TVA - Régimes sectoriels - Opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport neufs - Acquisition intracommunautaire - Le certificat fiscal
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Conformément à l'article 242 terdecies de l'annexe II du CGI, les acquéreurs d'un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne sont tenus de faire viser par l'administration, le certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies V bis du CGI.
Sur ce certificat, l'acquéreur précise s'il a réalisé une acquisition intracommunautaire taxable ou non et mentionne, le cas échéant, la TVA due au titre de cette opération.
Des modèles particuliers de certificats sont prévus, selon que l'acquéreur est un assujetti qui dispose d'un numéro intracommunautaire d'identification à la TVA et qu'il acquitte la taxe sur une déclaration périodique de chiffre d'affaires, ou une personne non habituellement redevable de la taxe qui n'est pas identifiée (particuliers ou PBRD) et qui acquitte la taxe directement auprès du service des impôts, au moment de la délivrance du certificat.
Les modèles de certificat sont différents selon la nature du moyen de transport :
- Acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la Communauté européenne :
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n° 1993 VT CDI : certificat d'acquisition par un assujetti identifié à la TVA ;
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n° 1993 VT REC : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur par une personne non identifiée à la TVA ;
- Acquisition d'un aéronef en provenance de la Communauté européenne :
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n° 1993 AE CDI : certificat d'acquisition d'un aéronef par un assujetti identifié à la TVA ;
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n° 1993 AE REC : certificat d'acquisition d'un aéronef par une personne non identifiée à la TVA ;
- Acquisition d'un bateau en provenance de la Communauté européenne :
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n° 1993 BA CDI : certificat d'acquisition d'un bateau par un assujetti identifié à la TVA ;
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n° 1993 BA REC : certificat d'acquisition d'un bateau par une personne non identifiée à la TVA.
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Cette formalité doit être accomplie que l'acquéreur procède ou non à l'immatriculation en France ou à la francisation dudit moyen de transport.
Cela étant, lorsque l'immatriculation ou la francisation du moyen de transport est sollicitée, il est rappelé que le certificat fiscal visé par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté aux services chargés de l'immatriculation ou de la francisation du moyen de transport, hormis cas de dispense.
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Lorsque l'acquisition intracommunautaire est effectuée par un particulier, il est rappelé que celui-ci doit s'acquitter de la taxe éventuellement due dans un délai de 15 jours suivant la livraison dans l'autre État membre. S'il s'agit d'un véhicule que le particulier veut maintenir en circulation, celui-ci doit, dans le même délai, faire une demande d'immatriculation française. Le certificat fiscal visé devra être remis aux services préfectoraux pour la délivrance du certificat d'immatriculation.
I. Règles communes à l'ensemble des personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport
A. Détermination du service compétent pour viser le certificat fiscal
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Les règles relatives à la détermination du service compétent pour viser les certificats fiscaux sont les suivantes :
- s'agissant des assujettis non habituellement redevables et des non-assujettis, c'est-à-dire les particuliers et les personnes morales non assujetties qui bénéficient du régime dérogatoire prévu à l'article 256 bis I-2° du CGI (PBRD), ces personnes doivent faire viser par le service des impôts de leur domicile, pour les particuliers, ou de leur principal établissement ou siège social pour les autres, un certificat conforme aux modèles établis par l'administration;
- s'agissant des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiés à la TVA, c'est-à-dire les assujettis redevables habituels de la taxe et les assujettis et personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire prévu par l'article 256 bis-I-2° du CGI soit par dépassement du seuil, soit par option, ces personnes doivent faire viser par le service des impôts dans le ressort duquel est situé leur principal établissement ou leur siège social, un certificat conforme aux modèles répertoriés au § 1.
Remarque : Une mesure d'assouplissement à l'égard des acquéreurs de bateau est prévue pour la délivrance du certificat aux fins d'immatriculation et de francisation (cf. § 60).
