IS – Régimes d'imposition et obligations déclaratives et de paiement – Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
I. Champ d’application de la contribution exceptionnelle
1
Il résulte du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI) que les personnes morales assujetties à la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI et un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.
A. Personnes morales assujetties
10
Les personnes morales redevables de la contribution exceptionnelle sont celles qui réalisent des résultats imposables, pour tout ou partie, à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI, c’est-à-dire au taux normal de 33, 1/3 % ou aux taux réduits de 25 %, 19 %, 15 %, et 0 % prévus par ce même article notamment sur certains profits ou plus-values nettes soumis au régime des plus ou moins-values à long terme.
Il est rappelé que les personnes morales sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en France en application du I de l’article 209 du CGI à raison des bénéfices qu’elles réalisent dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
B. Personnes morales non assujetties
1. Personnes morales exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés
20
Les personnes morales exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés par une disposition légale générale ou particulière ne sont pas assujetties à la contribution exceptionnelle. Il en va ainsi par exemple des personnes morales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l’article 206 du CGI (exemple : association, fondation, collectivité publique…) ou de certains groupements, organismes ou sociétés expressément placés hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés (exemple : groupement d’intérêt économique ou groupement d’intérêt public, etc.), sauf option possible et formulée pour cette imposition. Cependant, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés associées de ces groupements ou sociétés exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à la contribution et redevables de cette dernière, y compris sur la quote-part de résultat leur revenant.
30
Les personnes morales qui ne sont pas ou plus dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés en raison de leur option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas non plus assujetties à la contribution exceptionnelle.
2. Personnes morales bénéficiant d’une exonération ou d’un régime particulier en matière d’impôt sur les sociétés
40
La contribution exceptionnelle ne s’applique pas aux personnes morales qui bénéficient d’une exonération pour l’ensemble de leurs résultats ou d’un régime particulier en matière d’impôt sur les sociétés.
Ainsi, la contribution ne s’applique pas aux établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif mentionnés au 5 de l’article 206 du CGI, dès lors qu’ils sont imposables à l’impôt sur les sociétés à raison de taux autres que ceux mentionnés à l’article 219 du CGI.
50
Le non-assujettissement à la contribution exceptionnelle dont bénéficient les personnes morales n’est applicable que dans la mesure où elles sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des résultats de l’exercice au titre duquel la contribution exceptionnelle est due. Si tel n’est pas le cas, elles sont redevables de la contribution exceptionnelle qui est alors calculée d’après l’impôt sur les sociétés résultant de la taxation des seules opérations passibles de cet impôt aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI.
Ainsi, à titre d’exemple, une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) qui a opté pour le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 208 C du CGI, applicable seulement à certains de ses bénéfices, est donc assujettie à la contribution si elle dispose par ailleurs d’un secteur taxable.
C. Condition tenant au montant du chiffre d’affaires
60
Sont redevables de la contribution exceptionnelle les personnes morales redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.
70
Cette contribution ne s’applique donc pas aux redevables de l’impôt sur les sociétés qui ont un chiffre d’affaires inférieur ou égal à ce seuil et notamment aux personnes morales soumises au taux réduit de 15 % en faveur des PME, en vertu du b du I de l’article 209 du CGI, dès lors que ce taux réduit est conditionné, notamment, à la réalisation d’un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 d’euros.
1. Définition du chiffre d’affaires à retenir
80
Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l’activité consiste en la gestion de leurs patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d’affaires.
90
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l’article 267 du CGI.
100
La condition tenant au chiffre d’affaires ayant pour objet d’apprécier l’importance de l’entreprise, la limite de 250 millions d’euros s’apprécie par référence aux recettes retirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevables dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations, définies ci-dessus, imposables aux taux de droit commun ou, le cas échéant, au taux réduit sur les produits et plus-values nettes soumis au régime des plus ou moins-values à long terme, mais également du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre d’opérations dont le résultat bénéficie d’un régime d’imposition particulier, d’une exonération ou est placé hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.
Il en résulte notamment que les sociétés, (françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France) sont visées par la présente mesure si le chiffre d’affaires qu’elles retirent de l’ensemble de leurs opérations atteint plus de 250 millions d’euros au titre de l’exercice ou de la période d’imposition considéré.
110
En outre, une société partiellement exonérée d’impôt sur les sociétés, telle qu’une société d’investissement immobiliers cotée (SIIC) disposant d’un secteur taxable (cf. I-B-2 § 50), est assujettie à la contribution exceptionnelle si le chiffre d’affaires qu’elle retire de l’ensemble des opérations qu’elle réalise (secteur taxable et secteur exonéré) est supérieur à 250 millions d’euros.
