BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Champ d'application et dépenses éligibles - Investissements éligibles
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En application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), les investissements susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse (CIIC) n’incluent pas ceux réalisés dans les meublés de tourisme et portent sur les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constitutifs d'éléments d'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel.
Remarque : L’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qui exclut la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse, s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Ces investissements doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
- être exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale autre que celles exclues par le 1° du I de l'article 244 quater E du CGI ;
- ne pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible ;
- être financés par l'entreprise sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant ;
- être acquis, créés ou pris en crédit-bail entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020.
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Il appartient à l'entreprise qui souhaite bénéficier du crédit d'impôt pour investissement en Corse de démontrer que l'investissement réalisé satisfait à l'ensemble de ces conditions qui appellent les commentaires suivants.
I. Condition tenant à la nature des investissements
A. Biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A du CGI
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Sont concernés lorsqu'ils sont à l'état neuf et que leur durée normale d'utilisation est au moins égale à trois ans :
- les biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, entrant dans l'une des catégories suivantes énumérées à l'article 22 de l'annexe II au CGI :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport,
- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère,
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie,
- installations de sécurité et installations à caractère médico-social,
- machines de bureau à l'exclusion des machines à écrire,
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique,
- installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ;
- les investissements hôteliers, mobiliers et immobiliers ;
- les bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans.
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Pour plus de précisions concernant la nature de ces biens, il conviendra de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-20-20.
Il est rappelé que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles sont admises à bénéficier, dans les même conditions que ces dernières, de l'amortissement dégressif à raison de ces immobilisations (BOI-AMT-20-20-20-10 au I-A § 30). Il en est ainsi également dans les mêmes conditions :
- des entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel, en application de l'article 38 sexdecies E de l'annexe III au CGI ;
- des titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée, conformément au 2° du 1 de l'article 93 du CGI.
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Par ailleurs, aucune obligation ne pèse sur les entreprises quant au mode d'amortissement effectivement retenu pour les biens en cause. Pour que l'investissement ouvre droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse, il suffit, sous réserve du respect des autres conditions prévues par le texte, que les biens entrent par nature dans le champ d'application du régime de l'amortissement dégressif.
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Enfin, s'agissant des investissements pris en crédit-bail (IV-A-2 § 430), il est précisé que le caractère neuf du bien éligible s'apprécie à la date de la conclusion du contrat de crédit-bail.
B. Agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle
1. Définition des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle
a. Principe
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Il s'agit des pièces ou parties de bâtiments dans lesquelles les clients ont librement accès pour commander, acheter un bien ou se voir rendre un service et qui sont spécialement conçues et aménagées à cet effet.
Le libre accès n'interdit pas, le cas échéant, l'existence de contrôle propre à établir la qualité de client (portique ou sas de sécurité, billet d'entrée, carte professionnelle d'acheteur, etc.).
Par ailleurs, lorsqu'un local aménagé pour la réception de la clientèle est divisé en plusieurs enceintes qui ne lui sont pas toutes accessibles (par exemple, division d'un local par un comptoir qui délimite l'espace réservé à l'exploitant et à son personnel et l'espace accessible à la clientèle), l'ensemble du local est considéré comme entièrement ouvert à la clientèle à la condition que les personnes qui y travaillent soient en relation directe avec la clientèle.
En revanche, les bureaux dont la destination exclusive n'est pas la réception de la clientèle ne peuvent être regardés comme des locaux commerciaux dont l'aménagement ouvre droit au crédit d'impôt, même si les clients y sont admis occasionnellement ou régulièrement. À l'inverse, des locaux ouverts habituellement à la clientèle mais utilisés à titre occasionnel pour des réunions internes peuvent être considérés comme des locaux commerciaux.
b. Prise en compte des locaux annexes à des locaux ouverts à la clientèle
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En principe, les locaux annexes à des locaux ouverts à la clientèle ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt pour investissement.
