Date de début de publication du BOI : 08/10/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2018
Identifiant juridique : BOI-CTX-BF-30-10-30

CTX - Bouclier fiscal - Aménagement du droit à restitution acquis en 2011 et 2012 pour les seuls redevables de l'ISF

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Les articles 5 et 30 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n°2011-900 du 29 juillet 2011) aménagent les modalités d'exercice du droit à restitution acquis en 2011 et 2012 pour les seuls redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de ces mêmes années :

- d'une part, en généralisant pour 2011 et 2012 le recours à la procédure d'autoliquidation du droit à restitution prévue au 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI);

- d'autre part, en prévoyant des modalités spécifiques d'exercice de cette procédure d'autoliquidation.

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Les contribuables titulaires d'un droit à restitution acquis au 1er janvier de l'année 2011 ou 2012 et non redevables de l'ISF au titre de ces mêmes années ne sont donc pas concernés par ces aménagements. Les modalités d'exercice alternatives du droit à restitution leur demeurent donc applicables pour les deux dernières années d'application du dispositif.

I. Généralisation de la procédure d'autoliquidation du droit à restitution pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune

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En application des articles 5 et 30 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n°2011-900 du 29 juillet 2011), les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 ou 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du CGI selon la procédure d'autoliquidation prévue au 9 du même article.

Toutefois, cette généralisation de la procédure d'autoliquidation pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 ou 2012 diffère selon l'année d'exercice du droit à restitution.

A. Dispositions applicables pour le droit à restitution acquis en 2011

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En application de l'article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n°2011-900 du 29 juillet 2011), les contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'avaient pas exercé le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités de la procédure contentieuse prévue au 8 de l'article 1649-0 A du CGI avant le 30 septembre 2011, devaient exercer ce droit à restitution selon les modalités de la procédure d'autoliquidation prévue au 9 du même article.

Ainsi, les redevables de l'ISF pouvaient exercer leur droit à restitution jusqu'au 29 septembre 2011 selon la procédure contentieuse prévue au 8 de l'article 1649-0 A du CGI :

- soit directement, en déposant une demande contentieuse au plus tard à cette date,

- soit, après avoir utilisé leur créance en septembre 2011, par imputation sur les taxes foncières afférentes à l'habitation principale ou sur l'impôt de solidarité sur la fortune, en application de la procédure d'autoliquidation, en demandant au plus tard le 29 septembre 2011 la restitution, dans les conditions mentionnées au 8 de l'article 1649-0 A du CGI (selon la procédure contentieuse), pour la part non imputée de la “ créance bouclier ”.

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A défaut d'avoir déposé une telle demande au plus tard le 29 septembre 2011, l'exercice du droit à restitution ne pouvait être effectué que selon la procédure d'autoliquidation.

Du fait du report au 30 septembre 2011 de la date limite de dépôt des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et des nouvelles modalités d'exercice du droit à restitution issues de l'article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2011 précitée, les redevables de l'impôt de solidarité au titre de l'année 2011, n'ayant pas déposé une demande contentieuse avant le 30 septembre 2011, devaient autoliquider leur “ bouclier fiscal ” acquis en 2011 au plus tard à cette même date (date limite de paiement de l'ISF 2011) par imputation sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due (cf. II-B).

B. Dispositions applicables pour le droit à restitution acquis en 2012

50

En application du II de l'article 30 de la première loi de finances rectificative pour 2011, les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution selon les modalités de la procédure d'autoliquidation prévue au 9 de l'article 1649-0 A du CGI.

A la différence de l'année 2011, il n'existe pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2012 aucune possibilité d'exercer le droit à restitution acquis au titre de cette même année selon la procédure contentieuse.

C. Mesure de tempérament

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Il résulte de la combinaison des modalités d'exercice de la procédure d'autoliquidation (utilisation de la créance en moyen de paiement de certaines impositions) et des modifications législatives issues de la première loi de finances rectificative pour 2011 apportées à l'exercice de cette procédure pour les redevables de l'ISF (imputation exclusive sur l'ISF dû au titre de l'année d'acquisition du droit à restitution), qu'un contribuable n'ayant pas utilisé, au 30 septembre 2011 ou à la date limite de paiement de l'ISF en 2012 son droit à restitution en paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune exigible à cette date se verrait privé de ce droit (sous réserve des précisions figurant au II-B).

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Afin, d'une part, de respecter l'intention du législateur, d'autre part, de ne pas priver les contribuables n'ayant pas utilisé la procédure d'autoliquidation du “ bouclier fiscal ” lors du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2011 ou 2012, il est admis qu'ils puissent déposer leur demande de restitution au moyen de l'imprimé n° 2041 DRBF accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"  ou auprès de leur centre des finances publiques.

Cette demande ne donnera lieu à aucune restitution, selon le cas en 2011 ou 2012, mais elle permettra de constater la créance acquise au titre de cette même année qui, faute d'avoir été utilisée en paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune dû, constituera dans son intégralité une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes (cf. II-C pour le report de la fraction non imputée).

RES n° 2011/36 (RC)

Cela étant, cette mesure de tempérament est réservée aux demandes de restitution déposées dans le délai d'un an d'exercice du droit à restitution, soit au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le droit à restitution est né. Cette mesure de tempérament n'a ainsi pas pour effet de proroger la durée d'exercice de ce droit pour les bénéficiaires du droit à restitution acquis en 2011 n'ayant pas utilisé la procédure d'autoliquidation lors du paiement de leur cotisation d'ISF due au titre de l'année 2011.

