Date de début de publication du BOI : 03/10/2018
Date de fin de publication du BOI : 15/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-30-20

IS - Fusions et opérations assimilées - Règles comptables et fiscales de valorisation des apports - Distinction entre transcription et rémunération des apports et conséquences fiscales de la valorisation des apports

I. Transcription des apports

1

Les règles de transcription comptable des apports sont fixées par l'Autorité des normes comptables et aucune disposition fiscale ne permet d’y déroger. Il convient donc de se conformer à ces règles qui doivent être appliquées par les entreprises qui y sont soumises.

10

Il est toutefois rappelé que sur le plan fiscal, une fusion, une scission ou un apport partiel est assimilé à une cessation d’entreprise (cessation partielle pour un apport) et qu’en conséquence, les éléments d’actif et de passif devraient être évalués à leur valeur réelle à la date de l’opération.

Cependant, si l’ensemble de ces apports doit être transcrit en comptabilité sur la base de leur valeur comptable, ces mêmes valeurs sont admises du point de vue fiscal à la double condition :

- que les apports soient et demeurent soumis, au regard de l’impôt sur les sociétés, au régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 210 B du CGI.

- que la société bénéficiaire des apports reprenne à son bilan les écritures comptables de la société apporteuse (valeur d’origine, amortissements, dépréciations) et qu’elle continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d’origine qu’avaient les biens dans les écritures de la société apporteuse.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la position exprimée lors du Comité fiscal de la mission d’organisation administrative du 31 janvier 1994, le produit lié à la reprise chez l’absorbée d’une provision pour amortissements dérogatoires peut être déduit extra-comptablement, en cas de fusion aux valeurs comptables placée sous le régime spécial de l’article 210 A du CGI, lorsque, reconstitués chez l’absorbante ces amortissements sont réintégrés dans l’assiette imposable dans les mêmes conditions que l’aurait fait la société absorbée.

II. Rémunération des apports

20

La rémunération d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif est déterminée par la parité d’échange calculée sur la base de la valeur réelle des apports et de la société qui les reçoit.

Remarque : La valeur réelle de la société bénéficiaire des apports s’apprécie au moment de l’opération et non ultérieurement compte tenu des éléments apportés.

30

D’une manière générale, le régime de faveur défini à l’article 210 A du CGI ne saurait s’appliquer à des opérations à l’occasion desquelles des transferts de valeurs non représentatives des apports sont organisés entre associés et sociétés.

Ainsi, lorsque la valeur réelle des titres remis en rémunération est inférieure à la valeur réelle de l’apport, la société apporteuse doit constater, à concurrence de la différence, un produit taxable dans les conditions de droit commun qui correspond à la libéralité consentie.

À cet égard, les règles comptables ne modifient pas cette approche.

40

Cela étant, il ne sera pas tiré de conséquences fiscales en matière d’impôt sur les sociétés d’une rémunération calculée sur la base de la valeur de l’actif net comptable au regard des sociétés apporteuses et bénéficiaires des apports qui placent régulièrement leur opération d’apport partiel d’actif sous le régime de l’article 210 A du CGI, sous réserve du respect de la triple condition suivante :

- les titres reçus par la société apporteuse en contrepartie de son apport représentent au moins 99 % du capital de la société émettrice tel qu’il résulte de l’opération ;

- la participation détenue par la société apporteuse dans la société bénéficiaire des apports représente au moins 99,99 % du capital de cette dernière société après réalisation de l’opération d’apport ;

- tous les titres de la société bénéficiaire des apports présentent les mêmes caractéristiques.

Cette tolérance fiscale ne saurait être regardée comme emportant approbation de la validité, notamment comptable et juridique, des opérations d’apport qui seraient réalisées dans ces conditions.

Cette tolérance fiscale n'est pas restreinte à une seule opération au regard d’une même société bénéficiaire des apports.

III. Conséquences fiscales liées aux méthodes de valorisation imposées par la réglementation comptable

A. Opérations placées sous le régime spécial et pour lesquelles les apports sont transcrits à la valeur réelle : conséquences sur les éléments de l'actif circulant

50

Dans la mesure où l’application de l'article 743-1 du Plan comptable général (PCG) n’autorise pas, en principe, la société absorbante ou bénéficiaire des apports à choisir la valeur d’inscription des actifs reçus, mais lui impose de procéder à l’inscription des biens pour leur valeur réelle chaque fois que l’opération s’effectue entre sociétés non liées (BOI-IS-FUS-30-10), il y aura lieu pour cette société absorbante ou bénéficiaire des apports, qui inscrit ces biens à leur valeur réelle, laquelle diffère de la valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société absorbée ou apporteuse, d’inclure dans ses résultats de l'exercice le profit tel que décrit à l’alinéa précédent.

60

Conformément au e du 3 de l’article 210 A du CGI, la neutralisation des profits sur les éléments de l’actif non immobilisé (actif circulant) est subordonnée à la condition que la société absorbante inscrive à son bilan ces éléments pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

À défaut de se conformer à cette règle, la société absorbante n’est pas déchue du régime de faveur, mais elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

B. Application du régime spécial des fusions en l'absence de réalisation de la cession lors d'une opération de filialisation-cession

1. Conditions d’application du régime spécial des fusions

(70)

80

A condition que l’engagement de cession conduisant à une perte de contrôle, comporte une date limite pour réaliser l’opération et que celle-ci n’excède pas la date de clôture de l’exercice de la société apporteuse qui suit celui au cours duquel est intervenue la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération d’apport, il est admis, dans l’hypothèse où la cession de la filiale envisagée (BOI-IS-FUS-30-10) ne se réaliserait pas, que les sociétés parties à l’opération puissent bénéficier du régime de spécial de l'article 210 B du CGI en matière d’impôt sur les sociétés.

Si l’engagement de cession ne comporte pas l’identité du cessionnaire envisagé (ou de son groupe) l’administration se réserve la possibilité, en cas de non-résiliation de l’opération dans le délai prévu ci-avant, de demander communication de l’identité du (ou des) cessionnaires envisagés.

90

Pour bénéficier de cette tolérance, le traité d’apport doit comporter :

- la date limite mentionnée au III-B-1 § 80 ;

- les valeurs comptables et réelles des actifs et passifs transmis ;

- l’option, si l’opération projetée ne se réalise pas, des sociétés apporteuse et bénéficiaire de l’apport de se placer sous le bénéfice du régime spécial ;

- l'engagement de remplir les prescriptions prévues à l'article 210 A du CGI.

2. Conséquences de l’application du régime spécial des fusions

100

L'article 743-1 du PCG prévoit que si l’opération de filialisation d’une branche d’activité suivie d’une cession à une société sous contrôle distinct n’aboutit pas à une cession effective, la condition résolutoire mentionnée dans le traité d’apport s’applique : dans ces conditions, il convient d’analyser à nouveau l’opération et de modifier les valeurs d’apport.

Sur le plan fiscal, la réalisation de cette condition résolutoire, sous réserve que les entreprises apporteuse et bénéficiaire des apports en tirent simultanément les conséquences au plan comptable, conduit à replacer chacune des entreprises, au titre de leur exercice en cours à la date où est intervenu l’événement ayant donné lieu à l’abandon du projet de cession de la filiale, dans la situation qui aurait été la leur si l’opération d’apport avait été réalisée sous le régime spécial prévu à l’article 210 B du CGI.

a. Cas général : la valeur comptable des biens apportés est substituée à leur valeur réelle

1° Conséquences pour l’entreprise apporteuse

110

La plus ou moins-value d’apport éventuellement dégagée doit être respectivement déduite ou rapportée pour la détermination du résultat déclaré au titre de l’exercice en cours lors de la survenance de l’événement ayant motivé l’abandon du projet de cession.

Par ailleurs, pour l’application du 2 de l’article 210 B du CGI, il y a lieu de retenir comme nouvelle valeur de référence des titres reçus en contrepartie de l’apport, la valeur fiscale des biens apportés figurant dans les écritures de l’apporteuse au jour de l’opération d’apport.

2° Conséquences pour l’entreprise bénéficiaire des apports

120

La valeur nette comptable des biens chez l’entreprise apporteuse à la date de réalisation de l’opération d’apport doit être substituée à leur valeur réelle.

Par conséquent, si un exercice ou une période d’imposition a été clos entre la date de la dernière assemblée générale approuvant l’opération de cession de la filiale et l’événement motivant l’abandon de cette cession, il convient de retraiter au titre de l’exercice en cours lors de la survenance de l’événement ayant motivé cet abandon du projet de cession :

- les résultats des cessions éventuellement effectuées portant sur les biens transmis par la société apporteuse, pour tenir compte de la modification de la valeur d’apport de ces biens ;

- pour les immobilisations amortissables, la base fiscale amortissable du fait de la substitution à l’actif du bilan de la valeur comptable à la valeur réelle : par conséquent, il convient de réintégrer l’excédent éventuel d’amortissements déduits antérieurement. Il en est de même pour les dépréciations déduites à hauteur de l’excédent de la valeur réelle sur la valeur nette comptable.

130

Si elles se traduisent par un rehaussement des bases imposables, les rectifications ainsi apportées ne seront pas assorties d’intérêts de retard si elles sont spontanément effectuées par l’entreprise dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice en cours à la date de l’événement ayant entraîné l’abandon du projet de cession.

Exemple :

Soit une société mère M dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui apporte à sa filiale F dont elle prévoit la cession à une société sous contrôle distinct, et dont l’exercice coïncide également avec l’année civile, des biens constitutifs d’une branche complète d’activité pour les montants suivants (en euros) :

Nature du bien

Valeur réelle

Pour information : valeur nette comptable inscrite à titre conservatoire dans le traité d'apport

Fonds de commerce

100 000

0 (création par M)

Terrain

560 000

100 000

Matériels

500 000

300 000

Stocks

240 000

100 000

Total

1 400 000

500 000

L’opération d’apport a été réalisée le 1er octobre N et les négociations en vue de la cession de la filiale F, dont l’issue était prévue le 1er décembre N+1, se sont définitivement interrompues en juin N+1.

La totalité des stocks a été vendue par F au cours du dernier trimestre N.

À l’occasion du retraitement de l’apport à la valeur nette comptable (VNC), la filiale F qui amortissait le matériel selon un nouveau plan d’amortissement de 10 ans, a décidé de revenir à l’ancien plan d’amortissement de M dont la durée résiduelle était de 8 ans.

Par ailleurs, au cours de l’exercice N, la filiale F a déprécié le terrain pour une valeur de 9 000 €.

Conséquences pour la société mère M :

La valeur des titres F se trouve ramenée à l’actif de M de 1 400 000 € à 500 000 €. Lors de son apport le 1er octobre N, la société M, qui n’a pas pu opter pour le régime spécial, a dégagé une plus-value d’un montant de 1 400 000 - 500 000 = 900 000 € qui a été imposée (l’exercice N étant fiscalement bénéficiaire). La société M pourra déduire, au titre de son résultat imposable de N+1, une charge de 900 000 € correspondant au montant de la plus-value sur les immobilisations (760 000 €) et des profits sur stocks (140 000 €) imposés en N.

Conséquences pour la filiale F :

Reprise d’une fraction de la charge constatée à l’occasion de la variation des stocks

= 240 000 – 100 000 = 140 000 €

Reprise intégrale de la dépréciation constatée sur le terrain (dès lors que la valeur réelle du terrain est supérieure à sa valeur comptable) = + 9 000 €

Réintégration de l’excédent d’amortissements lié à la modification de base amortissable (en l’espèce, les amortissements visés sont ceux déduits entre le 1er octobre N [date d’apport] et le 31 décembre N [clôture de l’exercice d’apport]

= [(500 000 / 10)- (300 000 / 8)] x (3/12) = + 3 125 €

Total des réintégrations à effectuer par F au titre de N +1 = 140 000 + 9 000 + 3 125 = 152 125 €

b. Cas particulier : la valeur réelle des biens apportés est maintenue

140

Si l’exception prévue en cas d’insuffisance d’actif par l'article 743-3 du PCG (BOI-IS-FUS-30-10) s’applique à l’opération de filialisation dont l’engagement de cession n’a pas abouti, l’enregistrement aux valeurs réelles, adopté lors de l’opération de filialisation avec engagement de cession, n’est pas modifié. En pratique, il s’agit des situations où la société qui souhaite filialiser une branche d’activité destinée à être cédée, utilise à cette fin une société qu’elle contrôle, qui exerce une activité préexistante et dont elle souhaite également se séparer, lorsque le montant de l’actif net apporté à la filiale à l’occasion de l’apport de la branche d’activité est insuffisant pour permettre la libération du capital.

1° Conséquences pour l’entreprise apporteuse

150

La plus ou moins-value d’apport éventuellement dégagée doit être respectivement déduite ou rapportée pour la détermination du résultat déclaré au titre de l’exercice en cours lors de la survenance de l’événement ayant motivé l’abandon du projet de cession.