Toutefois, afin d'éviter que les entreprises ne soient traitées de manière différente selon la disposition de leurs locaux, les locaux annexes à des locaux commerciaux ouverts à la clientèle ou situés à proximité immédiate et directement liés à leur exploitation seront assimilés à des locaux ouverts à la clientèle dans les limites de surface précisées au I-B-1-b § 80. Ainsi, pourraient être, notamment, concernés, les locaux utilisés pour le stockage des marchandises destinées à l'approvisionnement d'un magasin, les cuisines et pièces de service des hôtels et restaurants, les ateliers de retouches des magasins de vêtements.
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La surface maximale des locaux annexes susceptibles d'être assimilés à des locaux habituellement ouverts à la clientèle est égale à 20 % de la surface de ceux-ci ; le chiffre ainsi obtenu est augmenté de 10 mètres carrés, cette majoration permettant notamment de tenir compte de la situation des exploitants dont le magasin a une surface très réduite.
Dans le cas où la superficie réelle des locaux annexes est inférieure ou égale à la surface maximale ainsi calculée, la totalité du prix de revient des agencements et installations de ces locaux, déterminé dans les conditions du 3° du I de l'article 244 quater E du CGI, est susceptible d'ouvrir droit au crédit d'impôt. Dans le cas contraire, le prix de revient de l'aménagement de ces locaux est pris en compte en proportion du rapport existant entre la surface maximale calculée dans les conditions précisées ci-dessus et la surface réelle des locaux annexes.
2. Définition des agencements et installations
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Sont susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement, les agencements et installations présentant la nature d'immobilisations amortissables pour l'entreprise qui en est propriétaire (lorsque l'investissement est pris en crédit-bail, cette appréciation s'effectue eu égard à la situation du crédit-bailleur). Il en est ainsi des agencements et constructions sur sol d'autrui, dès lors que le locataire est réputé en être propriétaire pendant la durée de location, à défaut de convention contraire. La remise en état ou la réparation d'agencements et d'installations existants constatée dans les charges déductibles et qui, en conséquence, ne se traduit pas par l'inscription d'une nouvelle valeur à l'actif immobilisé de l'entreprise, n'ouvre pas droit au crédit d'impôt pour investissement.
Sous cette réserve, les agencements et installations ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent de façon générale des travaux, dispositifs ou éléments destinés à mettre les locaux commerciaux en état d'utilisation et faisant corps avec eux.
À cet égard, et sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, les précisions suivantes peuvent être fournies, remarque étant faite que les installations amortissables selon le mode dégressif en application de l'article 39 A du CGI (telles que ascenseurs, installations de chauffage central ou de climatisation) ne sont pas reprises dans l'énumération. Ces installations sont, en effet, susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt pour la totalité de leur prix de revient, déterminé dans les conditions du 3° du I de l'article 244 quater E du CGI quelle que soit l'affectation donnée aux locaux qu'elles desservent.
a. Principaux agencements et installations
1° Devantures de magasins
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À ce titre, il convient de retenir tous les éléments constitutifs des devantures, y compris les fermetures diverses (grilles, volets roulants, etc.), les enseignes et leurs accessoires.
2° Intérieur des locaux
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Les agencements et installations se répartissent dans trois catégories.
a° Revêtements de base des sols, murs, plafonds et cloisonnements
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Ils comprennent les éléments suivants :
- plâtres, enduits, staffs ;
- peintures, papiers, tissus, panneaux de matériaux divers (glaces, bois, stratifiés, etc.) ;
- carrelages, dallages, parquets, revêtements de sols ;
- parquets surélevés, mezzanines, escaliers intérieurs ;
- éléments d'isolation phonique ou thermique ;
- cloisonnements intérieurs (fixes ou mobiles).
b° Installations diverses (dans la mesure où elles desservent des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle)
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Elles comprennent les éléments suivants :
- électricité :
- compteurs, canalisations, prises, interrupteurs, tableaux électriques,
- installations lumineuses intégrées dans les plafonds ou sur les mur ;
- eau, gaz :
- canalisations, compteurs, robinetteries,
- appareils sanitaires ;
- téléphone : prises, canalisation et standard ;
- installations de production d'eau chaude ;
- installations frigorifiques : chambres froide ;
- escaliers roulants.
Il est précisé que lorsqu'un local commercial est compris dans un ensemble immobilier, seules ouvrent droit au crédit d'impôt pour investissement les installations afférentes à ce local.
c° Éléments de rangements incorporés
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Il s'agit des rayonnages, placards et équipements intérieurs des vitrines.
3° Meubles commerciaux spécialisés
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Pour ne pas traiter différemment les exploitants selon les solutions techniques d'agencement qu'ils ont adoptées, notamment pour présenter leurs marchandises, il est admis que les meubles commerciaux spécialisés puissent ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement bien qu'ils ne puissent être considérés comme des agencements et installations au sens strict. Il en est ainsi, notamment, des étagères mobiles, présentoirs, comptoirs (réfrigérés ou non).
b. Mobiliers et matériels exclus
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Sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement même s'ils sont utilisés dans les locaux ouverts à la clientèle :
- les meubles meublants et les mobiliers de bureau ;
- sous réserve de leur éligibilité au régime de l'amortissement dégressif, les matériels divers utilisés dans le cadre de l'exploitation.
3. Agencements et installations acquis, créés ou loués à l'état neuf
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Pour ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse, les agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle doivent, en application du 3° du I de l'article 244 quater E du CGI, être acquis, créés ou pris en crédit-bail (IV-A-2 § 430) à l'état neuf, cette condition s'appréciant dans ce dernier cas à la date de conclusion du contrat de crédit-bail.
C. Logiciels
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Sont également éligibles au dispositif de crédit d'impôt pour investissement en Corse, les logiciels constituant des éléments d'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des biens, agencements et installations définis aux I-A et B § 20 à 140.
Il est rappelé que les logiciels constituent normalement des éléments incorporels de l'actif immobilisé dans la mesure où ils sont acquis par l'entreprise en vue d'être utilisés pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices. Toutefois, les dépenses d'acquisition de logiciels dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 500 euros peuvent être comprises dans les charges immédiatement déductibles de l'exercice en cours à la date de leur engagement. L'application de cette solution exprimée au I § 50 du BOI-BIC-AMT-20-30-70, est exclusive du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse.
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L'octroi du crédit d'impôt pour investissement à raison des dépenses d'acquisition de logiciels suppose, d'une part, que cette acquisition soit rattachée à un investissement lui-même éligible et, d'autre part, que les logiciels soient nécessaires à l'utilisation de ce dernier.
Le caractère nécessaire du logiciel s'apprécie par référence à l'utilisation envisagée pour l'investissement par le chef d'entreprise et dans l'intérêt de celle-ci. Il en est ainsi des logiciels qui conditionnent le fonctionnement de l'investissement. De même, tout logiciel acquis dans l'intérêt de l'exploitation sera considéré comme nécessaire à l'utilisation du matériel informatique dans lequel il est implanté.
Enfin, le rattachement des dépenses d'acquisition de logiciels à un investissement éligible suppose que celles-ci aient été engagées concomitamment à la réalisation de l'investissement éligible ou dans le cadre du même programme d'investissement. Seront considérées comme faisant partie du même programme d'investissement, les dépenses d'acquisition de logiciels engagées, au plus tard, dans les six mois suivant l'acquisition des investissements dans lesquels ils sont implantés.
D. Travaux de rénovation d'hôtel
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Conformément au d du 3° du I de l'article 244 quater E du CGI, les travaux de rénovation d'hôtel ouvrent droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse.
1. Hôtels
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Les travaux de rénovation définis au I-D-2 § 190 sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse dans la mesure où ils portent sur des bâtiments précédemment exploités comme hôtels par l'entreprise maître d'ouvrage des travaux ou par un précédent exploitant et qui seront affectés à cette exploitation à l'achèvement des travaux.
Les hôtels s'entendent en principe des établissements commerciaux d'hébergement, classés ou non, qui offrent des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine, ou au mois mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile.
Les centres classés « village de vacances », les résidences de tourisme classées ou non sont assimilés à des hôtels pour l'application de ces dispositions. Il en est de même des installations fixes en dur des terrains de campement.
2. Travaux de rénovation
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Les travaux de rénovation d'hôtel s'entendent de ceux qui impliquent la reprise importante voire totale des structures de l'hôtel ou qui sont destinés à doter le ou les bâtiments des normes actuelles de confort. Ces travaux peuvent consister en des travaux immobiliers (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30 au II-A § 20 et suiv.) ou en l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers. Les matériaux et mobiliers utilisés à cette fin peuvent être neufs ou d'occasion.
À cet égard, les travaux de mise aux normes peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt, dès lors que ces travaux qui conditionnent la poursuite de l'activité de l'entreprise doivent être immobilisés. Il est précisé que certains des travaux entrant dans le cadre de la rénovation d'hôtel peuvent être également éligibles au crédit d'impôt pour investissement au titre des biens éligibles à l'amortissement dégressif en application du 2 de l'article 39 A du CGI (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au X § 330) ou des agencements et installations habituellement ouverts à la clientèle.
II. Condition tenant à l'utilisation des investissements
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Les investissements décrits au I § 20 et suivants doivent être exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale autre que celles exclues par le 1° du I de l'article 244 quater E du CGI et ne pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible.
A. Investissements exploités en Corse pour les besoins d'une activité éligible
1. Principe : activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales
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En application du 1 ° du I de l'article 244 quater E du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse les investissements réalisés pour les besoins :
- d'une activité industrielle, commerciale et artisanale au sens de l'article 34 du CGI et de l'article 35 du CGI. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter aux BOI-BIC-CHAMP-10 et BOI-BIC-CHAMP-20 ;
- d'une activité agricole au sens de l'article 63 du CGI (BOI-BA-CHAMP-10) sous réserve des précisions figurant au II-A-2-b-11° § 350 à 370 ;
- d'une activité libérale, laquelle s'entend de l'exercice d'une profession libérale ou de l'exploitation des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (BOI-BNC-CHAMP-10-10-10). Les autres activités non commerciales sont considérées comme des activités éligibles si elles sont exercées à titre professionnel.
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La structure juridique au sein de laquelle l'activité est poursuivie n'a pas d'influence sur le caractère éligible ou non de celle-ci. Ainsi, la circonstance qu'une activité soit exercée au sein d'une société commerciale par sa forme n'a pas pour effet de conférer à cette activité le caractère d'activité commerciale pour l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater E du CGI.
2. Activités exclues
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Sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse, les investissements réalisés pour les besoins, d'une part, des activités ne revêtant pas un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou, d'autre part, des activités qui, bien que revêtant ce caractère, sont expressément exclues par le 1° du I de l'article 244 quater E du CGI.
a. Activités autres qu'industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales
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Il s'agit des activités de nature civile (location nue d'immeuble, gestion de portefeuille de valeurs mobilières ) et des activités non commerciales autres que celles mentionnées au II-A-1 § 210.
b. Activités expressément exclues
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Les investissements réalisés pour les besoins des activités suivantes sont exclus du champ d'application de la mesure nouvelle.
1° Gestion ou location d'immeubles
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Les activités de gestion ou de location d'immeubles ne sont pas éligibles au dispositif de crédit d'impôt lorsque les prestations correspondantes ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse.
Les activités de location nue d'immeubles même portant sur des biens exclusivement situés en Corse ne sont pas éligibles à la mesure en raison de leur caractère civil.