B. Documents à présenter lors de la demande de visa du certificat
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Le demandeur doit présenter des documents lors de la demande de visa du certificat fiscal au service des impôts :
- l'original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, que lui a remis son vendeur, reprenant les éléments relatifs à l'identification du moyen de transport et à l'assiette de la taxe ;
- l'original, s'il est encore détenu par le demandeur, ou une copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le moyen de transport y a fait l'objet de cette formalité.
Les originaux, visés par le service, devront être restitués au demandeur.
Lorsque les documents présentés sont rédigés dans une autre langue que le français, une traduction certifiée pourra être exigée en cas de doute ou d'incompréhension quant à leur contenu.
C. Conversion des factures libellées en monnaie étrangère
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La base d'imposition est constituée par le prix mentionné sur la facture converti en euros dans les conditions prévues à l'article 266-1-bis du CGI.
II. Visa du certificat des assujettis non habituellement redevables et des non assujettis
Ces dispositions s'appliquent aux particuliers et aux assujettis et personnes morales non assujetties qui bénéficient du régime dérogatoire prévu à l'article 256 bis I-2° du CGI.
A. Modalités déclaratives
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Ces personnes doivent, pour faire viser le certificat fiscal, s'adresser au service des impôts de leur domicile, pour les particuliers, ou de leur principal établissement ou siège social pour les autres.
En matière d'acquisition intracommunautaire d'un bateau neuf ou d'occasion, une personne non identifiée à la TVA dispose également de la possibilité de demander un certificat d'acquisition auprès :
- du service des impôts du lieu de stationnement du bateau ;
- ou du service des impôts du lieu d'immatriculation du bateau.
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L'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI précise que lorsque l'acquéreur est un assujetti non habituellement redevable ou un non assujetti, il doit indiquer sur le certificat fiscal le régime de TVA applicable à l'opération. Le demandeur indique alors sur le certificat fiscal 1993 VT, AE ou BA-REC, selon les cas :
- que la taxe relative à cette acquisition intracommunautaire a été acquittée auprès du service des impôts s'il s'agit d'un moyen de transport neuf ;
- qu'aucune taxe n'est due au titre de cette opération.
En tout état de cause, il n'est pas exigé que la personne physique se présente elle-même au service des impôts territorialement compétent. Elle peut par exemple charger un intermédiaire agissant au nom et pour le compte de cette personne de se substituer à elle pour accomplir cette formalité. Dans cette situation, le service des impôts doit s'assurer que l'intermédiaire agit bien au nom et pour le compte de son mandant (cf.II-C). A cet effet, le mandat ou la copie du mandat doit être produit lors de la demande de visa du certificat.
B. Procédure de visa par le service des impôts
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Le service des impôts, au vu des renseignements communiqués, ne vise le certificat qu'après avoir effectué les vérifications d'usage concernant notamment la nature du moyen de transport. Il peut demander, le cas échéant, des renseignements complémentaires auprès du demandeur ainsi qu'une copie des documents supplémentaires qui pourraient être nécessaires à l'instruction de la demande.
Lorsqu'au vu des renseignements communiqués par le demandeur et des vérifications d'usage effectuées par le comptable de la DGFIP, il apparaît que l'acquisition intracommunautaire est taxable, le service des impôts ne vise le certificat qu'après avoir encaissé le montant de la TVA due.
C. Régime applicable aux intermédiaires transparents
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Les intermédiaires transparents (intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui) sont tenus, lorsqu'ils sont chargés par leur mandant de procéder à cette démarche, d'acquitter la taxe éventuellement due et de faire viser le certificat fiscal par le service des impôts du domicile de leur mandant lorsque ce dernier est un particulier, ou du principal établissement ou du siège social du mandant si celui-ci est une personne bénéficiant du régime dérogatoire.
Si un tel intermédiaire se présente au service des impôts du lieu de son principal établissement ou de son siège social, le service des impôts doit se déclarer incompétent sauf s’il s’agit de celui du domicile du particulier ou du principal établissement ou du siège social du mandant pour le compte duquel l'intermédiaire transparent agit.
