liés à l'adhésion à une association agréée
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Les titulaires de BNC qui adhèrent à une association agréée ne peuvent, en cas d'application du régime micro-BNC, bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion.
III. Plus-values professionnelles
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Les plus-values afférentes aux biens affectés à l'exercice de la profession ne sont pas concernées par le régime micro-BNC. Sous réserve des exonérations totale ou partielle prévues aux articles 151 septies du CGI et 151 septies A du CGI, des exonérations totale ou partielle prévues aux articles 238 quaterdecies du CGI et 238 quindecies du CGI et de l'abattement de 10 % sur certaines plus-values à long terme prévu à l'article 151 septies B du CGI, les plus-values sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l'article 93 quater du CGI.