2° Exploitation de jeux de hasard et d'argent
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Ce secteur d'activité comprend l'organisation de loteries, lotos, pronostics, paris mutuels, etc., l'exploitation de casinos, de salles de jeux, de machines à sous basées sur le hasard avec gains d'argent ainsi que les activités liées à la vente de billets et tickets.
3° Gestion et location de meublés de tourisme situés en Corse
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Les activités de gestion et de location de biens immobiliers situés en Corse, répondant à la définition des meublés de tourisme prévue à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme sont exclues du champ du crédit d’impôt pour investissement en Corse.
Conformément à l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 excluent les meublés de tourisme des investissements éligibles au crédit d'impôt. Elles s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Pour les investissements acquis par l'entreprise, le IV-B-2-a § 450 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 dans sa version en vigueur au 7 juin 2017 indique que « la date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente ». Le IV-B-2-c § 500 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 dans sa version en vigueur au 7 juin 2017 précise que « la date à retenir est celle de la conclusion du contrat » pour les investissements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail. Ainsi, dès lors que le transfert de propriété du bien est intervenu avant le 1er janvier 2019 ou que le contrat de crédit-bail est conclu avant cette même date, l'investissement pourra bénéficier du CIIC, même si sa livraison intervient postérieurement à cette date. Pour les biens acquis dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, l'article 1601-3 du code civil (C. civ.) prévoit qu'un tel contrat emporte le transfert immédiat des droits du sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. En l'espèce, il sera toutefois admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l'investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020. Par suite, les meublés de tourisme acquis par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu avant le 1er janvier 2019 seront éligibles au CIIC dès lors que ceux-ci sont achevés au 31 décembre 2020. Pour les biens fabriqués par l'entreprise elle-même, le IV-B-2-b § 490 du BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 dans sa version en vigueur au 7 juin 2017 précise que « la date à retenir est celle de l'achèvement du bien ». Il en résulte que, les constructions achevées à compter du 1er janvier 2019 ne sont pas éligibles au CIIC. Néanmoins, pour les entreprises ayant conclu des contrats de construction avant le 1er janvier 2019 portant au moins sur le gros œuvre, hors d'eau et hors d'air, et ayant effectué une déclaration d'ouverture de chantier avant cette même date, il sera également admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l'investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020 (RM Acquaviva n° 15262, JO AN 12 mars 2019, p. 2400).
Remarque : Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme avec des prestations hôtelières ne sont pas visées par l’exclusion des meublés de tourisme du crédit d’impôt pour investissement en Corse prévue à l’article 244 quater E du CGI.
4° Production et transformation de houille et lignite
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Il s'agit des activités relevant du 13 de l’article 2 du Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. En revanche, les investissements réalisés dans le cadre d'une activité de production de charbon de bois sont susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt pour investissement en Corse.
5° Sidérurgie
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Sont concernées les activités du secteur de la sidérurgie relevant du 43 de l’article 2 du Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
6° Industrie des fibres synthétiques
300
Sont visées les activités de production de fibres et fils synthétiques, telles que définies au 44 de l'article 2 du Règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
7° Pêche
310
Ce secteur d'activité concerne les activités d'exploitation portant sur les ressources aquatiques vivantes et l'aquaculture au sens du Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Les activités de pêche sportive ou de loisirs non suivies de la vente des produits pêchées ne sont pas visées.
8° Transport
320
Sont concernées l'ensemble des activités de transports de passagers par aéronef, voie maritime, route ou chemin de fer et par voies navigables intérieures ou les services de transport de marchandises pour compte d'autrui, telles que définies au paragraphe 45 de l'article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
9° Construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute
330
Ce secteur d'activité concerne la construction, la réparation ou la remise en état de navire de commerce autopropulsé au sens du Règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale.
10° Construction automobile
340
Sont concernées les activités de développement, fabrication et montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de "modules ou sous-systèmes" pour ces véhicules ou moteurs que ces activités soient exercées directement par un constructeur ou par un "équipementier de premier rang" dans le cadre d'un "projet global".