L'article 298 sexies V ter du CGI précise que lorsqu'un intermédiaire transparent s'est entremis dans l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf et est chargé par son mandant, personne physique, d'acquitter la TVA due au titre de cette acquisition, ce paiement doit être réalisé par la remise d'un chèque émis par l'acquéreur et obligatoirement libellé à l'ordre du Trésor public.
Lorsqu'un intermédiaire transparent se présente au service des impôts compétent pour acquitter la taxe due par son commettant au moyen d'un chèque non émis par ce commettant lui-même, le service des impôts est en principe tenu de refuser ce moyen de paiement et de différer le visa du certificat fiscal.
Toutefois, afin de ne pas retarder le visa du certificat fiscal, il est admis que le service des impôts accepte le moyen de paiement si l'intermédiaire est en mesure de produire le contrat de mandat faisant apparaître l'information prévue à l'article 298 sexies V ter du CGI ainsi que la volonté expresse de l'acquéreur de faire procéder au paiement de la TVA par un chèque émis par l'intermédiaire lui-même. Le service des impôts peut éventuellement exiger la production d'un document témoignant du souhait exprès de l'acquéreur de faire procéder au paiement de la TVA par un chèque émis par l'intermédiaire lui-même.
III. Visa du certificat des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiés à la TVA
A. Modalités déclaratives
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Les dispositions qui suivent concernent les achats de moyens de transport effectués dans un autre État membre par les personnes suivantes :
- assujettis redevables habituels de la TVA ;
- assujettis et personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire prévu par l'article 256 bis I-2° du CGI, soit par dépassement du seuil, soit par option.
L'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI précise que lorsque l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la TVA, il doit indiquer sur le certificat le régime de TVA applicable à l'opération.
Les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA indiquent alors sur le certificat fiscal, selon le cas, que la taxe sera mentionnée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été déclarée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable.
1. Acquisition intracommunautaire taxable
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Lorsque l'acquéreur indique que l'acquisition intracommunautaire est taxable, trois hypothèses sont envisageables :
- l'acquéreur a une caution agréée par l'administration (cf. BOI-TVA-SECT-70-30-20 § 1 à 120) : il doit alors indiquer la date de son agrément ainsi que son montant ;
- l'acquéreur bénéficie d'une dispense de caution (cf. BOI-TVA-SECT-70-30-20 § 130 à 160) : il doit indiquer la date de sa délivrance. Lorsque la dispense de caution résulte d'un accord tacite de l'administration, la date à indiquer est celle correspondant au trente et unième jour suivant la date de l'accusé de réception.
Dans ces deux cas, l'acquéreur doit cocher la case 1 du certificat et prendre l'engagement d'acquitter la taxe due lors de la prochaine déclaration de chiffre d'affaires.
- l'acquéreur n'a ni caution ni dispense : pour obtenir le visa du certificat, il doit attendre le dépôt de sa déclaration de TVA, qu'il présente au service accompagnée du relevé détaillé prévu au BOI-TVA-SECT-70-30-40 § 10 et faisant apparaître l'opération. Dans ce cas, l'acquéreur coche la case 2 du certificat.
2. Acquisition intracommunautaire non taxable
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Lorsque l'acquéreur indique que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable (case 3 cochée), le service, avant d'apposer son visa sur le certificat fiscal, peut, le cas échéant, être d'ores et déjà en mesure de s'assurer, au vu des documents présentés, que l'acquisition est taxable (par exemple : véhicules d'occasion destinés à être vendus selon le régime de la marge mais qui ne remplissent pas les conditions). Dans cette situation, le service doit s'abstenir de viser le certificat tant que la TVA n'aura pas été acquittée ou que l'acquéreur n'aura pas présenté de caution agréée par l'administration à moins qu'il n'en ait été dispensé.
B. Visa par le service
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Les personnes physiques ou morales identifiées à la TVA déposent le certificat au service des impôts dans le ressort duquel elles ont le lieu de leur principal établissement ou leur siège social.
A cet égard, le service ne vise le certificat qu'après avoir effectué les vérifications d'usage concernant notamment la nature des moyens de transport et la qualité du vendeur.
En cas de doute sur ces éléments, le service peut exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires.