TFP - Taxe de risque systémique des banques
L'article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI) assujettit, à compter du 1er janvier 2011, certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) à une taxe de risque systémique.
Dans la présente division seront examinés :
- le champ d'application de la taxe (I) ;
- la liquidation et le paiement de la taxe (II) ;
- les règles applicables en matière de contrôle, sanctions et contentieux (III).
I. Champ d'application
A. Personnes assujetties
10
Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l’article L612-2 du code monétaire et financier, c’est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l’ACP pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L511-41, L522-14 et L533-2 du code monétaire et financier.
Il s’agit :
- des établissements de crédit ;
- des entreprises d’investissement ;
- des entreprises de marché ;
- des adhérents aux chambres de compensation ;
- des entreprises habilitées à exercer certaines activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers ;
- des établissements de paiement ;
- des compagnies financières et des compagnies financières holdings mixtes.
1. Les établissements de crédit
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Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque(code monétaire et financier, Art. L511-1) comprenant la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement (code monétaire et financier, Art. L311-1).
Ces établissements peuvent également effectuer des opérations connexes à leur activité telles que notamment les opérations de change, le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, etc. (code monétaire et financier, Art. L311-2)
2. Les entreprises d'investissement
30
Les entreprises d’investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent à titre de profession habituelle des services d’investissement (code monétaire et financier, Article L531-4).
Au sens du Code monétaire et financier (code monétaire et financier, Art. L321-1), les services d’investissement portent sur certains instruments financiers et comprennent les services et activités suivants :
- la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
- l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
- la négociation pour compte propre ;
- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
- le conseil en investissement ;
- la prise ferme ;
- le placement garanti et le placement non garanti ;
- l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L424-1 du code monétaire et financier.
En outre, les entreprises d’investissement peuvent fournir les services connexes définis à l’article L321-2 du code monétaire et financier.
40
Les sociétés de gestion de portefeuille sont assujetties à la taxe de risque systémique, lorsqu’elles sont adhérentes à une chambre de compensation (cf. I-A-4-§60). En l’espèce, il s’agit d’entreprises d’investissement qui fournissent, à titre principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou qui gèrent certains organismes de placement collectifs (code monétaire et financier, Art. L532-9), à savoir :
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
- les organismes de titrisation ;
- les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ;
- les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF).
3. Les entreprises de marché
50
Les entreprises de marché s’entendent des sociétés commerciales chargées de la gestion d’un marché réglementé (Code monétaire et financier, Art. L421-2 étant précisé que la notion de marché réglementé est définie à l’article L421-1 du Code monétaire et financier.).
4. Les adhérents aux chambres de compensation
60
Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l’appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d’office des positions. Elles doivent avoir la qualité d’établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) (code monétaire et financier, Art. L440-1).
Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation (code monétaire et financier, Art. L440-2 ) :
- les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ;
- les entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE ;
- les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;
- les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Barthélémy ou à Saint-Martin et dont l’objet principal ou unique est la compensation d’instruments financiers ;
- dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, qui ont leur siège social dans un Etat qui n’est ni membre de l’UE, ni partie à l’accord sur l’EEE, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de compensation d’instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer ou à Saint Barthélémy ou à Saint-Martin.
5. Les entreprises habilitées à exercer certaines activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers
70
Il s’agit des personnes morales (code monétaire et financier, 4° et 5° de l'article L542-1) :
- établies en France ayant pour objet principal ou unique des activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers,
- ou dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres soient des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établies en France.
6. Les établissements de paiement
80
Les établissements de paiement (cf. article L522-1 du code monétaire et financier) sont des personnes morales - autres que la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, le Trésor Public et la Caisse des dépôts et consignations - qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l’article L314-1 du code monétaire et financier.
7. Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes
90
Une compagnie financière est un établissement financier (code monétaire et financier, Art. L517-1, étant précisé que la notion d’établissement financier est définie au 4 de l’article L511-21 du code monétaire et financier.) qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement ou établissements financiers et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte.
