BIC - Plus-values et moins-values - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres – Cession des titres du portefeuille – Dispositions particulières aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions
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Le I de l'article L 225-206 du code de commerce interdit la souscription de ses propres actions par une société.
Toutefois, par exception à ce principe, le II du même article L 225-206 du code de commerce autorise l'achat par une société de ses propres actions dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L.225-217 du même code.
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Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI) dispose que ne sont pas considérés comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L 225-208 ou L 225-209 à L 225-212 du code de commerce.
Il y a lieu d'appliquer, selon le cas, le régime des plus-values prévu à l'article 39 duodecies, 150-0 Adu CGI ou 150 UB du CGI.