RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Régimes d'imposition des parts ou actions de « carried interest » issus de l'article 15 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
I. Champ d'application du dispositif
1
Le bénéfice du régime fiscal applicable aux parts ou actions de « carried interest », institué par l'article 15 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et codifié au 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, est subordonné au respect de certaines conditions concernant tant les salariés et dirigeants détenteurs desdites parts ou actions (cf. I-A § 10 à 160) que les parts ou actions elles-mêmes (cf. I-B § 170 à 310).
A. Salariés ou dirigeants concernés
10
Les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, pouvant bénéficier du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers pour certaines distributions et gains réalisés du fait de la détention de parts ou actions de « carried interest », doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
- exercer, au moment de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions de « carried interest », leur activité salariée ou leur mandat social dans une société de capital-risque (SCR) ou dans une autre entité d'investissement de capital-risque européenne, dans une société de gestion d'un fonds commun de placement à risques (FCPR), d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement (FPCI) ou dans une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de l'une de ces structures d'investissement ;
- avoir souscrit ou acquis ces parts ou actions de « carried interest » moyennant un prix correspondant à leur valeur ;
- percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social les liant aux sociétés ou entités précitées, contrat de travail ou mandat social au titre duquel les parts ou actions de « carried interest » lui ont été attribuées.
Remarque : Les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter du CGI. Il s'agit :
- dans les sociétés anonymes : du président du conseil d'administration, du directeur général, du directeur général délégué, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire, ainsi que de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;
- dans les SARL, des gérants minoritaires ;
- dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés, des dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
Pour des précisions sur le sujet, il convient de se référer au I § 10 et suivants du BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.
1. Structures dans lesquelles est exercée l'activité salariée ou le mandat social
20
Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest » décrit au présent chapitre, les salariés ou dirigeants concernés doivent exercer leur activité salariée ou leur mandat social dans l'une des structures suivantes et être directement liés à ces structures par un contrat de travail ou un mandat social ou l'avoir été lors de la souscription ou l'acquisition desdites parts ou actions :
- une SCR ;
- une entité d'investissement de capital-risque européenne, autre qu'une SCR ;
- une société de gestion de portefeuille d'un FCPR, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'un FPCI ;
- une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion d'une SCR, d'une autre entité d'investissement de capital-risque européenne ou d'un des fonds précités.
a. SCR
30
Les SCR concernées sont régies par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Elles ont pour objet principal, dans les conditions définies à cet article, d'investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés européennes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
Les SCR peuvent soit s'auto-gérer, soit confier totalement ou partiellement leur gestion à une société tierce.
b. Entités d'investissement de capital-risque européennes, autres que les SCR
40
L'entité d'investissement de capital-risque concernée doit satisfaire à des conditions de localisation et d'objet développées ci-après.
En revanche, la forme juridique et le régime fiscal de l'entité sont libres. Ainsi, l'entité peut avoir ou non, la personnalité morale. La responsabilité de ses membre peut être limitée à leur apports (par exemple, dans le cadre de la société anonyme française ou du Limited Partnership anglais), ou non. Les bénéfices peuvent être imposés directement au niveau de l'entité, ou chez ses membres à hauteur des droits de ces derniers dans l'entité.
En outre, la structure peut soit s'auto-gérer, soit confier totalement ou partiellement sa gestion à une société tierce.
1° Condition tenant à la localisation de l'entité d'investissement
50
L'entité d'investissement doit être constituée dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ne sont donc pas incluses dans le champ du présent régime des « carried interest » les entités d'investissement constituées dans des États ou territoires non parties à l'accord sur l'EEE (tels notamment la Suisse et les Îles anglo-normandes).
2° Condition tenant à l'objet de l'entité d'investissement
60
L'entité doit avoir pour objet principal d'investir, directement ou indirectement, dans des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger ou sur un marché organisé non réglementé d'instruments financiers d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE, dans le but de faire bénéficier leurs porteurs de parts ou actionnaires des résultats de la gestion de ces investissements dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonds mentionnés au I-A-1 § 20 et les SCR.
L'orientation d'investissement doit clairement apparaître dans ses documents constitutifs (statuts, règlement, etc.).
70
Sont exclues de la définition d'une entité d'investissement :
- les sociétés holding animatrices de leur groupe, qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;
- les sociétés holding constituées en vue de l'acquisition d'une entreprise ou d'un groupe (holding de reprise).
c. Sociétés de gestion de portefeuille des FCPR, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou des FPCI
80
Les FCPR, les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 et les FPCI sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des placements collectifs régis par le CoMoFi et dont l'actif est principalement orienté vers l'investissement en titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger.