II. Modalités spécifiques d'exercice de la procédure d'autoliquidation du droit à restitution pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune

A. Autoliquidation par imputation exclusive sur la cotisation d'ISF due

80

Les contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 (cf. I-A sur la possibilité d'exercer le droit à restitution selon la procédure contentieuse avant le 30 septembre 2011) ou 2012 exercent le droit à restitution, acquis au titre de la même année, selon la procédure d'autoliquidation selon des modalités spécifiques, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année.

Ainsi, l'exercice du droit à restitution selon la procédure d'autoliquidation est désormais limité, pour les redevables de l'ISF, à une imputation exclusive sur l'impôt de solidarité sur la fortune.

Par conséquent, la créance acquise à raison du droit à restitution ne peut :

- ni être utilisée pour le paiement de la taxe d'habitation ou des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties afférentes à l'habitation principale ou sur celui des contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;

- ni faire l'objet d'une demande de restitution selon la procédure contentieuse pour la part non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de cette même année (cf. II-C pour le report de la fraction non imputée).

B. Imputation exclusive sur la cotisation d'ISF due au titre de l'année d'acquisition du droit à restitution

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Seul l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011 (pour le droit à restitution acquis en 2011) ou 2012 (pour celui acquis en 2012) peut donner lieu à l'imputation de la créance née du droit à restitution. Cette imputation ne peut donc être exercée sur des cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune se rapportant à des années antérieures exigibles en 2011 ou 2012, par exemple faisant suite à une rectification opérée par l'administration fiscale.

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En revanche, dès lors qu'il s'agit de l'impôt de solidarité sur la fortune dû, selon le cas, au titre de l'année 2011 ou 2012 et à la condition que l'imputation intervienne avant la date limite d'exercice du “ bouclier fiscal ” (31 décembre 2011 pour le droit acquis en 2011 et 31 décembre 2012 pour celui acquis en 2012), la créance née du droit à restitution peut être utilisée en paiement de l'ISF dû au titre :

- d'une déclaration déposée dans les délais légaux ou non ;

- d'une déclaration initiale, comme d'une déclaration rectificative, déposée spontanément par le contribuable ;

- l'imputation peut également porter sur les pénalités d'assiette ou de recouvrement dont est, le cas échéant, assortie l'imposition en principal concernée ;

- d'une rectification opérée par l'administration fiscale, dont la date d'exigibilité serait intervenue avant la date limite d'exercice du “ bouclier fiscal ”.

Les règlements tardifs (après la date limite de paiement) au moyen de l'imprimé n° 2041 DRBF accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"   ou auprès de leur centre des finances publiques seront retenus, à la condition qu'ils interviennent avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à restitution a été acquis.

Par ailleurs, quand bien même la cotisation d'ISF due au titre de l'année 2011 ou 2012 est nulle du fait, par exemple, de la prise en compte de réductions d'impôt de solidarité sur la fortune, le contribuable doit, pour exercer son droit à restitution, déposer au service de recouvrement dont il dépend l'imprimé n° 2041 DRBF d'autoliquidation de son droit à restitution, concomitamment à sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. Dans cette situation, la totalité de la créance née du droit à restitution constitue un reliquat à reporter sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

C. Report de la fraction du droit à restitution non imputée sur les cotisations d'ISF dues au titre des années suivantes

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La part du droit à restitution acquis en 2011 ou 2012 non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune de la même année constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.

Cette imputation ne pourra donc s'effectuer sur des cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune se rapportant à des années antérieures, par exemple faisant suite à une rectification opérée par l'administration fiscale, dont l'exigibilité interviendrait sur l'année de report de la créance née en 2011 ou 2012.

D. Restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 ou 2012

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Par exception au principe de report exclusif sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 ou 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :

- le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

Il s'agit des contribuables qui sont passés, au titre de l'année de report de la créance, sous le seuil d'imposition de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année de report de la créance.

- les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Cette exception trouve à s'appliquer dans les situations de divorce, de rupture du Pacs ou de concubinage. Pour plus de précisions sur les modalités d'appréciation du foyer fiscal à l'impôt de solidarité sur la fortune, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-20-10.

La sortie du foyer fiscal de l'impôt de solidarité sur la fortune des enfants devenus majeurs n'est pas un événement susceptible d'ouvrir droit à la restitution immédiate de la créance.

Cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année de report de la créance.

- l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.

La demande de restitution est effectuée au moyen de l'imprimé n° 2041 DRID accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire" ou auprès de leur centre des finances publiques constatant le reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 ou 2012 et précisant l'événement ouvrant droit à la restitution du reliquat.

E. Modalités d'exercice de l'autoliquidation du droit à restitution acquis en 2011 ou 2012

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Les modalités d'exercice du droit à restitution présentées au BOI-CTX-BF-30-10-20 sont applicables aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 ou 2012 mais limitées à une imputation exclusive sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre la même année.

Ainsi, la déclaration d'autoliquidation doit être déposée par le contribuable au service de recouvrement dont il dépend au moyen de l'imprimé n° 2041 DRBF accessible en ligne sur le site  www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire"  ou auprès de leur centre des finances publiques, à partir de la date d'exigibilité de l'impôt d'imputation et jusqu'à la date limite de paiement.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 1783 sexies du CGI sont applicables (voir BOI-CTX-BF-30-10-20).