Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/06/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-20-40-10

BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus-values et moins-values à court terme et à long terme - Règles applicables aux plus-values nettes à long terme

1

Lorsque la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître un montant net de plus-values à long terme, celui-ci peut être affecté à compenser :
- le déficit d'exploitation de l'exercice ;
- les moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n'ont pas encore été imputées.

10

Le montant net des plus-values à long terme ou, le cas échéant, le solde de ces plus-values après compensation est taxé séparément à un taux réduit (article 39 quindecies du code général des impôts [CGI]).

I. Éléments sur lesquels le montant net des plus-values à long terme peut être compensé

A. Compensation avec le déficit d'exploitation

20

En vertu du troisième alinéa de l'article 39 quindecies-I-1 du CGI, lorsqu'au cours d'un même exercice, la compensation entre plus-values et moins-values de même nature fait apparaître une plus-value nette à long terme, cette dernière peut être utilisée à compenser le déficit d'exploitation éventuellement subi à la clôture de l'exercice. Ce déficit tient compte, le cas échéant, de la plus-value nette à court terme ou de la moins-value nette à court terme dégagée au cours de l'exercice considéré.

30

A interpréter strictement les termes de l'article 39 quindecies-I-1 du CGI, la compensation ne peut être faite qu'avec le déficit de l'exercice même au cours duquel est apparue la plus-value à long terme, à l'exclusion, par suite, des déficits, reportables ou non, d'exercices antérieurs. Mais il convient d'admettre que la plus-value nette à long terme d'un exercice puisse être également compensée avec les déficits fiscaux qui demeurent reportables sur les bénéfices dudit exercice, y compris, par conséquent, les déficits afférents à des amortissements régulièrement pratiqués et réputés différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires.

40

La compensation ainsi prévue est opérée euro pour euro. Elle est facultative pour l'entreprise et peut ne porter que sur une partie seulement du déficit d'exploitation dudit exercice ou des déficits fiscaux reportables.

50

Bien entendu, lorsque la plus-value nette à long terme a été utilisée à compenser des déficits dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ces déficits ne peuvent plus être imputés sur le revenu global du ou des exploitants.

En fait, compte tenu du mode de report des déficits, prévu à l'article 156-I du CGI, les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu se trouvent dans l'impossibilité de compenser leurs plus-values à long terme d'un exercice avec des déficits antérieurs. En effet, ces déficits ont dû être imputés sur le revenu global de l'année au cours de laquelle ils ont été subis. Mais, si cette imputation a fait apparaître chez le contribuable un déficit global qui subsisterait après imputation éventuelle des revenus de l'année au cours de laquelle la plus-value nette à long terme a été réalisée, ces plus-values peuvent également être imputées euro pour euro sur le déficit global dont il s'agit.

B. Compensation avec les moins-values nettes à long terme non encore imputées

60

Conformément au premier alinéa de l'article 39 quindecies-I-2 du CGI, la plus-value nette à long terme constatée au cours d'un exercice peut être affectée à la compensation des moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n'ont pas encore été imputées (cf. BOI-BIC-PVMV-20-40-20).

70

En ce qui concerne les modalités d'imputation des moins-values nettes à long terme en cas de liquidation d'entreprise, cf. BOI-BIC-PVMV-20-40-20 n° 80 .

II. Modalités d'imposition du montant net des plus-values à long terme

80

Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C du CGI, la plus-value nette à long terme ou, le cas échéant, le solde de cette plus-value subsistant après les diverses compensations visées n° 20 et suivants doit être taxée séparément, à l'impôt sur le revenu au taux réduit de 16 %.

90

Par ailleurs, les plus-values nettes à long terme sont soumises aux contributions sociales (prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement social, contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale).

A. Taux d'imposition des plus-values nettes à long terme

1. Taux réduit d'imposition des plus-values à long terme

100

Dans les départements métropolitains, la plus-value nette à long terme de l'exercice est taxée séparément en matière d'impôt sur le revenu au taux réduit de 16 % (article 39 quindecies-I-1 du CGI).

2. Modalités d'imposition des plus-values nettes à long terme relevant du taux réduit

110

Lorsqu'à la clôture d'un exercice la compensation des plus-values et moins-values à long terme fait apparaître un montant net de plus-value à long terme, celui-ci peut être imputé :
- à l'euro l'euro sur le déficit de l'exercice et les déficits reportables relatifs à des exercices antérieurs ; les déficits ainsi annulés cessent d'être reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs ;
- sur le montant des moins-values constatées au cours des dix exercices antérieurs et qui n'ont pas encore été imputées.

120

Le montant net de la plus-value à long terme, ou le solde restant après les imputations possibles, est imposé séparément au taux de 16 %.

130

La taxation au taux réduit libère définitivement de cet impôt les plus-values nettes à long terme qui y ont été soumises.

3. Taux applicables dans les départements d'outre-mer

140

Les réductions prévues à l'article 197-I-3 du CGI, en matière d'impôt sur le revenu sont également applicables pour la taxation des plus-values nettes à long terme réalisées par des entreprises qui exercent leur activité dans des départements d'outre-mer.

150

Ces réductions sont égales à 30 %, dans la limite de 5 100 € dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 40 %, dans la limite de 6 700 € dans le département de la Guyane.

B. Cas particuliers

1. Plus-values dont l'imposition a été différée de deux ans

160

Par dérogation aux dispositions générales exposées n° 80 et suivants, le quatrième alinéa de l'article 39 quindecies-I-1 du CGI prévoit que l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances couvrant la destruction par sinistre d'éléments de l'actif immobilisé ou de celles résultant de l'expropriation d'immeubles figurant à ce même actif, peut être différée de deux ans (cf. BOI-BIC-PVMV-40-10-30).

Cette disposition a pour objet de compléter, en faveur des entreprises sinistrées ou expropriées, la mesure dérogatoire symétrique (prévue à l'article 39 quaterdecies-1 ter du CGI) concernant l'étalement sur plusieurs exercices des plus-values nettes à court terme réalisées à l'occasion des mêmes opérations (cf. ci-avant BOI-BIC-PVMV-20-30-10-I-2-b n°190).

2. Plus-values constatées au décès d'un exploitant soumis au régime du bénéfice réel

170

L'article 39 terdecies-2 du CGI prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 41 du même code, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

Sur ce point, cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-40 n° 1 et suivants.