Contrairement aux SCR, les fonds précités ne peuvent pas s'autogérer : leur gestion est toujours assurée par une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
90
Ainsi, les sociétés de gestion de portefeuille concernées sont celles qui gèrent les catégories de fonds suivantes prévues par le CoMoFi :
- les FCPR mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi et agréés par l'AMF ;
- les FPCI bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-159 du CoMoFi ;
- les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ;
- les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-30 du CoMoFi ;
- les fonds d'investissement de proximité (FIP) mentionnés à l'article L. 214-31 du CoMoFi.
Ces sociétés de gestion peuvent également confier une partie de la gestion d'un des fonds précités à une société tierce.
d. Sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des SCR, des FCPR, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, des FPCI et des autres entités d'investissement de capital-risque européennes
100
Les sociétés concernées sont celles qui ont conclu un contrat de prestations de services avec une SCR, une autre entité d'investissement de capital-risque européenne ou une société de gestion de portefeuille d'un FCPR, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'un FPCI pour la gestion de ce fonds.
En outre, le contrat de prestations de services doit avoir pour objet la réalisation de prestations effectivement liées à la gestion de la structure concernée (telles que les délégations de gestion totales ou partielles, les prestations de conseil en investissement, etc.) et prévoir une rémunération normale des prestations réalisées.
2. Valeur de souscription ou d'acquisition des parts ou actions de « carried interest »
110
Les salariés ou dirigeants concernés doivent avoir souscrit ou acquis leurs parts ou actions de « carried interest » moyennant un prix correspondant à la valeur de ces parts ou actions.
Les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent donc pas être attribuées gratuitement.
a. Valeur des parts ou actions à la souscription
120
La valeur des parts ou actions de « carried interest » à la souscription est égale à la valeur de souscription de ces parts ou actions telle que prévue dans les documents constitutifs de la structure d'investissement émettrice (statut, règlement, etc.), étant précisé que le montant total des souscriptions afférentes aux parts ou actions de « carried interest » émises par cette structure doit représenter un certain pourcentage du montant total des souscriptions qu'elle reçoit.
b. Valeur des parts ou actions en cas d'acquisition
130
Compte tenu des droits particuliers attachés aux parts ou actions de « carried interest », le prix d'acquisition de ces parts ou actions ne peut être inférieur à leur valeur de souscription.
En conséquence :
- pour les FCPR, les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 et les FPCI, les parts de « carried interest » doivent être acquises pour un montant au moins égal à la dernière valeur liquidative connue de ces parts ou, si cette valeur est inférieure à la valeur de souscription de ces parts, elles doivent être acquises pour un prix au moins égal à la valeur de souscription ;
- pour les SCR et les autres entités d'investissement de capital-risque européennes, les parts ou actions de « carried interest » doivent être acquises pour un montant au moins égal à leur valeur réelle, correspondant à leur valeur liquidative lorsqu'il en existe une ou, si cette valeur est inférieure à la valeur de souscription de ces parts ou actions, elles doivent être acquises pour un prix au moins égal à leur valeur de souscription.
3. Rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social
140
Les salariés et dirigeants concernés doivent percevoir une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui leur a permis, du fait des fonctions exercées conformément à ce contrat ou ce mandat, de souscrire ou d'acquérir des parts ou actions de « carried interest ».
150
D'une manière générale, une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement la fonction considérée, compte tenu de la nature et de l'importance de l'activité de l'entreprise ainsi que de ses résultats.
Pour apprécier le caractère normal de la rémunération, il peut utilement être fait référence aux usages de la profession. Il est toutefois précisé que la rémunération à prendre en compte n'inclut ni les distributions et gains issus de la détention des parts ou actions de « carried interest », ni les revenus perçus de la société autres que ceux imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
4. Autres investissements des salariés ou dirigeants bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest » dans un FCPR, un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, un FPCI ou une SCR
160
Les salariés ou dirigeants soumis au régime des salariés, bénéficiaires de parts ou actions de « carried interest » d'un FCPR, un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 et des FPCI ou d'une SCR répondant aux conditions prévues pour l'application du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, peuvent également détenir des parts ou actions ordinaires du même fonds ou de la même SCR pour lesquelles ils ont pris les engagements de conservation et de réinvestissement pendant une durée de cinq ans prévus, selon le cas, à l'article 163 quinquies B du CGI ou à l'article 163 quinquies C du CGI.
