Date de début de publication du BOI : 07/06/2017
Date de fin de publication du BOI : 03/07/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-60-10-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Entreprises éligibles

1

Les investissements éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse sont ceux réalisés par les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition ou à l'impôt sur les sociétés.

Les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI) s'entendent de celles qui, au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement éligible, ont, d'une part, employé moins de 250 salariés et, d'autre part, soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros, soit disposé d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. Le capital des sociétés doit, en outre, être intégralement libéré et détenu continûment, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, directement ou indirectement dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

I. Entreprises relevant d'un régime réel d'imposition

A. Forme

10

Le dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse prévu à l'article 244 quater E du CGI est applicable à toutes les formes d'entreprises. Sont ainsi concernés, s'ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :

- les entrepreneurs individuels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ;

- les sociétés ou groupements mentionnés à l'article 8 du CGI, à l'article 8 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI ;

- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ainsi que l'ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, établissements stables de sociétés étrangères, etc.).

B. Régime d'imposition

20

Le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse est réservé aux entreprises dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition de plein droit ou sur option.

En conséquence, les entreprises éligibles doivent être soumises, au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel l'investissement ouvrant droit au crédit d'impôt est réalisé :

- au régime simplifié d'imposition ou au régime réel normal, s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 97 du CGI en ce qui concerne les redevables de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- au régime simplifié d'imposition ou du bénéfice réel normal, s'agissant des entreprises agricoles imposables à l'impôt sur le revenu.

30

Il est rappelé qu'en application du 2 de l'article 50-0 du CGI et de l'article 103 du CGI, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que les sociétés ou organismes relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux relèvent, à titre obligatoire, d'un régime réel d'imposition. Il en est de même des sociétés agricoles autres que les GAEC mentionnés à l'article 71 du CGI et créées à compter du 1er janvier 1997.

40

Enfin, les entreprises ne relevant pas, de plein droit, d'un régime réel d'imposition peuvent opter pour l'application d'un tel régime dans des conditions qui diffèrent selon la nature de l'activité exercée. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10, s'agissant des entreprises relevant de la catégorie des BIC, au BOI-BNC-DECLA, en ce qui concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux ou au BOI-BA-REG, s'agissant des entreprises agricoles.

II. Taille de l'entreprise

50

La mesure est réservée aux investissements réalisés par les entreprises ayant, d'une part, employé moins de 250 salariés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles et, d'autre part, soit réalisé, au cours de cette même période, un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros, ramené, le cas échéant, à douze mois, soit disposé à l'issue de cette période d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros.

Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de leur capital (cf. II-C § 240 et suiv.). En revanche, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect des seules conditions tenant à l'effectif salarié et au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.

A. Condition tenant à l'effectif salarié

60

Les petites et moyennes entreprises doivent avoir employé moins de 250 salariés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement susceptible de bénéficier du crédit d'impôt pour investissement.

1. Définition des salariés

70

Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.

2. Cadre d'appréciation du nombre de salariés

80

Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail (cf. II-A-1 § 70), quelles que soit leur fonction, l'activité à l'exploitation de laquelle ils participent et que leur lieu de travail soit ou non situé en Corse.

La condition s'apprécie au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours de laquelle l'investissement éligible est réalisé.

L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.

3. Décompte du nombre de salariés

90

Le nombre de salariés de l'entreprise correspond au nombre d'unités de travail au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, les salariés employés à temps complet tout au long de cet exercice ou de cette période comptant chacun pour une unité.

100

Les salariés employés à temps partiel ou saisonniers ainsi que les salariés embauchés ou débauchés au cours de l'exercice ou de la période d'imposition considéré sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective. Leur nombre est déterminé, pour l'appréciation de la limite de 250 salariés, en divisant le nombre de mois, jours ou heures de travail effectués par le salarié considéré par la durée moyenne de travail dans l'entreprise au cours de la période considérée. Cette durée est calculée en divisant le nombre d'heures effectués par les salariés ayant travaillé à temps complet pendant la totalité de l'exercice ou de la période d'imposition par le nombre de salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel s'entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise (code du travail, art. L. 3123-1).

Les représentants de commerce à cartes multiples sont comptés pour une unité, sauf s'ils sont embauchés ou débauchés en cours d'année.

4. Cas particulier des sociétés membres d'un groupe fiscal

110

Par dérogation au principe exposé au II-A-2 § 80, l'effectif à prendre en compte pour l'éligibilité à la mesure des sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI s'entend de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres du groupe, appréciés dans les conditions exposées au II-A § 60 et suivants.

B. Condition financière tenant au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan

120

La qualification de petite et moyenne entreprise au sens du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI suppose que l'entreprise considérée ait réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros ou disposé d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros.

Ces deux critères étant alternatifs, la condition est satisfaite si l'un de ces seuils est respecté.

1. Chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros

a. Chiffre d'affaires à retenir

1° Définition du chiffre d'affaires

130

En ce qui concerne la nature des recettes à prendre en compte pour l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires, il convient de se reporter aux précisions apportées par la doctrine administrative exprimée, en matière de détermination des régimes d'imposition :

- aux BOI-BNC-DECLA-10-10 et BOI-BNC-DECLA-20-10, s'agissant des titulaires de bénéfices non commerciaux ;

- au BOI-BA-REG-10-20 en ce qui concerne les entreprises relevant de la catégorie des bénéfices agricoles ;

- au BOI-BIC-DECLA-10-10 en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

S'agissant de ces dernières entreprises, les précisions suivantes sont apportées. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit. De même, les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.

140

Les recettes à prendre en compte sont celles mentionnées au II-B-1-a-1° § 130, réalisées par l'entreprise et qui sont imposables au titre de l'exercice ou la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. Il s'agit en conséquence des recettes encaissées au cours de l'année considérée par les titulaires de bénéfices non commerciaux et des recettes correspondant à des créances acquises au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cause, s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.