Un équipementier de premier rang est un fournisseur qui partage la responsabilité de l'étude et du développement et qui fournit à un industriel du secteur de l'automobile dans les phases de fabrication ou de montage, des "sous-ensembles ou modules".
Le BOI-ANNX-000165 explicite la terminologie propre à cette activité.
11° Secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture
350
En application du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI, les investissements réalisés pour les besoins d'une activité agricole ou consistant en la transformation et la commercialisation de produits agricoles ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour investissement que si l'entreprise qui procède à l'investissement peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Remarque : Le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 a été en partie abrogé et remplacé, avec effet au 1er janvier 2007, par le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui a été abrogé et remplacé par le Règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au nouveau règlement.
(360)
370
En pratique, l'entreprise concernée devra joindre à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles un document établi par les services du ministère chargé de l'agriculture attestant que l'entreprise est éligible à ces dispositifs d'aides financières.
B. Investissements exploités en Corse
1. Principe
380
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les investissements doivent être affectés à une activité éligible exercée en Corse. Les investissements doivent en conséquence être exploités en Corse dans le cadre d'une implantation matérielle de l'entreprise susceptible d'entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, atelier, succursale, bureau de vente, cabinet principal ou secondaire).
Il n'est, à cet égard, pas nécessaire que l'entreprise ait en Corse son siège, son principal établissement ou y poursuive l'ensemble de ses activités. Il appartient, toutefois, aux entreprises dont l'activité est poursuivie au travers de plusieurs implantations situées en Corse et hors de Corse, d'établir que l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est effectivement exploité en Corse pour les besoins d'une activité éligible.
2. Affectation exclusive à une activité éligible
390
La circonstance qu'une entreprise exerçant en Corse à la fois une activité éligible au crédit d'impôt et une activité exclue du champ d'application de celui-ci ne fait pas obstacle à l'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse aux seuls investissements affectés exclusivement à l'activité éligible. En revanche, les investissements à usage mixte, c'est-à-dire utilisés conjointement pour les besoins de l'activité éligible et de l'activité exclue n'ouvrent pas, en principe, droit au crédit d'impôt.
Toutefois, il est admis qu'un investissement réalisé pour les besoins d'une activité a priori inéligible, mais exercée à titre accessoire et constituant le complément indissociable d'une activité éligible, soit considéré comme réalisé pour les besoins d'une activité éligible et, à ce titre, ouvre droit au crédit d'impôt pour investissement. Il en est de même des investissements affectés conjointement à ces deux activités.
À cet égard, une activité non éligible est considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- identité de clientèle ;
- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales (exercice d'une activité non éligible nécessaire à la réalisation des ventes et au maintien de la position concurrentielle de l'entreprise, au risque, si l'entreprise n'exerçait pas cette activité accessoire, de subir un préjudice en terme de chiffre d'affaires).
C. Exclusion des investissements de remplacement
400
En application du 1 ° du I de l'article 244 quater E du CGI, sont susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt pour investissement en Corse, les investissements autres que de remplacement. Cette condition résulte de l'encadrement européen des aides d'État à finalité régionale.
En conséquence, les investissements autres que de remplacement, susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse, sont en principe, ceux qui répondent à la définition de l'investissement initial prévue au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Conformément au paragraphe 49 de l'article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, un investissement initial est un élément d'actif immobilisé se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant, ou toute acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l'exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise.
Par ailleurs, il sera également admis qu'un bien destiné à remplacer un bien détruit à la suite d'un sinistre puisse bénéficier du crédit d'impôt pour investissement lorsque le sinistre a eu pour effet de remettre en cause le crédit d'impôt attaché au bien initial (BOI-BIC-RICI-10-60-20-20 au I-A-1 § 40).