Remarque : Il est précisé que sous l'empire du régime doctrinal antérieur, cette possibilité n'était pas admise.
L'ensemble des distributions auxquelles donnent droit ces parts ou actions ordinaires et les gains réalisés en cas de rachat ou de cession de ces parts ou actions bénéficient des exonérations d'impôt sur le revenu prévues à l'article 163 quinquies B du CGI ou à l'article 163 quinquies C du CGI et aux 1 ou 1 bis du III de l'article 150-0 A du CGI, sous réserve du respect des conditions prévues à ces mêmes articles.
Remarque : Il est rappelé que ces dispositions sont applicables aux parts ordinaires de FCPR, de fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 et de FPCI créés à compter du 30 juin 2009, et aux actions ordinaires des SCR émises à compter de cette même date.
Par ailleurs, les souscriptions en numéraire de parts ordinaires de FCPI et de FIP peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis du CGI ou aux réductions d'impôt sur le revenu prévues aux VI à VII de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, étant rappelé que ces avantages fiscaux sont exclusifs l'un de l'autre.
B. Parts ou actions de « carried interest » concernées
170
Pour permettre aux salariés et dirigeants remplissant les conditions rappelées au I-A § 10 à 160, de bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest », l'ensemble des parts ou actions en cause émises par la structure d'investissement de capital-risque européenne doit satisfaire aux conditions suivantes :
- elles doivent constituer une seule et même catégorie de parts ou actions (cf. I-B-1 § 180 à 190) ;
- sous réserve des dérogations prévues à l'article 41 DGA de l'annexe III au CGI issu du décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009, elles doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure émettrice (cf. I-B-2 § 200 à 290) ;
- les distributions auxquelles ces parts ou actions donnent droit doivent être versées au moins cinq ans après la constitution du FCPR, du fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 et du FPCI ou, pour les parts ou actions des autres structures de capital-risque européennes (SCR et autres entités d'investissement de capital-risque européennes), au moins cinq ans après leur émission. En outre, pour les fonds précités, lesdites distributions ne peuvent être versées qu'après le remboursement de leurs apports aux porteurs de parts ordinaires (cf. I-B-3 § 300 à 310).
Remarque : Ces conditions ne s'appliquent pas aux seules parts ou actions de « carried interest » acquises par les membres des équipes de gestion, mais à toutes celles émises par la structure d'investissement, que le bénéficiaire soit une personne physique (salariés, associés, conseil, etc.) ou une personne morale (société de gestion ou sponsor). Toutefois, il est admis que la condition relative à l'interdiction de distribution avant cinq ans ne s'applique qu'aux salariés et dirigeants soumis au régime des salariés susceptibles de bénéficier du présent régime.
1. Les parts ou actions de « carried interest » doivent constituer une même catégorie de parts ou actions
180
Au sein d'une même structure d'investissement de capital-risque européenne, les parts ou actions de « carried interest » doivent constituer une même catégorie de parts ou actions, permettant de les identifier comme donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de cette structure et attribuées en raison de la participation de la personne dans sa gestion.
Elles doivent donc être identifiées comme telles dans les documents constitutifs de la structure d'investissement (statuts, règlement, documents d'information des investisseurs, etc.) et ces documents doivent notamment préciser :
- le montant des souscriptions de ces parts ou actions ;
- les droits spécifiques attachés à ces parts ou actions ;
- l'ordre de priorité des distributions et remboursements entre les différentes catégories de parts ou actions de la structure.
La structure d'investissement distingue ces parts ou actions de « carried interest » des autres titres émis par elle dans les documents d'information sur la composition de son capital.
Chaque part ou action est souscrite à un prix unique de souscription et ouvre les mêmes droits sur l'actif net ou les produits. En revanche, le nombre de parts ou actions de « carried interest » souscrites ou acquises peut varier d'un bénéficiaire à l'autre.
190
Cas particulier de certaines structures d'investissement.
Les salariés de la société de gestion de certaines structures d'investissement, notamment étrangères et constituées d'un ou plusieurs Limited Partnership, ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de ces structures, peuvent se voir attribuer des droits à « carried interest » qui ne sont pas matérialisés par des titres et a fortiori ne peuvent répondre à la condition tenant à l'émission d'une même catégorie de parts ou actions de « carried interest ». Ces droits bénéficient du présent régime, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, sous réserve que :
- l'investissement des équipes de gestion de ces structures soit obligatoire et effectué dans les mêmes conditions que les autres investisseurs. Cette obligation de co-investissement doit figurer dans les contrats d'investissement (« Partnerships Agreements ») de la structure d'investissement ;
- les salariés titulaires de ces droits aient investi dans la structure, directement ou par personne interposée, en application de cette obligation d'investissement.
