IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques
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L’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI qui réalisent, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017, certains investissements outre-mer.
Cette réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions :
- au prix d’acquisition ou de construction d’un logement neuf que le propriétaire affecte à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou donne en location nue à usage d’habitation principale pendant la même durée ou pendant six ans pour les investissements réalisés dans le secteur intermédiaire ;
- au prix de souscription au capital de sociétés dont l’objet est de construire ou d’acquérir de tels logements ;
- au montant des travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans que le propriétaire prend l’engagement d’affecter à son habitation principale pendant cinq ans ou qu’il donne en location nue à usage d’habitation principale pendant cinq ans, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements achevés depuis plus de vingt ans contre le risque sismique ;
- au prix de souscription au capital de sociétés de développement régional ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui effectuent outre-mer des investissements productifs neufs dans certains secteurs d’activités ;
- au prix de souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer (SOFIOM), ainsi que, sous certaines conditions, aux souscriptions au capital de sociétés en difficulté.
Remarque 1 : Conformément aux dispositions du B du I de l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI, réalisées à compter du 1er janvier 2015, n'ouvrent plus droit à la réduction d'impôt.
Remarque 2 : Conformément aux dispositions du A des I et III de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et sous réserve de dispositions transitoires, la réduction d'impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation contre le risque sismique des logements achevés depuis plus de vingt ans n'est plus applicable dans les départements d'outre-mer pour les travaux achevés à compter du 1er janvier 2016. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-80-10-20-10 au I-D § 225.
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Le présent titre traite successivement :
- du champ d'application de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (chapitre 1, BOI-IR-RICI-80-10) ;
- des modalités d'application de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques (chapitre 2, BOI-IR-RICI-80-20) ;
- des obligations des contribuables et des sociétés dont les titres ouvrent droit à réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques (chapitre 3, BOI-IR-RICI-80-30) ;
- des cas de remise en cause de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques (chapitre 4, BOI-IR-RICI-80-40).