Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-DJC-SECR-10-20-70

DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale

I. Organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, un régime de retraite complémentaire obligatoire ou le régime d'assurance chômage

A. Communication sur demande des organismes sociaux

1

Aux termes de l'article L152 du livre des procédures fiscales (LPF), les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :

1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

2° au calcul des prestations ;

3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;

5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;

6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.

Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

1. Les organismes sociaux bénéficiaires de la dérogation

10

Les organismes visés par l'article L152 du livre des procédures fiscales  sont ceux gérant un régime obligatoire de sécurité sociale d'assurance maladie-maternité ou d'assurance vieillesse, un régime obligatoire d'assurance retraite complémentaire ou l'assurance chômage.

Les organismes concernés au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale sont les suivants :

- Organismes relevant du régime général de sécurité sociale :

- caisses primaires, régionales et nationales d'assurance -maladie

- caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et caisse régionale vieillesse de Strasbourg

- caisses d’allocations familiales

- URSSAF

- Organismes relevant du régime social des indépendants non agricoles (RSI)

- Organismes relevant du régime agricole de sécurité sociale : MSA

- Organismes relevant d'un régime spécial de sécurité sociale :

- fonctionnaires de l'Etat

- militaires

- fonctionnaires des collectivités territoriales (CNACRL)

- marins (Établissement national des invalides de la marine, caisse de retraite des marins et caisse générale de prévoyance) ;

- entreprises minières (caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines)

- SNCF

- entreprises gazières et électriques

- Banque de France

- Théâtre national de l'Opéra de Paris et Comédie française

- régime des clercs et employés de notaire

- RATP

- ministres du culte

Bénéficient par ailleurs de la dérogation les institutions gérant les régimes de retraite complémentaire des salariés (organismes affiliés à l'ARRCO ou à l'AGIRC, IRCANTEC et caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Bénéficie enfin de la dérogation l'organisme gérant l'assurance chômage (Pôle-Emploi).

2. Les informations communicables

20

Les informations communicables en application de l'article L152 du livre des procédures fiscales (LPF)  sont définies par référence à la finalité qu'elles doivent satisfaire.

Ces informations doivent ainsi être nécessaires :

1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

2° au calcul des prestations ;

3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;

5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;

6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.

Il s'agit donc pour l'essentiel des éléments relatifs aux revenus professionnels soumis à cotisation s'agissant des entreprises ou travailleurs indépendants devant acquitter des cotisations sociales ou à l'ensemble des revenus s'agissant des demandeurs ou bénéficiaires de prestations sociales.

Conformément aux dispositions de l'article R* 152-1 du LPF, les informations communiquées doivent être limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission.

B. Signalement des infractions aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale ou à l'assurance chômage

30

Aux termes du 4ème alinéa de l'article L152 du LPF, les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.

II. Organismes débiteurs de prestations familiales

40

L'article L152A du LPF prévoit qu'en application des articles L583-3 du code de la sécurité sociale et L831-7 du code de la sécurité sociale et L351-12 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des finances publiques est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs.

Les organismes bénéficiaires de la dérogation sont les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres organismes gérant les allocations familiales légales.

Les renseignements communicables à ce titre sont pour l'essentiel ceux relatifs aux revenus des demandeurs ou bénéficiaires de prestations familiales liées à la situation de famille ou au logement.

S'agissant des allocations liées aux logements loués, les caisses d'allocations peuvent demander des renseignements tant sur les locataires que sur les propriétaires bailleurs.

Par ailleurs, l'article L. 553-5 du code de la sécurité sociale permet aux organismes gestionnaires des allocations familiales de déterminer les droits aux prestations familiales en fonction des éléments de train de vie de l'allocataire, lorsqu'ils constatent, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion entre le train de vie de l'allocataire et les ressources déclarées.

Pour l'application de ce dispositif, l'article R. 553-3-1 du code de la sécurité sociale précise les éléments et barèmes à prendre en compte.

Ainsi, les agents des impôts peuvent également communiquer aux caisses d'allocations familiales, sur leur demande, les informations mentionnées dans l'article R 553-3-1 du code de la sécurité sociale.

En pratique, les renseignements à communiquer sont constitués, pour l'essentiel, par les valeurs locatives cadastrales.

Les autres éléments mentionnés dans l'article R 553-3-1 du code de la sécurité sociale sont également communicables, pour autant que les services fiscaux les détiennent (par exemple, des dépenses de travaux qui seraient mentionnées sur les déclarations de revenus fonciers ou déclarées en vue d'une réduction d'impôt, ou des éléments du patrimoine qui seraient mentionnés sur les déclarations d’ISF).

III. Organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité

50

L'article L152B du LPF prévoit que pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L651-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales conformément à la première phrase de l'article L651-5-1 du code de la sécurité sociale. L'organisme concerné est la caisse nationale du RSI (Régime social des indépendants)

IV. Services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité

60

L'article L153 du LPF précise que conformément à l'article L815-17 du code de la sécurité sociale, au troisième alinéa de l'article L815-28 du code de la sécurité sociale et au 1er alinéa de l'article L815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L815-24 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir de l'administration des finances publiques communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

A. Organismes bénéficiaires de la dérogation

70

Les organismes et personnes bénéficiaires de la dérogation sont :

- les caisses gestionnaires des retraites de base obligatoires du régime général, des régimes spéciaux, des régimes des travailleurs indépendants ou du régime agricole ;

- la Caisse des dépôts et consignations pour les personnes ne relevant d'aucun régime de retraite de base obligatoire ;

le préfet pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires.