2. Les parts ou actions de « carried interest » doivent représenter un minimum d'investissement dans la structure émettrice
a. Taux minimum d'investissement légal de 1 %
200
Les souscriptions attachées aux parts ou actions de « carried interest » doivent en principe représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par la structure d'investissement de capital-risque européenne.
S'agissant de certaines structures d'investissement étrangère, sont retenues à ce titre les souscriptions réalisées en application de l'obligation de co-investissement prévu par les contrats d'investissement (« Partnerships Agreements »).
210
S'agissant de la date à laquelle le taux minimum d'investissement de 1 % doit être respecté, le taux minimum d'investissement de 1 % doit être atteint à la fin de chaque période de souscription. En cas de libération progressive des parts ou actions, ce pourcentage est calculé au vu des engagements de souscription, et les parts ou actions de « carried interest » doivent être libérées au même rythme que les parts ou actions ordinaires.
b. Taux minimum d'investissement dérogatoire de 0,25 %
220
Compte tenu de la spécificité de la politique d'investissement de certaines structures, l'article 41 DGA de l'annexe III au CGI, issu du décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009, fixe toutefois, à titre dérogatoire, le taux minimum d'investissement à 0,25 % du montant total des souscriptions reçues par la structure d'investissement de capital-risque européenne, pour les structures dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés innovantes et/ou dans des petites ou moyennes entreprises (PME) au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008. Ce taux d'investissement de 0,25 % s'applique également aux FCPI et aux FIP.
230
Toutefois, ce taux de 0,25 % ne s'applique que sous réserve que les parts ou actions de « carried interest » concernées donnent droit au maximum à 20 % de l'actif net ou des produits de la structure d'investissement après leur remboursement. Dans les cas où le droit spécifique à bénéficier des produits et plus-values attaché aux parts et actions de « carried interest » est supérieur à ce taux de 20 %, seul le taux légal de 1 % s'applique et cela quel que soit l'objet principal de la structure.
1° Objet principal des structures éligibles au taux d'investissement dérogatoire de 0,25 %, autres que les FIP et les FCPI
240
Les structures d'investissement de capital-risque européennes pouvant prétendre au bénéfice du taux d'investissement dérogatoire de 0,25 % doivent avoir pour objet principal d'investir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres structures de capital-risque européennes :
- dans des sociétés répondant à la condition d'innovation telle que prévue aux a ou b du I de l'article L. 214-30 du CoMoFi, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger ou sur un marché organisé non réglementé d'instruments financiers d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE, à la date du premier investissement dans ces sociétés ;
- et/ou dans des PME au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 (Règlement général d'exemption par catégorie) de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité CE (devenus articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers français ou étranger ou sur un marché organisé non réglementé d'instruments financiers d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE, à la date du premier investissement dans ces entreprises.
Remarque : Pour apprécier la composition du capital des PME au regard du Règlement général d'exemption par catégorie, il n'est pas tenu compte des participations des SCR, des FCPR, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, des FPCI, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d'innovation (SFI) et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) ou des structures équivalentes établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
A titre de règle pratique, l'application du taux dérogatoire précité est subordonnée à la mention expresse de l'objet de la structure d'investissement de capital-risque européenne dans ses documents constitutifs (statuts, règlement, etc.) et dans les documents d'information à la disposition des investisseurs. Ainsi, cet objet doit notamment être précisé dans l'orientation de gestion et/ou la stratégie d'investissement de la structure d'investissement (ex. : investissement principal, direct et indirect, dans des sociétés innovantes et dans des PME, dont les titres ne sont admis aux négociations ni sur un marché réglementé d'instruments financiers ni sur un marché organisé non réglementé d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE).
2° Cas particulier des FCPI et FIP
245
Les FCPI et les FIP, compte tenu des règles de composition de leur actif définies respectivement à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi, sont réputés avoir un objet conforme à celui décrit au I-B-2-b-1° § 240 et bénéficient du taux d'investissement dérogatoire de 0,25 %, sans autre condition que celle tenant à la limite de 20 % concernant la rémunération des parts de « carried interest ».
