INT - Convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Régime fiscal applicable aux " partnerships " américains et aux sociétés de personnes françaises
1
Les stipulations de cette convention relatives au régime fiscal applicable aux revenus réalisés dans l'un ou l'autre des États contractants par les « partnerships » américains et les sociétés de personnes françaises sont commentées dans la présente section sous les aspects suivants :
- Règles applicables aux revenus d'investissements des « partnerships » et des sociétés de personnes (sous-section 1 BOI-INT-CVB-USA-10-20-10) ;
- Règles applicables aux revenus d'activités d'un « partnership » de droit américain ou d'une société de personnes française bénéficiant à des résidents de l'un des deux États contractants en leur qualité d'associés (sous-section 2 BOI-INT-CVB-USA-10-20-20) ;
- Autres dispositions conventionnelles applicables aux « partnerships » (sous-section 3 BOI-INT-CVB-USA-10-20-30 ) ;
- Modalités pratiques d'application du régime conventionnel applicable aux « partnerships » et règles d'élimination de la double imposition (sous-section 4 BOI-INT-CVB-USA-10-20-40 ).
Pour l'ensemble de cette section, les termes« résident » et « partnership » sont définis ci-après (§ 10 et 20).
I. Qualité de résident des sociétés de personnes et des entités transparentes américaines
10
Pour déterminer si ces entités peuvent bénéficier des avantages de la convention, il convient d'abord de s'assurer que ce sont des résidents au sens conventionnel.
Il est rappelé qu'en droit interne français, c'est la société de personnes qui est le sujet fiscal, même si l'imposition n'est pas établie au nom de la société mais au nom des associés. En effet, ce ne sont pas les associés qui réalisent les bénéfices, mais la société de personnes. Les sociétés de personnes ne sont donc pas « transparentes » sur le plan fiscal et sont considérées comme des « personnes morales aux fins d'imposition ».
Il s'ensuit, de manière générale et indépendamment de la convention franco-américaine, que les sociétés de personnes de droit français sont des résidents au sens conventionnel, dès lors que leurs résultats sont imposables en France en raison de leur siège, l'ensemble des impositions des associés relatives aux bénéfices sociaux étant assimilable à une imposition de ces sociétés.
II. Structures visées par le terme « partnership »
20
Pour l'application des stipulations de l'article 7 paragraphe 4 de la convention, le terme « partnership » désigne :
- un « general partnership » ;
- un « limited partnership » ;
- une « limited liability company » ou une « subchapter S corporation » dans la mesure où ces entités sont considérées fiscalement comme des « partnerships » pour l'application de l'impôt américain.
Sont donc notamment exclus :
- les structures d'investissement relevant de l'article 4 paragraphe 2-b-iii) (« regulated investment companies », « real estate investment trusts » et les « real estate mortgage investment conduit ») ;
- les « trusts complexes » qui accumulent une partie de leur revenu et sont à ce titre des sujets d'imposition aux États-Unis pour la part de revenus accumulés au titre d'une année donnée ;
- les entités visées ci-dessus (« limited liability companies » et « subchapter S corporations ») qui ne seraient pas considérées comme transparentes pour l'application de l'impôt américain, au titre, par exemple, d'une option pour un traitement fiscal de société de capitaux.
Remarque : Les autorités fiscales américaines considèrent qu’une « limited liability company » constituée aux États-Unis par un seul associé est réputée ne pas exister pour l’application de l’impôt américain. Dans une telle situation, les États-Unis nient en effet l’existence fiscale de la personne morale. Son associé unique est censé réaliser ou percevoir les revenus comme si l’entité à travers laquelle ils sont perçus n’avait jamais existé.
En vue d’éviter les doubles impositions que cette divergence d’analyse aurait été susceptible d’occasionner, il est désormais convenu qu’une « limited liability company » constituée aux États-Unis par un seul associé n’étant pas un sujet d’impôt aux États-Unis, celle-ci ne peut bénéficier des dispositions de la convention. Seul l’associé unique de cette entité peut demander à bénéficier des dispositions conventionnelles s’il remplit lui-même les conditions prévues par le texte, notamment s'il est un résident de l’un ou des deux États contractants au sens de l’article 4 de la convention.