120
Le chiffre d’affaires ainsi défini à retenir pour l’appréciation de la limite de 250 millions d’euros est celui réalisé par le redevable au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois au titre duquel le montant de l’impôt sur les sociétés est déterminé.
130
Exercices dont la durée n’est pas égale à douze mois. La limite de 250 millions d’euros s’apprécie par référence à un chiffre d’affaires réalisé au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition d’une durée égale à douze mois. Lorsque l’exercice au titre duquel l’impôt sur les sociétés est établi à une durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.
En pratique, le chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de la limite de 250 millions d’euros est obtenu en multipliant le montant du chiffre d’affaires effectivement réalisé au titre de l’exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l’exercice. En cas d’exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.
Ainsi, une entreprise ayant réalisé, au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier N et clos le 15 juillet de la même année, des recettes d’un montant de 170 millions d’euros, satisfait à la condition tenant au chiffre d’affaires, ce dernier, ramené à douze mois, s’établissant à 313,8 millions d’euros (170 x 12/6,5).
140
Cas où aucun exercice n’a été clos au cours de l’année civile. Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, le chiffre d'affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites au I-C-1 § 80 à 130, effectivement réalisé au titre de la période d'imposition. Pour la période d'imposition suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 250 millions d’euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice ajusté au prorata temporis en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.
150
S'agissant des entreprises nouvelles, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf. I-C-1 § 130), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 31 décembre et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé au I-C-1 § 140.
2. Cas particulier des groupes fiscaux
160
Pour la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, la limite de 250 millions d’euros s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires, déterminés dans les conditions décrites au I-C-1, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice ou de la période d’imposition considéré.
II. Modalités de détermination de la contribution exceptionnelle
A. Assiette
170
La contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur les résultats réalisés au titre de cet exercice ou de cette période d’imposition imposables aux taux mentionnés à l’article 219 du CGI.
Les taux mentionnés à l’article 219 du CGI sont :
- le taux normal de l’impôt sur les sociétés fixé à 33 1/3 % ;
- les taux réduits de 25 %, 19 %, 15 % et 0 % relatifs à certains profits et plus-values professionnelles.
180
L’impôt servant au calcul de la contribution exceptionnelle s’entend donc de l’impôt sur les sociétés résultant de la taxation aux taux précédemment mentionnés des résultats déterminés dans les conditions de droit commun, notamment après imputation des déficits et des moins-values à long terme reportables, et application des abattements prévus par des régimes particuliers (notamment, art. 44 sexies du CGI, 44 sexies A du CGI, 44 octies du CGI, 44 octies A du CGI, 44 undecies du CGI, 44 duodecies du CGI, 44 terdecies du CGI, 44 quaterdecies du CGI, 44 quindecies du CGI, 217 undecies du CGI etc.) ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d’imposition (art. 38-7 du CGI, 38-7 bis du CGI, 210 A du CGI, 210 B du CGI etc.)].
190
Aux termes du I de l’article 235 ter ZAA du CGI, l’impôt de référence servant de base au calcul de la contribution s’entend donc de l’impôt sur les sociétés déterminé dans les conditions indiquées ci-avant avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature telle que la créance née du report en arrière des déficits.
200
Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal est privilégié au sens de l’article 238 A du CGI, cette personne morale entreprise est, en application de l’article 209 B du CGI, soumise à l’impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de l’entité étrangère dans la proportion des droits sociaux qu’elle y détient.
Ces bénéfices font l’objet d’une imposition distincte à l’impôt sur les sociétés et à la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du CGI ainsi qu’à la contribution exceptionnelle.
Cette dernière contribution est calculée dans les conditions de droit commun.
B. Taux
210
Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du CGI, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 5 %.
C. Calcul
220
Le montant de la contribution exceptionnelle due au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 170, le taux de 5 %. La base imposable et la contribution exceptionnelle sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.
Exemple : Soit une société passible de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre N. Celle-ci est bénéficiaire en outre d’un montant de crédit d’impôt recherche de 300 000 € au titre de cet exercice.
Le résultat imposable de l’entreprise à la clôture de l’exercice s’élève à 21 000 000 €, soit un impôt sur les sociétés égal à 7 000 000 €. Elle détermine une plus-value nette à long terme de 890 000 € imposable au taux réduit de 19 %, soit un impôt sur les sociétés de 169 100 €.