100
Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu’une entité réglementée(code monétaire et financier, Art. L517-4, étant précisé que la notion d’entité réglementée est définie au 1° du I de l’article L517-2 du code monétaire et financier), ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.
B. Personnes non assujetties
110
Le 2 du I de l’article 235 ter ZE du CGI exclut du champ d’application de la taxe de risque systémique :
- les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services (la notion de libre prestation de services s’entend au sens de la directive 2006/48/ CE du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.) ;
- les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres, telles que mentionnées au I-A § 10, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros ;
- l’Agence française de développement.
Il est précisé que le seuil de 500 millions d’euros doit être apprécié selon la base sociale ou consolidée qui est retenue pour la détermination de l’assiette de la taxe, s’agissant dans les deux cas des exigences minimales en fonds propres qui sont appréciées selon les règles prudentielles. En particulier, ce seuil est également apprécié sur base consolidée si l’entreprise appartient à un groupe.
La notion de groupe retenue pour l’appréciation des exigences minimales en fonds propres s’entend de celle définie à l’article L511-20 du code monétaire et financier aux termes duquel « Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du Code monétaire et financier. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable. ».
II. Liquidation et paiement de la taxe
A. Assiette de la taxe
1. Assiette initiale de la taxe
a. Principe
120
La taxe est assise sur le montant des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou de niveau de fonds propres adéquat prévus aux articles L511-41 du code monétaire et financier, L522-14 du code monétaire et financier et L533-2 du code monétaire et financier. Ces articles fixent les règles prudentielles et de contrôle interne afférentes respectivement aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux prestataires de services d’investissement..
130
En pratique, les exigences minimales en fonds propres correspondent à celles servant également d’assiette à la contribution pour frais de contrôle prévue à l’article L612-20 du code monétaire et financier, acquittée par les personnes soumises au contrôle de l’ACP en vertu de l’article L612-2 du code monétaire et financier. Il est précisé que l’article 34 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 a apporté des précisions à l’article L612-20 du Code monétaire et financier analogues à celles prévues pour l’assiette de la taxe de risque systémique à l’article 235 ter ZE du CGI.
Cette contribution pour frais de contrôle est annuelle.
En application des dispositions du 1° du V de l’article L612-20 du Code monétaire et financier, l’ACP envoie, avant le 15 avril de chaque année, un appel à contribution sur lequel figure le montant des exigences minimales en fonds propres.
140
Les exigences minimales en fonds propres servant d’assiette à la présente taxe sont celles définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente.
Remarque : pour les personnes redevables de la taxe de risque systémique assujetties pour la première fois à ladite taxe au titre de leur activité exercée au 1er janvier 2011, les exigences minimales en fonds propres sont celles définies au cours de l’exercice clos en 2010.
b. Cas des redevables de la taxe systémique pour lesquels les exigences minimales en fonds propres s’apprécient sur base consolidée
150
Le II de l’article 235 ter ZE du CGI prévoit que les exigences minimales en fonds propres s’apprécient sur base consolidée pour les redevables relevant des articles L511-41-2 du code monétaire et financier, L533-4-1du code monétaire et financier, L517-5 du Code monétaire et financier et L517-9 du code monétaire et financier appartenant sous réserve à un groupe au sens de l’article L511-20 du code monétaire et financier (cf. I-B- § 110).
160
Il s’agit des redevables suivants :
-
les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise ;
-
les entreprises d’investissement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise ;
-
les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes.
170
Le II de l’article 235 ter ZE du CGI dispose également qu’une personne assujettie qui appartient à un groupe ainsi défini, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif, n’est redevable d’aucune contribution additionnelle sur base sociale, c’est-à-dire sur ses propres exigences minimales en fonds propres déjà prises en compte pour le calcul de la taxe due par le groupe auquel elle appartient.
Cette règle vise à éviter toute double imposition des entreprises concernées.