III. Condition tenant aux modalités de financement de l'investissement
410
En application du premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du CGI, les investissements éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse doivent être financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Pour apprécier ce plancher de 25 %, il doit être considéré qu'un investissement est financé en tout ou partie au moyen d'une aide publique lorsque :
- les ressources ayant contribué à sa réalisation ont été accordées dans des conditions différentes des conditions normales de marché du fait de l'octroi par une personne publique (État, collectivités territoriales, institutions communautaires, etc.) de conditions avantageuses. Il en est ainsi lorsque le bien a été financé en tout ou partie par un prêt à taux réduit ou une bonification d'intérêt, une garantie ou prise de participation publique dans des conditions avantageuses ;
- des subventions ont été accordées par des personnes publiques en vue de son acquisition. Tel est le cas, notamment, lorsqu'une collectivité a cédé un investissement pour un prix inférieur à sa valeur réelle.
En d'autres termes, seuls les financements par fonds propres ou par emprunts exemptés de toute aide peuvent être pris en compte pour apprécier le plancher de 25 %. Ce dernier s'apprécie par référence au prix de revient de l'investissement concerné.
IV. Condition tenant au mode et à la date de réalisation des investissements
A. Mode de réalisation des investissements
1. Principe
420
La réalisation d'un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse résulte, en principe, soit de l'acquisition du bien correspondant auprès d'un tiers soit de la création de ce bien par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou façonniers. Dans les deux cas, la réalisation de l'investissement se traduit par l'inscription du bien à l'actif immobilisé de l'entreprise au titre de l'exercice ou la période d'imposition en cours lors du transfert de propriété du bien en cause ou de son achèvement.
2. Conclusion d'un contrat de crédit-bail auprès d'une société de crédit-bail
430
Par dérogation au principe rappelé au IV-A-1 § 420, le b du 3° du I de l'article 244 quater E du CGI prévoit que sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement les biens éligibles au régime de l'amortissement dégressif et les agencements et installations des locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle (I-A et B § 20 à 140) lorsque ces biens, agencements ou installations sont pris en crédit-bail auprès d'une société de crédit-bail régie par l'article L. 515-2 du code monétaire et financier (CoMoFi).
Dans cette situation, l'entreprise crédit-preneuse bénéficie du crédit d'impôt pour investissement.
B. Investissements réalisés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020
1. Principe
440
Pour ouvrir droit à la mesure , les investissements doivent être réalisés :
- à compter du 1er janvier 2002 et au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, soit le 23 janvier 2002 ;
- et au plus tard le 31 décembre 2020.
2. Date de réalisation des investissements
a. Biens acquis
450
La date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente (BOI-BIC-AMT-20-20-30 au I-A § 30).
460
Il est à cet égard rappelé que les dispositions de l'article 1583 du C. civ., aux termes desquelles la propriété est transférée à l'acheteur à la date à laquelle l'accord sur la chose vendue et sur son prix est intervenu, n'est applicable que si, à cette date, le bien faisant l'objet du contrat est fabriqué et nettement individualisé (corps certain).
470
En revanche, lorsque la vente porte sur un bien non encore fabriqué ou sur une chose de genre, c'est-à-dire sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente. Cette individualisation s'opère, le plus souvent, au moment de la livraison effective ou lors de la remise des titres ou des documents représentatifs (BOI-BIC-AMT-20-20-30 au I-A § 40).
480
Ainsi, la mesure est susceptible de s'appliquer aux biens achetés dont le transfert de propriété est intervenu entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2020, quelle que soit la date de leur livraison effective.
b. Biens fabriqués par l'entreprise elle-même
490
Pour les biens construits par l'entreprise elle-même, avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la date à retenir est celle de l'achèvement du bien.
c. Biens pris en crédit-bail
500
Pour les investissements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, la date à retenir est celle de la conclusion du contrat. La circonstance que l'option pour l'achat du bien faisant l'objet du contrat ne soit pas levée ou que la date prévue pour l'exercice de cette option soit postérieure au 31 décembre 2020 ne fait pas obstacle au bénéfice de la mesure.