La société est redevable d’une contribution exceptionnelle égale à 358 455 € [(7 000 000 € + 169 100 €) x 5 %].
Précision : la contribution est calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés dû, avant imputation du crédit d’impôt dont la société est bénéficiaire (cf. II-A § 190).
D. Entrée en vigueur et périodicité
230
La contribution exceptionnelle est due pour chaque exercice clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013, quelle que soit sa durée.
240
Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année, l’entreprise doit procéder à la liquidation de la contribution exceptionnelle pour chacun de ces exercices.
250
Si aucun exercice n’a été clôturé au cours d’une année donnée, une contribution exceptionnelle est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l’exercice précédent jusqu’au 31 décembre de l’année considérée, conformément au deuxième alinéa de l’article 37 du CGI. Une contribution exceptionnelle est ensuite due au titre de l’exercice qui englobe cette période, étant observé que l’imposition afférente à celle-ci revêt un caractère définitif. Les règles définies au II-A § 170 à 190 s’appliquent distinctement à chacune des contributions exceptionnelles.
Exemple : Soit une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaire annuel supérieur à 250 millions d’euros et qui arrête le 30 juin N un exercice de 18 mois ouvert le 1er janvier N-1.
Au titre de la période d’imposition arrêtée le 31 décembre N-1, cette société a réalisé un résultat imposable au taux normal s’élevant à 1 500 000 €. Au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier N-1 et clos le 30 juin N, elle a réalisé un résultat imposable au taux normal s’élevant à 3 200 000 €.
Pour la période arrêtée le 31 décembre N-1, le montant d’impôt sur les sociétés afférent au résultat imposable de 1 500 000 € s’élève à 500 000 € (1 500 000 € x 33,1/3 %). La contribution exceptionnelle due au titre de cette période arrêtée au 31 décembre N-1 est égale à 25 000 € (500 000 € x 5 %).
L’impôt sur les sociétés afférent à la période allant du 1er janvier N au 30 juin N s’élève à (3 200 000 € - 1 500 000 €) x 33,1/3 % = 566 667 €. La contribution exceptionnelle due au titre de cette période est égale à 28 333 € (566 667 € x 5 %).
260
Cas particulier des entreprises nouvelles : la première contribution exceptionnelle due par les entreprises nouvelles passibles de l’impôt sur les sociétés porte sur la période écoulée depuis leur début d’activité jusqu’à la date de clôture du premier exercice ou, au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la création (cf. deuxième alinéa du I de l'article 209 du CGI). La contribution suivante est due dans ce dernier cas pour la période écoulée du 1er janvier de l’année suivante jusqu’à la date de clôture du premier exercice et celle-ci est déterminée dans les mêmes conditions que celles indiquées au II-D § 250.
Les entreprises concernées sont ainsi dispensées, en l’absence de clôture d’un exercice au cours de leur première année d’activité, d’acquitter la contribution exceptionnelle au titre de cette année.
III. Modalités de paiement de la contribution exceptionnelle
A. Liquidation
270
En application du deuxième alinéa du III de l’article 235 ter ZAA du CGI, la contribution exceptionnelle doit être versée spontanément pour son intégralité au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du CGI pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés. Aucun dispositif d’acompte n’est donc prévu.
280
Par conséquent, le paiement de la totalité de la contribution exceptionnelle doit intervenir au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante.
290
Aux termes du II de l’article 235 ter ZAA du CGI, les redevables de la contribution exceptionnelle ne peuvent pas s’en acquitter par imputation de crédits d’impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits et de l’imposition forfaitaire annuelle.
300
Toutefois, lorsqu’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par la France dispose que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’Etat ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l’impôt sur les sociétés et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés soit imputable sur le montant de la contribution sociale prévue à l’article 235 ter ZC du CGI puis éventuellement sur la contribution exceptionnelle prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI, dans les conditions et limites fixées par la convention.
B. Lieu et procédure de versement
310
La contribution exceptionnelle est recouvrée dans les mêmes conditions que l’impôt sur les sociétés. Ainsi, sous réserve du cas particulier des redevables relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la contribution doit être payée auprès du comptable public chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du CGI.
320
Le paiement de la contribution exceptionnelle doit être effectué spontanément et ne nécessite pas l’émission préalable d’un avis de mise en recouvrement (cf. IV § 360). Les assujettis à la contribution exceptionnelle liquident celle-ci sur le même formulaire que celui utilisé pour la liquidation de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de 3,3 % (formulaire n° 2572).
330
Les entreprises répondant aux conditions définies à l’article 1681 septies du CGI doivent acquitter la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés par télérèglement comme en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions recouvrées dans les mêmes conditions.
IV. Contrôle et contentieux de la contribution exceptionnelle
340
Le III de l’article 235 ter ZAA du CGI précise que la contribution exceptionnelle est contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
350
En conséquence, en application des dispositions de l’article L169 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l’administration au regard de la contribution exceptionnelle s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l’impôt sur les sociétés.
360
Dans le cadre d’une procédure de contrôle, les rehaussements proposés peuvent entraîner un complément d’impôt sur les sociétés dû et donc une modification de l’assiette de la contribution exceptionnelle qui doit, par voie de conséquence, faire l’objet d’une rectification recouvrée par un avis de mise en recouvrement. A ce titre, il convient de mentionner et motiver le rappel de contribution exceptionnelle sur la proposition de rectification relative à l’impôt sur les sociétés.
370
De même, pour la présentation et l’instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L190 du LPF à L209 du LPF et R*210-1du LPF à R*211-2 du LPF.
V. Sanctions
380
Aux termes du III de l’article 235 ter ZAA du CGI, la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés est établie et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
390
En conséquence, les défauts ou retards de déclaration d'impôt sur les sociétés - qui comportent les éléments à retenir pour l'assiette de la contribution exceptionnelle - ainsi que les inexactitudes ou omissions relevées dans ces déclarations entraînent l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et, le cas échéant, des majorations prévues aux articles 1728 du CGI, 1729 du CGI ou 1732 du CGI.
400
En cas de contrôle, l'intérêt de retard court à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la contribution était due, à savoir la date limite de versement du solde d'impôt sur les sociétés prévue au 2 de l'article 1668 du CGI, et son décompte s'arrête au dernier jour du mois de la proposition de rectification.
Il court de nouveau à compter du premier jour suivant la réception de l'avis de mise en recouvrement faisant suite au contrôle, sous déduction le cas échéant des droits acquittés entre le jour de réception de l'avis et le premier jour du mois suivant, jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
410
Même en l'absence de contrôle, l'intérêt de retard est applicable dès lors que la contribution due n'a pas été intégralement payée à la date limite de versement du solde d'impôt sur les sociétés. Son décompte commence au premier jour du mois suivant la date à laquelle la contribution était due et s'arrête au dernier jour du mois de son paiement.
420
La tolérance légale prévue au 4 du II de l’article 1727 du CGI en matière d’intérêt de retard s’applique à la contribution.
430
Par ailleurs, tout retard dans le paiement de la contribution est également passible de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI, sous réserve des cas dans lesquels le dépôt tardif de la déclaration d'impôt sur les sociétés servant de base à la contribution est accompagné du paiement des droits correspondants.
VI. Cas particulier des entreprises placées sous le régime prévu à l’article 223 A du CGI
440
Aux termes du troisième alinéa du I du 235 ter ZAA du CGI, la contribution exceptionnelle est due par la société mère et assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble et sur la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B du CGI et 223 D du CGI. L’impôt de référence retenu pour le calcul de la contribution est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
450
Les entreprises qui deviennent membres d’un groupe cessent d’être redevables de la contribution exceptionnelle à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elles entrent dans le groupe. Par ailleurs, les sociétés qui cessent de faire partie du groupe doivent acquitter la contribution au titre de l’exercice au cours duquel elles sont sorties du groupe.
460
La répartition de la charge de la contribution exceptionnelle entre les sociétés du groupe suit les mêmes règles que celles prévues pour la répartition de la charge de l’impôt sur les sociétés, issues notamment de la jurisprudence du Conseil d’Etat (« Société Wolseley Centers France » du 12 mars 2010, n° 328424).
VII. Précisions diverses
A. Régime fiscal de la contribution exceptionnelle
470
En application des dispositions de l’article 213 du CGI, la contribution exceptionnelle n’est pas admise parmi les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
B. Distributions
480
La contribution a pour seule conséquence de réduire la somme distribuable dès lors qu'elle diminue le résultat comptable des personnes assujetties.
C. Participation des salariés
490
Les sociétés soumises aux dispositions des articles L3321-1 et suivants du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise doivent constituer une réserve spéciale de participation. La formule légale prévue à l’article L3324-1 du code du travail prend en compte notamment le bénéfice net de l’entreprise qui, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, est le bénéfice soumis à l’impôt au taux de droit commun, diminué de cet impôt.
500
La contribution exceptionnelle, comme la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du CGI, constitue un impôt juridiquement distinct de l’impôt sur les sociétés et ne vient donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l’application de cette formule légale.