180
En ce qui concerne les groupes bancaires mutualistes, les établissements affiliés à un réseau et l’organe central au sens de l’article L511-31 du Code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d’un même groupe. Dans ce cas :
- l’assiette de la taxe est déterminée sur une base consolidée pour l’ensemble des entités composant le groupe ;
- le redevable de la taxe est l’organe central qui représente le groupe vis-à-vis de l’ACP ;
- corrélativement, il n’est pas exigé de contribution additionnelle sur base sociale pour chaque établissement pris individuellement.
c. Précisions concernant le calcul de l’assiette en cas de contrôle conjoint
190
Le II de l’article 235 ter ZE du CGI prévoit une seconde règle visant à éviter toute double imposition en cas de contrôle conjoint dans un groupe.
En effet, dans ce cas, les entreprises mères comptabilisent en intégration proportionnelle, dans leurs comptes consolidés, la fraction d’actifs pondérés appartenant à leur filiale à proportion de leur participation dans le capital de celle-ci. Par ailleurs, les filiales détenues conjointement, n’étant pas dans une situation de contrôle exclusif, doivent liquider la taxe dont elles sont redevables sur base sociale ou, le cas échéant, sous-consolidée avec leurs propres filiales qu’elles contrôlent de manière exclusive.
Un retraitement est ainsi nécessaire afin que les actifs pondérés sur la base desquels sont calculées les exigences en fonds propres des entreprises mères, ne comprennent pas, pour le calcul de l’assiette des taxes dues par ces dernières, la fraction d’actifs pondérés détenus par les filiales contrôlées conjointement, comptabilisée en intégration proportionnelle dans les comptes consolidés des entreprises mères.
Pour cette raison, l’assiette de la taxe est calculée :
- sur base sociale ou sous consolidée chez la filiale quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous consolidée,
- corrélativement, sur base consolidée chez l’entreprise mère, diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous consolidée.
Exemple :
Soit un groupe soumis à consolidation prudentielle et composé d’une entreprise X sous contrôle conjoint de deux entreprises Y et Z qui la détiennent chacune à 50 %, et des filiales sous contrôle exclusif de X.
Au titre de l’exercice clos en 2010, les exigences minimales en fonds propres des trois entreprises s’élèvent à :
- 500 M€ pour le groupe consolidé formé par l’entreprise X et ses propres filiales ;
- 400 M€ pour l’entreprise Y ;
- et 600 M€ pour l’entreprise Z.
L’entreprise X est assujettie à la taxe, dans la mesure où le montant de l’ensemble consolidé de ses exigences minimales est supérieur ou égal à 500 M€.
Par l’effet du contrôle conjoint et de l’intégration proportionnelle des actifs de l’entreprise X dans les comptes consolidés des entreprises Y et Z, ces dernières devraient avant retraitement disposer d’exigences minimales en fonds propres consolidées à hauteur de :
- 400 M€ + (500 M€ x 50 %) = 650 M€ pour l’entreprise Y,
- 600 M€ + (500 M€ x 50 %) = 850 M€ pour l’entreprise Z.
Eu égard à ces montants, elles sont toutes les deux également assujetties à la taxe.
Compte tenu de la règle prévue au II de l’article 235 ter ZE du CGI en cas de contrôle conjoint, l’assiette est appréciée sur base sous-consolidée pour l’entreprise X, qui est redevable d’une taxe au titre de l’exercice clos en 2011 à hauteur de : 500 M€ x 0,25 % = 1 250 K€.
L’assiette sur base consolidée des entreprises mères Y et Z est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition de l’entreprise X sur base sociale ou sous consolidée :
- 650 M€ - (500 M€ x 50 %) = 400 M€, soit une taxe de 1 M€ (400 M€ x 0,25 %) pour l’entreprise Y au titre de l’exercice clos en 2011 ;
- 850 M€ - (500 M€ x 50 %) = 600 M€, soit une taxe de 1,5 M€ (600 M€ x 0,25 %) pour l’entreprise Z au titre de l’exercice clos en 2011.