2° Cas particuliers
a° Société membre d'un groupe fiscal

150

Conformément à l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI, la limite de 40 millions d'euros s'apprécie, pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, par référence à la somme des chiffres d'affaires, déterminés dans les conditions décrites au II-B-1-a-1° § 130 à 140, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré.

b° Redevables imposables au titre d'une partie de leurs opérations

160

La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 40 millions d'euros s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables dans les conditions de droit commun mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse si, notamment, le chiffre d'affaires qu'elles retirent de l'ensemble de leurs opérations est inférieur à 40 millions d'euros au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré.

170

Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient éligibles à la mesure nouvelle si le chiffre d'affaires de ce seul secteur est inférieur à 40 millions d'euros.

b. Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois

180

Le dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI prévoit l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles lorsque cet exercice ou cette période d'imposition sont d'une durée différente de douze mois. Ces dispositions trouvent, notamment, à s'appliquer en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année. Il en est ainsi en particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux dont la période d'imposition coïncide avec l'année civile.

1° Principe

190

La limite de 40 millions d'euros s'apprécie par référence à un chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition d'une durée égale à douze mois. Lorsque l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés a une durée différente de douze mois, le chiffre d'affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.

En pratique, le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de la limite de 40 millions d'euros est obtenu en multipliant le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l'exercice. En cas d'exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

200

Exemple : Une entreprise ayant réalisé, au titre de l'exercice ouvert le 1er janvier N et clos le 15 juillet N, des recettes d'un montant de 18 millions d'euros, satisfait à la condition tenant au chiffre d'affaires. Ce dernier, ramené à douze mois, s'établit en effet à 33,23 millions d'euros (18 x 12/6,5).

2° Cas particulier des entreprises passibles de l'impôt sur les bénéfices dans la catégorie des BIC ou des BA pour lesquelles aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile

210

Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, le chiffre d'affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites au II-B-1-a § 130 à 170, effectivement réalisé au titre de la période d'imposition, celle-ci étant d'une durée de 12 mois. Pour la période d'imposition suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 40 millions d'euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

220

S'agissant des entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf. II-B-1-b-1° § 190), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 1er janvier et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé au II-B-1-b-2° § 210.

2. Total de bilan inférieur à 27 millions d'euros

230

Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes soit d'actif soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation de l'investissement éligible. Dans les situations décrites au II-B-1-b-2° § 210 et 220, en l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de 27 millions d'euros s'apprécie par référence au total du bilan arrêté à la date de clôture de l'exercice considéré.

C. Condition tenant à la libération et la composition du capital

240

Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une ou plusieurs sociétés satisfaisant aux conditions tenant à l'effectif de l'entreprise et au chiffre d'affaires ou au total du bilan (cf. II-A et B § 60 et suiv.) et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI, entre ces sociétés ou fonds et la société dont la composition du capital est examinée.

250

Pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, le respect des conditions relatives à la libération et à la composition du capital s'apprécie au seul niveau de la société mère, redevable pour le groupe de l'impôt sur les sociétés.

260

Il est rappelé qu'il appartient à la société qui se prévaut du bénéfice du crédit d'impôt de justifier du respect de ces conditions.

1. Capital entièrement libéré

270

Les apports promis lors de la souscription des actions par les associés de la société réalisant l'investissement éligible au crédit d'impôt doivent avoir été effectivement et intégralement versés à la société émettrice des titres. Cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé.

Il est rappelé que les sociétés relevant du régime réel normal dont le capital n'est pas entièrement libéré doivent indiquer, dans la parenthèse « (Dont versé : ....) », ligne DA du tableau n° 2051-SD(CERFA n° 10938), le montant des apports effectivement libérés, le capital souscrit mais non appelé étant porté ligne AA du tableau n° 2050-SD (CERFA n° 10937), tableaux accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

2. Détention continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou assimilées

a. Détention directe ou indirecte par des personnes physiques

280

Les participations au capital de la société réalisant l'investissement éligible au crédit d'impôt à prendre en compte pour l'appréciation de cette condition sont celles détenues directement :

- par des personnes physiques ;

- ou par des sociétés :

- employant moins de 250 salariés,

- et dont le chiffres d'affaires est inférieur à 40 millions d'euros ou le total du bilan est inférieur à 27 millions d'euros,

- et dont le capital, entièrement libéré, est détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques.

290

Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices (s'agissant des organismes juridiquement dépourvus de capital social, cf. II § 50).

300

Il est précisé que pour l'appréciation de cette condition, les associations ou les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

310

Dans la mesure où elles satisfont aux conditions tenant à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires ou total de bilan, ainsi qu'à la libération et à la composition de leur capital, les participations détenues par des sociétés dans la société réalisant l'investissement éligible doivent être prises en compte quels que soient leur forme, leur régime fiscal ou leur nationalité. Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition de la société susceptible de bénéficier de la nouvelle mesure.

b. Appréciation du seuil de 75 %

320

Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées au II-C-2-a § 280 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

330

Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

Par ailleurs, conformément au dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI, le pourcentage de 75 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital qui n'est pas détenue par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et chacune de ces sociétés ou chacun de ces fonds, au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI.

En application de ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou encore lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 90 et suivants du BOI-IS-BASE-35-20-20-10.

340

Les précisions apportées au II-C-2-b § 320 à 330 s'appliquent également pour l'appréciation du seuil de 75 % au niveau des sociétés associées de la société dont l'éligibilité à la mesure est examinée.

c. Détention continue

350

La condition de détention de 75 % au moins du capital par les personnes physiques ou sociétés mentionnées au II-C-2-a § 280 doit être respectée tout au long de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'investissement éligible est réalisé.