B. Renseignements communicables

1. Dans le cadre de la liquidation et du contrôle des allocations

80

Sont communicables dans ce cadre :

- les revenus de la personne ayant demandé à bénéficier ou bénéficiant des allocations précitées, ainsi que ceux de son concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- les renseignements relatifs au patrimoine de ces mêmes personnes ;

- les revenus des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du demandeur ou bénéficiaire de l'allocation.

2. Dans le cadre de la récupération des allocations sur la succession du bénéficiaire

90

Après le décès d'un bénéficiaire de l'allocation de solidarité ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, les services gestionnaires recherchent s'il y a lieu de récupérer les allocations sur la succession du défunt (articles L. 815-13 ou 815-28 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre, ils peuvent recevoir de la part des services fiscaux des renseignements sur la consistance de l'actif successoral et sa valeur, puisque la récupération ne peut intervenir que si l'actif net est supérieur à un montant déterminé par décret (39 000 euros).

Les organismes sociaux peuvent également se faire communiquer des renseignements relatifs aux contrats d'assurance vie souscrits par le défunt. En effet, l'article D 815-6 du code de la sécurité sociale dispose que "pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes … ont la faculté de faire réintégrer à l'actif … les primes versées par l'allocataire au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :

- ces contrats d'assurance vie conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;

et que … ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité."

100

Dans ce cadre, sont communicables les éléments détenus par les services fiscaux relatifs aux contrats d'assurance vie souscrits par l'allocataire décédé postérieurement à la demande d'allocation (références du contrat, coordonnées de la compagnie, montant des primes versées, identité et adresse du bénéficiaire).

V. Aide sociale

110

L'article L158 du LPF dispose que conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.

A. Bénéficiaires de la dérogation

1. Commissions

120

Il s'agit des commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire :

- les commissions communales ou intercommunales d'aide sociale (code de l'action sociale et des familles, art.L134-6) ;

- en cas de contentieux, la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale (code de l'action sociale et des familles, art.L134-2).

2. Autorités administratives

130

Les autorités administratives en faveur desquelles la dérogation peut trouver à s'appliquer sont :

- le président du Conseil général et les services du département en charge de l'aide sociale ;

- le préfet ou son représentant ;

- le maire ou son remplaçant (adjoint, conseiller municipal ou, éventuellement, président du syndicat de communes), en sa qualité de président de la commission administrative du Bureau d'aide sociale.

Les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) peuvent également bénéficier de cette dérogation pour ce qui concerne le revenu de solidarité active (RSA) lorsque le Conseil général leur a confié cette mission (art. L. 262-13 à 16 du CASF).

B. Renseignements pouvant être communiqués

140

Les renseignements pouvant être communiqués aux commissions et autorités administratives concernées sont ceux nécessaires à l'admission des postulants à l'aide sociale ou à la radiation des bénéficiaires.

Les aides sociales recouvrent différentes formes. En font notamment partie : l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées, aux enfants, aux jeunes majeurs et aux familles, le revenu de solidarité active (RSA) ainsi que l'aide à l'insertion.

Il est précisé que ces aides peuvent être obligatoires ou facultatives, certaines étant prévues par la loi, les autres étant mises en place à l'initiative du département dans le cadre de sa politique d'action sociale (art. L. 111-4 du CASF). Les règles et conditions d'attribution des aides relevant de l'initiative du département sont définies par un règlement départemental d'aide sociale, prévu aux articles L. 111-4 et L. 121-3 du CASF. La plupart de ces règlements sont consultables en ligne sur les sites des conseils généraux.

Le plus souvent, l'attribution d'aides sociales est soumise à des conditions de résidence et de revenus. Sont donc communicables les renseignements relatifs aux ressources et au patrimoine des postulants ou bénéficiaires. Sont également communicables les éléments de nature à permettre d'apprécier l'aide que peuvent leur allouer les personnes tenues à leur égard à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil (adresse et revenus des descendants, gendres et belles-filles des postulants)

A titre d'exemple, le revenu fiscal de référence d'un contribuable demandeur d'une aide sociale délivrée sous condition de ressources pourra être communiqué. Il en va de même de son adresse dès lors que l'aide est subordonnée à la résidence sur le territoire de l'autorité compétente.

En revanche, les dérogations au secret professionnel étant d'interprétation stricte, la dérogation est limitée aux demandes tendant à l'instruction des dossiers d'admission à une aide sociale ou de radiation éventuelle d'un bénéficiaire. Elle ne peut être étendue, en l'absence de texte législatif le prévoyant expressément, aux demandes de renseignements tendant à la récupération sur la succession de sommes versées à un bénéficiaire.

VI. Services gestionnaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)

150

L'article L162 B du LPF précise que conformément aux dispositions de l'article L232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

VII. Lutte contre la fraude en matière sociale

160

L'article L134C du LPF prévoit que conformément aux articles L114-16-1 à L114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.