N.B. : Dans l’hypothèse où l’entreprise X aurait disposé d’exigences minimales en fonds propres inférieures à 500 M€, celles-ci auraient été prises en compte par l’effet de la consolidation au niveau de ses entreprises mères, et l’entreprise X n’aurait été redevable d’aucune taxe sur base sociale ou sous-consolidée : aucune double imposition ne serait donc apparue.
2. Révision de l'assiette de la taxe
200
En application des dispositions prévues au VIII de l’article 235 ter ZE du CGI, l’assiette de la taxe de risque systémique peut être révisée à la hausse ou à la baisse.
Tel est le cas lorsque l’ACP révise, pour la détermination de la contribution pour frais de contrôle, le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie (en application des dispositions du V de l’article L612-20 du Code monétaire et financier, pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, l’ACP peut réviser le montant de la contribution pour frais de contrôle. En pratique, s’agissant de la contribution due au titre de l’année N, l’ACP peut réviser le montant des exigences en fonds propres jusqu’au 31/12/N+3.).
En effet, la taxe de risque systémique ayant une assiette identique à celle servant de base au calcul de la contribution pour frais de contrôle de l’ACP (cf. II-A-1-a- § 120), toute révision à la hausse ou à la baisse des exigences en fonds propres entraîne des conséquences sur le montant de la taxe de risque systémique due par l’entreprise assujettie.
210
Dans ce cas, lorsque l’ACP a révisé à la hausse le montant des exigences minimales en fonds propres de la personne assujettie, cette dernière doit déposer dans les deux mois de la réception de l’appel à contribution rectificatif adressé par l’ACP, une déclaration rectificative auprès du service des impôts des entreprises auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultat, assortie du paiement de taxe complémentaire (cf. II-E-1-a-§ 270).
Dans le cas d’une révision à la baisse, la personne assujettie peut déposer une réclamation dans le délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif (cf. III-D § 480).
B. Taux de la taxe
220
Le taux de la taxe de risque systémique est égal à 0,25 %.
C. Exigibilité de la taxe
230
La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril de chaque année.
240
Dans le cas où les exigences minimales en fonds propres ont fait l’objet d’une révision à la hausse par l’ACP (cf. II-A-2-§ 200), le complément de taxe est exigible à la date de réception par la personne assujettie de l’appel à contribution rectificatif adressé par l’ACP.
D. Liquidation de la taxe
250
D’une manière générale, la taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution pour frais de contrôle (acquittée par les personnes soumises au contrôle de l’ACP ; cf. II-A-1-a-§ 120).
260
Dans le cas où les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée (cf .II-A-1-b § 150), la taxe est alors liquidée par la société (dite entreprise consolidante) chargée d’établir et de publier chaque année des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. Le cas échéant, la société redevable de la taxe est l’organe central du groupe au sens de l’article L511-31 du code monétaire et financier.
E. Paiement et déclaration de la taxe
1. Paiement de la taxe
a. Règles générales
270
La taxe de risque systémique est acquittée auprès du comptable public au plus tard :
- le 30 juin s’agissant de la taxe acquittée annuellement par les personnes assujetties au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année ;
- dans les deux mois de la réception de l’appel à contribution rectificatif adressé par l’ACP (cf. II-A-1-a § 140 s’agissant des éventuels compléments de taxe.
b. Imputation d’un crédit d’impôt
1° Entreprises bénéficiaires d’un crédit d’impôt
280
La personne assujettie à la taxe de risque systémique, dont le siège ou l’entreprise mère du groupe est situé dans un autre Etat ayant institué une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la présente taxe, peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
Ainsi, une entreprise située en France peut bénéficier d’un crédit d’impôt, dès lors que :
- l’entreprise mère du groupe économique auquel elle appartient a acquitté une taxe équivalente à celle instaurée en France ;
- la taxe acquittée dans un autre Etat a été déterminée sur une base consolidée, c’est-à-dire prenant en compte les risques afférents à des activités réalisées en France.