3° Date à laquelle le taux minimum d'investissement de 0,25 % doit être respecté
250
Le pourcentage de 0,25 % doit être atteint à la fin de chaque période de souscription. En cas de libération progressive des parts ou actions, ce pourcentage est calculé au vu des engagements de souscription, et les parts ou actions de « carried interest » doivent être libérées au même rythme que les parts ou actions ordinaires.
260
Il est admis que le taux de 0,25 % est applicable aux FCPR, aux fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 et aux FPCI créés à compter du 30 juin 2009 et aux parts et actions de « carried interest » des autres structures d'investissement de capital-risque européennes émises à compter de la même date.
c. Modulation des taux minima légal et dérogatoire d'investissement
270
Le pourcentage d'investissement minimum de droit commun, soit 1 %, et le taux dérogatoire de 0,25 %, sont ajustés à la baisse à proportion de l'importance du droit spécifique à bénéficier des produits et plus-values de la structure d'investissement par rapport à la limite de 20 %.
Ainsi, les taux de 1 % ou de 0,25 % s'appliquent lorsque les parts ou actions de « carried interest » donnent droit à 20 % de l'actif net ou des produits de la structure, au-delà du remboursement de la valeur de souscription de ces parts ou actions.
Ces taux sont réduits proportionnellement au rapport existant entre, d'une part, le pourcentage d'actif net ou de produits auxquels donnent droit les parts ou actions de « carried interest » après leur remboursement et, d'autre part, le pourcentage de 20 %.
Sont notamment concernées par cet ajustement les structures investissant via d'autres structures d'investissement de capital-risque.
Exemple : Lorsque les parts ou actions de « carried interest » ne donnent droit qu'à 10 % des produits et plus-values de la structure d'investissement, le pourcentage minimum d'investissement est réduit de moitié, soit au moins 0,5 % ou au moins 0,125 %, selon l'orientation de gestion de cette structure.
d. Taux minimum d'investissement dérogatoire sur décision du ministre chargé de l'économie
280
Conformément au III de l'article 41 DGA de l'annexe III au CGI, le ministre chargé de l'économie peut autoriser, à titre dérogatoire et sur décision individuelle, l'application d'un taux inférieur au taux légal de 1 %, lorsque l'objet principal de la structure d'investissement européenne est d'investir dans des conditions particulières au regard des pratiques courantes de marché, compte tenu des types d'investissement pratiqués et du niveau de risque qui en résulte.
Cette autorisation fixe le taux d'investissement minimum applicable, qui ne peut-être inférieur à 0,5 %, et les conditions d'application de cette dérogation. Elle est donnée après avis du Comité du capital-investissement placé auprès du ministre chargé de l'économie.
290
Le Comité du capital-investissement comprend :
- le directeur général des finances publiques, ou son représentant ;
- le directeur général du Trésor, ou son représentant ;
- le directeur de la législation fiscale, ou son représentant.
Le Comité peut inviter des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences techniques en matière de capital-investissement à participer à ses travaux.
Le secrétariat général du Comité du capital-investissement est assuré par la Direction générale du Trésor et de la politique économique.
Le Comité du capital-investissement instruit, sur le rapport du directeur général du Trésor et du directeur de la législation fiscale, les demandes de dérogation au taux d'investissement de 1 % au vu des éléments transmis par la structure d'investissement et relatifs à son orientation de gestion et à sa stratégie d'investissement.
Si la demande lui paraît justifiée, il émet un avis sur le taux d'investissement à retenir, la durée de la dérogation accordée et les modalités de sa mise en œuvre.
3. Les parts ou actions de « carried interest » doivent représenter un investissement de long terme
300
Les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent donner lieu à distribution effective aux bénéficiaires du présent régime avant un délai de cinq ans.
Ce délai de cinq ans est décompté :
- pour les FCPR, les fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, les FPCI, les FCPI et les FIP, à partir de la date de constitution du fonds.
Remarque : La date de constitution du fonds s'entend de la date de l'attestation du dépôt des fonds prévue à l'article 411-12 du Règlement général de l'AMF ;
- pour les autres structures d'investissement de capital-risque européennes, à partir de la date d'émission de la part ou de l'action de « carried interest ».
Les distributions éventuelles auxquelles ces parts ou actions ouvrent droit avant l'expiration du délai de cinq ans précité doivent être inscrites sur un compte de tiers ouvert au nom du bénéficiaire ou de la société interposée pour le compte du ou des bénéficiaires et bloquées pendant la période restant à courir jusqu'au terme du délai de cinq ans.