Par ailleurs, pour l’application du 2 de l’article 210 B du CGI, il y aura lieu de retenir comme nouvelle valeur de référence des titres reçus en contrepartie de l’apport, la valeur fiscale des biens apportés figurant dans les écritures de l’apporteuse au jour de l’opération d’apport.

2° Conséquences pour l’entreprise bénéficiaire des apports

160

L’opération étant replacée sous le régime de faveur des fusions au titre de l’exercice d’abandon du projet de cession et sous réserve du délai fixé ci-avant, l’entreprise bénéficiaire des apports doit ajouter au résultat imposable de cet exercice les plus-values dégagées lors de l’apport sur les biens amortissables qui auraient dû être réintégrées en vertu des dispositions du d du 3 de l’article 210 A du CGI.

Pour les biens non amortissables, la plus-value calculée lors de leur cession ultérieure par la société bénéficiaire des apports devra être calculée conformément aux dispositions du c du 3 de l’article 210 A du CGI, c’est-à-dire à partir de la valeur fiscale de ces biens dans les écritures de la société ayant réalisé l’apport. Si des cessions sur de tels biens sont intervenues durant la période comprise entre la filialisation et l’obtention du régime spécial, elles devront être retraitées, pour tenir compte de leur valeur fiscale dans les écritures de la société ayant réalisé l’apport.

À l’identique, il convient de réintégrer l’excédent éventuel des dépréciations déduites par la société bénéficiaire de l’apport à hauteur de l’excédent de la valeur d’apport sur la valeur fiscale des biens non amortissables apportés, et ce conformément aux dispositions du vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du CGI.

Enfin, la société bénéficiaire devra réintégrer les profits sur les éléments de l’actif circulant et correspondant à la différence entre leur valeur d’apport et leur valeur fiscale dans les écritures de la société apporteuse.

3. Conséquences du non-respect du délai fiscal de cession : maintien du régime de droit commun des fusions

170

Si l’engagement de cession n’est pas réalisé après la clôture de l’exercice qui suit celui au cours duquel est intervenue la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération d’apport, le régime spécial de l’article 210 A du CGI n’est pas applicable. En conséquence, si les apports sont replacés à la valeur comptable, seule pourra être invoquée, lors de leur cession ultérieure, la tolérance prévue au III-C § 180.

C. Opérations placées sous le régime fiscal de droit commun des cessations et pour lesquelles les apports sont transcrits à la valeur nette comptable

180

Dans cette situation, l’application des dispositions du 2 de l’article 221 du CGI conduit à déterminer la plus-value fiscalement imposable en tenant compte de la valeur réelle des biens apportés.

La valeur fiscale des biens transmis lors de l’apport (qui correspond à la valeur réelle retenue pour le calcul fiscal de la plus-value d’apport) peut différer de leur valeur nette comptable inscrite à l’actif de la société bénéficiaire de l’apport. Il sera admis qu’en cas de cession ultérieure des biens apportés, le résultat de cession soit calculé en tenant compte de la valeur réelle retenue pour la détermination de la plus-value d’apport fiscalement imposable, diminuée d’une part des amortissements pratiqués depuis lors sur le bien en comptabilité, et d’autre part, de la quote-part de la plus-value latente prise en compte pour la détermination du mali technique (BOI-IS-FUS-10-50-20 § 120). Les dispositions de l’article 39 B du CGI ne seront pas applicables à l’excédent de la valeur fiscale par rapport à la valeur comptable.

190

L’entreprise bénéficiaire des apports devra toutefois justifier que cette valeur fiscale a été incluse dans l’assiette imposable de l’entreprise apporteuse au titre de son exercice de cessation totale ou partielle, que cette incorporation ait ou non abouti à une taxation effective.

200

Cette mesure de tempérament ne saurait en aucun cas autoriser, même à titre dérogatoire, un quelconque supplément de déduction fiscale au titre des amortissements ou des dépréciations fondé sur l’existence d’une valeur fiscale excédant la valeur comptable, dès lors que, pour être admis en déduction et conformément aux dispositions des 2° et 5° du 1 de l’article 39 du CGI, un amortissement ou une dépréciation doit être régulièrement comptabilisé.

