CTX - La juridiction gracieuse - Demandes gracieuses de transaction, modération ou remise - Délégation de signature
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Lorsque la demande du contribuable tendant à obtenir une modération, une remise ou une transaction ne relève pas de la compétence du ministre (BOI-CTX-GCX-10-40-10), le pouvoir de statuer sur les demandes gracieuses appartient, comme en matière contentieuse, au seul directeur départemental ou régional des finances publiques, le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale. Dès lors, seul le directeur peut déléguer sa signature (I-A § 10 du BOI-CTX-PREA-10-90).
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Le directeur ne peut cependant pas déléguer sa signature pour un montant excédant 200 000 € en matière gracieuse (livre des procédures fiscales [LPF], art. R*. 247-4). Au-delà de ce montant, la décision doit en effet être prise par le ministre, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (BOI-CTX-GCX-10-40-10).
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Comme en matière contentieuse, le directeur fixe lui-même les conditions et limites de la délégation de signature dans le cadre fixé par le chapitre III du livre II de l'annexe IV au code général des impôts (CGI, ann. IV, art. 212 et suivants). Les règles exposées au BOI-CTX-PREA-10-90 sont ainsi transposables à la matière gracieuse, sous réserve des précisions suivantes.
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S'agissant des modalités d'appréciation des plafonds de délégation de signature, il convient de prendre en compte le montant des sommes dont le contribuable souhaite l'abandon par voie de remise ou transaction.
Si le contribuable se borne à demander une remise ou transaction sans préciser le montant de l'abandon attendu, le montant à prendre en compte pour apprécier si la demande entre dans les limites de la délégation est celui des droits ou pénalités notifiés ou mis en recouvrement.
Si le contribuable précise le montant de l'abandon attendu, c'est ce dernier montant qui doit être pris en compte.