310
Pour les fonds cités au I-B-3 § 300, ces distributions ne peuvent en outre intervenir avant le remboursement de leurs apports, effectivement libérés à la date de la distribution, aux porteurs de parts ordinaires, et cela même si le délai de cinq ans est expiré.
II. Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu
320
Lorsque l'ensemble des conditions prévues au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI ou au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI sont respectées, les salariés et dirigeants concernés sont imposés à l'impôt sur le revenu :
- selon le régime fiscal des plus-values mobilières des particuliers, pour certaines distributions et pour les gains nets de cession de parts ou actions de « carried interest » (cf. II-A § 330 à 365) ;
- dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), pour les autres distributions des parts ou actions de « carried interest » (cf. II-B § 370).
Remarque : II est rappelé que lorsque le salarié ou le dirigeant soumis au régime fiscal des salariés ne respecte pas l'une des conditions légales rappelées dans le présent chapitre, ou lorsque les parts ou actions de « carried interest » ne satisfont pas à l'une de ces conditions, l'ensemble des distributions auxquelles donnent droit les parts ou actions de « carried interest » et les gains nets de cession ou de rachat de ces parts ou actions sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
A. Distributions et gains nets imposés selon le régime des plus-values mobilières des particuliers
330
Les distributions et gains nets imposés selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu à l'article 150-0 A du CGI, sont ceux définis ci-après. L'imposition aux prélèvements sociaux s'ajoute à l'impôt sur le revenu.
Ces distributions et gains peuvent être perçus ou réalisés soit directement, soit par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie (conformément au VI de l'article 10 de l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie, qui complète l'article 150-0 A du CGI).
Remarque : Sont considérés comme personnes interposées, les sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux, qui sont soumis au régime d'imposition des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI et qui déterminent le montant des gains de cession des titres selon les règles prévues pour les particuliers conformément au II de l'article 238 bis K du CGI.
1. Détention de parts de « carried interest » de FCPR, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, de FPCI, de FCPI ou de FIP
340
Lorsque les salariés ou dirigeants détiennent des parts de « carried interest » de FCPR, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, de FPCI, de FCPI ou de FIP, le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers s'applique :
- aux distributions d'une fraction des actifs des fonds précités auxquelles leur donnent droit leurs parts de « carried interest ». Ces distributions, correspondant à la répartition totale ou partielle du prix de cession d'un actif, sont imposées dans les conditions prévues au 7 du II de l'article 150-0 A du CGI ;
- aux distributions de plus-values par ces fonds auxquelles leurs donnent droit leurs parts de « carried interest ». Ces distributions, correspondant aux plus-values réalisées par ces fonds, sont imposées dans les conditions prévues au 7 bis de l'article 150-0 A du CGI ;
- aux gains nets de rachat ou de cession de leurs parts de « carried interest », déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 9 bis de l'article 150-0 D du CGI.
Remarque : Les dispositions des 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI et du 9 bis de l'article 150-0 D du CGI sont commentées respectivement au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30 et au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10.
2. Détention d'actions de « carried interest » de SCR
350
Lorsque les salariés ou dirigeants détiennent des actions de « carried interest » de SCR, le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers s'applique :
- aux distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par la société ;
- aux gains nets de cession ou de rachat de leurs actions de « carried interest ».
3. Détention de parts ou actions de « carried interest » d'autres structures d'investissement de capital-risque européennes
360
Lorsque les salariés ou dirigeants détiennent des parts ou actions de « carried interest » d'autres structures d'investissement de capital-risque européennes, le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers s'applique :
- aux distributions représentatives des plus-values réalisées par la structure ;
- aux gains nets de cession ou de rachat de leurs parts ou actions de « carried interest ».
365
Remarque : Les distributions et gains mentionnés aux II-A-1 à 3 § 340 à 360 sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI. L'application de cet abattement n'est pas subordonné au respect par la structure d'investissement du quota d'investissement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.
Pour plus de détail sur les modalités d'application de cet abattement pour durée de détention, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20.
B. Distributions imposées dans la catégorie des RCM
370
En revanche, les distributions des fonds, sociétés et structures mentionnés au II-A § 330 à 365, pour leur partie afférente aux produits des actifs de ces structures, ne sont pas imposées à l'impôt sur le revenu selon le régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers.
Ces distributions sont, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues au I § 1 à 310, imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des RCM selon les règles de droit commun.