290
Le siège s’entend du lieu du siège social indiqué dans les statuts de l’entreprise. Toutefois, si le siège apparaît fictif, il y a lieu de retenir le siège réel de l’entreprise, qui s’entend alors du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société (cf. BOI-IS-CHAMP-60-10-20).
Par ailleurs, la plupart des conventions fiscales en vue d’éliminer les doubles impositions et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales en matière d’impôt sur les revenus conclues par la France et conformes au modèle de convention fiscale de l’OCDE mentionnent, à l’article « Résidence », le critère du « siège de direction effective » comme critère pertinent permettant de déterminer la résidence des personnes morales. Le sens à donner à cette notion est notamment précisé par l’OCDE au paragraphe 24 des commentaires de l’article 4 du modèle de convention fiscale de l’OCDE et par la France au paragraphe 26.3 des commentaires de ce même article.
Remarques : Le paragraphe 24 des commentaires de l’article 4 du modèle de convention fiscale de l’OCDE prévoit que « Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l’entité dans son ensemble. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte pour déterminer le siège de direction effective ».
Le paragraphe 26-3 précise que « la définition figurant à ce paragraphe 24 correspond d’ordinaire au lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d’administration ou un directoire) prend ses décisions. Il s’agit du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les organes de direction, d’administration et de contrôle de l’entité ».
Il ressort de ces précisions que la définition internationale de siège de direction effective telle qu’interprétée par la France est similaire à celle exposée au paragraphe précédent qui est reprise de la doctrine administrative en vigueur.
300
En application des dispositions de Code monétaire et financier (code monétaire et financier, Art. L511-20), un groupe s’entend de l’ensemble d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.
2° Détermination du crédit d’impôt
310
Le montant du crédit d’impôt est égal à la fraction de taxe acquittée par l’entreprise mère ou le siège, au titre de la même année à raison de l’existence de cette personne assujettie.
Dans l’hypothèse où la société mère ou le siège acquitte une telle taxe, non pas au titre d’une année mais d’un exercice, le crédit d’impôt éventuellement imputable correspond à celui résultant de la taxation dans l’autre Etat au titre de l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle la taxation est établie en France.
Par ailleurs, il est précisé que la taxation dans l’autre Etat retenue pour la détermination du crédit d’impôt est toujours celle établie au titre de la même année que celle au titre de laquelle la taxe de risque systémique est établie, indépendamment des modalités de calcul ou de paiement de la taxation dans l’autre Etat.
Ainsi, dans l’hypothèse où la taxe étrangère serait liquidée au titre d’une année N à partir des comptes établis en N, mais serait versée en N+1, elle serait retenue pour le calcul du crédit d’impôt utilisable (par imputation ou remboursement, cf. II-E-1-b-3°-§ 330) sur la taxe de risque systémique établie au titre de N, nonobstant le fait que cette taxe est déterminée par rapport aux exigences minimales en fonds propres de N-1 et que son versement intervient en N.
320
Le montant du crédit d’impôt est limité au montant de taxe de risque systémique dû par la personne assujettie à ladite taxe.
L’excédent de crédit d’impôt n’est ni imputable les années suivantes, ni remboursable.
Exemple :
Soit une société basée en France, assujettie à la taxe de risque systémique, dont la société mère est située dans un autre Etat ayant institué une taxe similaire.
Taxe de risque systémique acquittée par la société basée en France : 100 000 €
Taxe équivalente acquittée à l’étranger par la société mère : 1 000 000 €
Dont quote-part de taxe en raison de l’activité de la société basée en France : 150 000 €
Au cas particulier, la société basée en France pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de 100 000 € (limitation au montant de la taxe acquittée en France).
3° Utilisation du crédit d’impôt
330
Le crédit d’impôt accordé à la personne assujettie à la taxe de risque systémique en France, dans les conditions indiquées au II-E-1-b-1°-§ 280 et 2°-§310, peut :
- être utilisé au paiement de la taxe de risque systémique de l’année, ou
- lui être remboursé si elle s’est déjà acquittée de ladite taxe.
