RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Abattements pour durée de détention applicables aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.
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En application de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), les gains nets (plus-values ou moins-values) de cession de titres ou droits de petites et moyennes entreprises (PME) européennes réalisés par les dirigeants en vue de leur départ à la retraite sont réduits, sous certaines conditions, d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI, avant leur imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. Pour le régime applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013, il convient de se reporter au présent document dans sa version au 12 septembre 2012.
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La présente section commente :
- le champ d'application du dispositif (sous-section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-10) ;
- les conditions d'application du dispositif, qui sont décomposées comme suit :
- les conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés (sous-section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-20),
- les conditions tenant aux titres ou droits cédés (sous-section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30),
- les conditions tenant au cédant (sous-section 4, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40).
Remarque 1 : En cas de cession de titres ou droits ayant successivement figuré dans les patrimoines privé et professionnel du cédant, les conditions mentionnées ci-dessus doivent être appréciées à la date de la cession des titres ou droits, y compris lorsqu’à cette date, ceux-ci figurent dans le patrimoine professionnel du cédant.
Remarque 2 : En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport placé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater du CGI (apport de brevets à une société), au a du I de l’article 151 octies du CGI (apport d’une entreprise à une société) ou aux I et II de l’article 151 octies A du CGI (opération de restructuration de société civile professionnelle) et rendant imposable une plus-value professionnelle en report d’imposition, les conditions mentionnées ci-dessus sont appréciées sans tenir compte du changement de régime juridique ou fiscal de l’entreprise au sein de laquelle l’apporteur personne physique exerçait précédemment à titre professionnel. Il en est de même lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités n’a donné lieu à la constatation d’aucune plus ou moins-value.
En revanche, cette solution n’est pas applicable lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités a dégagé une plus-value imposée immédiatement ou une moins-value.
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Les obligations déclaratives tenant à l'application des abattements pour durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI (abattement fixe et abattement renforcé) sont commentées au II § 50 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10.