210

Dans le cas particulier d’une opération d’apport partiel d’actif interne à un groupe fiscal, les biens apportés étant valorisés à la valeur nette comptable, et dès lors que la rémunération des apports aura bien été calculée sur la base des valeurs réelles (sauf application de la tolérance prévue au II § 40), il est précisé que les règles prévues à l’article 223 B du CGI s'appliquent.

Remarque : La société apporteuse et la (les) société(s) bénéficiaire(s) des apports appartiennent toutes au même groupe fiscal et demeurent dans celui-ci à l’issue de l’opération.

En conséquence, aucune subvention ne doit être constatée dans ce cas et les plus et moins-values calculées par rapport à la valeur réelle des biens sont neutralisées pour la détermination du résultat d’ensemble conformément à l’article 223 F du CGI. En cas de sortie du bien du groupe ou de la société apporteuse ou d’une société bénéficiaire des apports, les plus et moins-values ainsi constatées sur le plan fiscal seront réintégrées au résultat d’ensemble conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 223 F du CGI.

Lorsque la valeur réelle des titres remis en rémunération de l’apport est inférieure à la valeur réelle des biens transmis, Il est rappelé que la société apporteuse doit constater, à concurrence de la différence, un produit taxable dans les conditions de droit commun qui correspond à la libéralité consentie (cf. II § 30).

D. Opérations placées sous le régime fiscal de droit commun des cessations et pour lesquelles les apports sont transcrits à la valeur réelle

220

L'article 744-1 du PCG précise que lorsque les apports sont évaluées à la valeur réelle, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs réelles attribuées à chacun des éléments inscrit dans le traité d’apport, figurant ou non à l’actif (ex : marques ou impôts différés actifs) ou au passif (ex : provisions pour retraite ou impôts différés passifs) du bilan de la société absorbée ou de l'entité apporteuse à la date d'effet de l’opération.

S’agissant des éléments d’actif et de passif qui n’étaient pas comptabilisés antérieurement par la société apporteuse, le PCG (art. 744-1, "IR 3 : Comptabilisation d'un apport aux valeurs réelles de l'entité apporteuse") estime qu’il est préférable de ventiler le prix de cession, sur le plan comptable, afin d’avoir une correspondance entre ses écritures, le traité d’apport, et la reprise des éléments transmis dans la comptabilité de l'entité bénéficiaire de l’apport.

230

Sur le plan fiscal, et dans la mesure où l’opération de restructuration n’est pas placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI, la plus-value d’apport est déterminée d’après la valeur réelle des biens transmis par la société apporteuse et imposable dans les conditions de droit commun.

Dans le cas particulier où les actifs et ou passifs non comptabilisés par la société apporteuse sont valorisés lors de l’apport et repris dans les écritures de la société bénéficiaire de l’apport, il convient d’analyser de manière individuelle le traitement fiscal des produits et charges générés par cette valorisation.

240

Ainsi, lorsqu’un engagement de retraite, non comptabilisé mais valorisé lors de l’apport, a été pris en compte pour la détermination du montant de la plus ou moins-value d’apport, la charge afférente à cet engagement n’est pas prise en compte pour calculer le résultat fiscal de cessation en application du premier alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du CGI ; ce qui a pour effet de placer dans une situation fiscale identique, au regard du résultat de cessation, l’entreprise qui a comptabilisé ces engagements et celle qui les a seulement fait figurer en annexe de ses comptes. Par la suite, lorsque postérieurement à l’apport réalisé à la valeur réelle, la société bénéficiaire de l’apport reprend en résultat la provision comptable inscrite à son passif, cette reprise est déduite de manière extra-comptable du résultat fiscal.

250

A contrario, lorsqu’un impôt différé actif (correspondant à un gain futur d’impôt sur les sociétés) non comptabilisé, mais valorisé lors de l’apport, est venu augmenter le montant de la plus-value ou diminuer le montant de la moins-value d’apport, le produit y afférent n’est pas pris en compte pour calculer le résultat fiscal de cessation. Par la suite, la charge correspondant à la sortie d’actif chez la société bénéficiaire de l’apport de cet impôt différé n’est pas déductible du résultat imposable.

260

Cette solution aboutit à traiter de manière identique la situation dans laquelle les actifs et passifs considérés ont été effectivement comptabilisés par la société apporteuse avant l’apport et celle où lesdits actifs et passifs sont valorisés uniquement lors de l’apport et repris dans la comptabilité de la société bénéficiaire des apports.