Dans le premier cas, il s’agit pour la personne assujettie de s’acquitter totalement ou partiellement du montant de la taxe de risque systémique par l’intermédiaire du crédit d’impôt.
Dans le second cas, il s’agit de la situation dans laquelle la société située en France aurait acquitté la taxe de risque systémique antérieurement à celle acquittée par la société mère ou du siège social (par exemple dans la situation où la taxe étrangère au titre d’une année N est liquidée et versée en N+1, alors que la taxe de risque systémique due au titre de N est acquittée dès N : dans cette situation, l’imputation en N est impossible, le montant de la taxation étrangère n’étant pas encore connu, et l’entreprise doit alors solliciter en N+1 le remboursement de tout ou partie de la taxe de risque systémique acquittée en N). Par suite, la personne assujettie à la taxe en France pourra demander le remboursement du crédit d’impôt (dans la limite de la taxe effectivement acquittée par elle) en France auprès du comptable public compétent.
4° Limitation à l’octroi du crédit d’impôt
340
La personne assujettie à la taxe de risque systémique ne peut bénéficier du crédit d’impôt lorsque la réglementation de l’Etat dans lequel se situe le siège ou l’entreprise mère du groupe ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à sa propre taxe, dont le siège ou l’entreprise mère est situé en France (en application du 4 du VI de l’article 235 ter ZE du CGI).
Ces dispositions ont pour objectif d’instaurer un principe de réciprocité dans l’octroi des crédits d’impôt entre les Etats, afin que les éventuelles doubles impositions résultant de l’application des règles nationales dans deux Etats soient neutralisées quel que soit le lieu de situation du siège ou de l’entreprise mère.
350
La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à un crédit d’impôt est fixée par l’arrêté du 6 février 2012.
Par échange de courriers, les autorités britanniques et françaises ont arrêté les modalités de règlement des situations de double imposition qui s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la taxe. Ainsi, il a été convenu que :
- l’Etat dans lequel le groupe bancaire (entendu au sens des législations respectives de chacun des deux Etats) a son siège, bénéficie d’un droit prioritaire d’assujettissement ;
- lorsque le siège du groupe bancaire est fixé dans un Etat tiers, le droit prioritaire de taxation est attribué à celui des deux Etats dans lequel se situe le siège de la société détenant des succursales et des filiales, sous réserve toutefois que cette société ne soit pas elle-même détenue par une société située dans l’autre Etat ;
- à titre subsidiaire, l’Etat d’implantation des filiales et succursales est autorisé à assujettir ces dernières à son propre prélèvement, sous réserve de leur octroyer un crédit d’impôt correspondant à la fraction du prélèvement acquitté par le groupe bancaire ou la société mentionnés aux phrases précédentes dans l’Etat bénéficiant d’un droit de taxation prioritaire, à raison de l’existence ou de l’activité de ces filiales ou succursales. Le montant du crédit d’impôt est néanmoins limité au montant du prélèvement opéré par l’Etat d’implantation sur les filiales ou succursales concernées.
Il est précisé que pour les sociétés soumises en France à la taxe de risque systémique et dont l’entreprise mère du groupe est située au Royaume-Uni et y est assujettie, de manière consolidée, à la taxe intitulée « bank levy », il sera admis que la fraction de cette taxe afférente aux sociétés françaises dudit groupe soit déterminée par application au montant total de cette taxe du prorata de l’assiette de cette taxe correspondant à ces sociétés françaises par rapport à l’assiette totale consolidée de cette taxe pour l’ensemble du groupe.
A titre d’exemple, il est renvoyé au II-E-1-b-2° § 320.
