Date de début de publication du BOI : 24/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite - Champ d'application

I. Nature des biens cédés

1

Sont concernés par le dispositif des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), les cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés afférents à ces actions ou parts.

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Aucune condition particulière n’est exigée quant à la nature des titres cédés. Ainsi, les titres objets de la cession peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé.

Remarque : Les marchés organisés s’entendent de ceux appartenant aux systèmes multilatéraux de négociations (MTF), tels que par exemple Alternext.

20

Les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquent également :

- aux cessions de titres issus de la levée d’options sur titres (« stock-options »), pour le seul gain net de cession, c’est-à-dire hors gain de levée d’options ;

- aux cessions d'actions attribuées gratuitement dans les conditions définies de l'article L. 225-197-1 du code de commerce à l'article L. 225-197-6 du code de commerce, pour le seul gain net de cession constitué par la différence entre le prix de cession des actions attribuées gratuitement et la valeur de ces actions au jour de leur acquisition définitive.

Les abattements précités s'appliquent également au gain d'acquisition mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du CGI se rapportant à des actions gratuites dont l’attribution est autorisée par décision de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-20-20 ;

- aux gains nets de cession de titres acquis gratuitement à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ou de primes.

II. Nature des cessions concernées

30

Les cessions concernées par les abattements prévus à l'article 150-0 D ter du CGI sont les mêmes que celles mentionnées au II § 20 du BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10.

III. Nature des gains nets concernés

40

Les abattements pour durée de détention renforcés prévus à l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquent :

- aux gains nets de cession d'actions ou de parts ou de droits démembrés portant sur ces titres ;

- aux gains nets retirés par le cédant lors du rachat de ses titres par la société émettrice et mentionnés au 6 du II de l'article 150-0 A du CGI ;

- aux compléments de prix perçus en exécution d’une clause d’indexation. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30.

A. Application des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI aux gains nets de cession de titres ou droits portant sur ces titres

50

Les abattements mentionnés à l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquent au montant du gain net de cession des actions ou parts de la société concernée ou des droits portant sur ces titres ainsi qu'au montant du gain net retiré lors du rachat de tels titres par la société émettrice (cf. I § 1 à 20).

60

Il en résulte que la plus-value est imposée à l'impôt sur le revenu à hauteur de son montant après application desdits abattements.

65

En présence d'une moins-value de même nature imputable sur une telle plus-value éligible à ces abattements, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.

B. Application des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI aux compléments de prix reçus par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (« earn out »)

70

En application du premier alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, le complément de prix reçu par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’« earn-out ») en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ou droits sont l’objet du contrat de cession, est imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours duquel il est reçu, quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.

80

Les abattements prévus par l'article 150-0 D ter du CGI s’appliquent également au montant du complément de prix reçu par le cédant de titres ou droits en exécution d’une clause d’indexation définie au III-B § 70, dès lors que le gain net afférent à la cession concernée par ce complément de prix est lui-même dans le champ d’application desdits abattements ou l'aurait été si la cession avait généré une plus-value imposable (cas dans lesquels la cession a dégagé soit une moins-value, soit une plus-value qui a été compensée en totalité par une moins-value de même nature).

85

En application des dispositions du troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI (jugées conformes à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016, ECLI:FR:CC:2016:2015.515.QPC), lorsque le complément de prix perçu par le cédant est afférent à une cession réalisée avant le 1er janvier 2014 sous le bénéfice des dispositions de l'article 150-0 D ter du CGI, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à cette date, le complément de prix est réduit du même abattement que celui qui s'est appliqué à la cession ou qui s'y serait appliqué si la cession avait généré une plus-value imposable (cas dans lesquels la cession a dégagé soit une moins-value, soit une plus-value qui a été compensée en totalité par une moins-value de même nature).

Il est donc fait application, pour le calcul de l'abattement applicable au complément de prix du dispositif d'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession à laquelle se rattache le complément de prix.

C. Gains nets de cession de titres ou droits exclus du champ d’application des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI

90

Outre les exclusions prévues aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-10), le 1° du II bis de l'article 150-0 D ter du CGI exclut expressément des abattements pour durée de détention prévus au 1 du I de l'article 150-0 D ter du CGI les plus-values de cession d’actions de SOFICA et de SOFIPECHE.

100

En outre, les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI ne s’appliquent pas aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de titres ou droits (CGI, art. 150-0 D ter, II bis-2° et 3°) :

- de sociétés d’investissement mentionnées au 1° bis de l'article 208 du CGI ;

- de sociétés de capital-risque (CGI, art. 208, 3° septies) ;

- de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) visées à l'article 208 D du CGI, pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue au même article. Ainsi, l’exclusion ne concerne que les cessions d’actions de SUIR réalisées pendant les dix premiers exercices qui suivent celui de la création de la société ;

- de sociétés d'investissement à capital variable [SICAV] (CGI, art. 208, 1 bis A) ;

- de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) régies par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier (CGI, art. 208, 3° nonies) ;

- de sociétés de même nature que celles visées ci-dessus établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. Ainsi, par exemple, par sociétés de même nature que des SPPICAV, il convient notamment d’entendre les sociétés exonérées d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, dont l’objet est le placement collectif, selon le cas, en valeurs mobilières et autres instruments financiers liquides ou en actifs immobiliers, des capitaux recueillis auprès du public. Le fonctionnement de ces sociétés est en outre soumis au principe de la répartition des risques et leurs parts peuvent être, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés.

Remarque : Les sociétés considérées peuvent également être exclues du champ des abattements pour durée de détention au regard de la condition tenant au régime fiscal d'imposition prévue au e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20 au I § 1 et suiv.).

110

Sont également exclues du champ des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI les plus-values réalisées lors d'une opération d'apport des titres à une société contrôlée par l'apporteur et placées en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du CGI. En effet, dans ce cas, la condition prévue au 4° du 3 du I de l'article 150-0 D ter du CGI tenant à la non-détention par le cédant de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire n'est pas remplie.

120

Pour connaître les autres gains nets exclus du champ d'application des abattements pour durée de détention renforcés prévus à l'article 150-0 D ter du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-10.