2. Obligations déclaratives
360
Les personnes assujetties à la taxe de risque systémique sont tenues de produire une déclaration faisant apparaître les éléments nécessaires à l’identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
370
Ces éléments sont ceux énumérés par le décret n° 2011-2112 du 30 décembre 2011 :
- la dénomination, l’adresse et le numéro d’identité, tel que défini au premier alinéa de l’article R123-221 du code de commerce, de l’entreprise ;
- l’identification des sociétés appartenant au périmètre de consolidation (forme juridique, adresse et numéro d'identité) ;
- le montant des exigences minimales en fonds propres définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente et les éventuelles exigences minimales en fonds propres révisées à la hausse par l’ACP au titre des années antérieures ;
- le montant du crédit d’impôt correspondant à la fraction de taxe acquittée par l’entreprise mère ou le siège dans un autre Etat ayant instauré une taxe équivalente au titre de la même année à raison de l’existence de l’entreprise déclarante ;
- le montant de la taxe et/ou du complément de taxe due ;
- la date d’exigibilité du complément de taxe correspondant à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif adressé par l’ACP.
380
La déclaration est produite au plus tard le 30 juin de chaque année ou dans les deux mois de la réception d’un éventuel appel à contribution rectificatif (cf. II-A-2-§ 200). Elle est assortie du paiement de ladite taxe. Elle est adressée au service des impôts des entreprises auprès duquel l’entreprise dépose sa déclaration de résultat.
Il est précisé que, lorsque l’entreprise procède à l’imputation d’un crédit d’impôt (cf. II-E-1-b-§ 280), cette déclaration est également assortie d’un justificatif permettant d’identifier l’entreprise concernée et le montant acquitté dans l’Etat étranger. Lorsque l’impôt est acquitté à l’étranger sur une base consolidée et que le crédit d’impôt est imputé en France sur une taxe établie à raison des seules entités françaises du groupe consolidé, il appartient au groupe concerné de procéder à la ventilation de la taxe acquittée à l’étranger pour déterminer la fraction de celle-ci retenue pour le calcul du crédit d’impôt, en indiquant le cas échéant la méthode retenue pour effectuer cette ventilation et l’éventuel prorata mentionné au II-E-1-b-4°-§ 340.
III. Contrôle, sanctions et contentieux
390
La taxe de risque systémique est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
A. Contrôle
400
La taxe est contrôlée dans les mêmes conditions que les taxes sur le chiffre d’affaires.
410
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L176 du LPF, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe exceptionnelle est devenue exigible.(Cf. notamment BOI-CF-PGR-10-30 sur le délai de reprise en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.).
B. Règles applicables en cas de défaut de paiement ou en cas de paiement partiel
420
A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique telle qu’elle résulte de la déclaration du redevable, le comptable public compétent peut émettre, à compter de l’expiration du délai de trente jours suivant la date limite de paiement, un titre exécutoire. En pratique, le comptable public compétent adresse au redevable de la taxe de risque systémique un avis de mise en recouvrement, en application de l’article L256 du LPF avant la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle ladite taxe est devenue exigible.
430
En cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.
C. Sanctions
440
Le défaut, l’insuffisance dans le paiement ainsi que le versement tardif de la taxe de risque systémique donnent lieu à l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
450
A l’intérêt de retard, peuvent s’ajouter les sanctions prévues aux articles 1728 et suivants du CGI, notamment en cas de défaut ou retard de déclaration.
460
Pour plus de précisions sur le régime des pénalités fiscales, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-30.
D. Contentieux
470
Les réclamations concernant la taxe de risque systémique, quels qu’en soient les motifs, sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires (cf. BOI-TVA-PROCD.).
Dès lors, pour la présentation et l’instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant la tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L190 et suivants du LPF.
480
S’agissant du cas particulier d’une révision à la baisse du montant des exigences minimales en fonds propres par l’ACP, la personne assujettie à la taxe de risque systémique peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. La restitution est alors effectuée dans un délai d’un mois après réception de cette demande, sous réserve, le cas échéant, d’une révision à la baisse du montant de l’éventuel crédit imputable.