IR - Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
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L'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé une contribution, additionnelle à l'impôt sur le revenu, assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal passible de l'impôt sur le revenu.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul.
Codifiée à l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), cette contribution est calculée en appliquant un taux de :
- 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
- 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Un mécanisme de quotient est prévu en présence de revenus qualifiés d'exceptionnels en raison de leur montant.
I. Champ d’application de la contribution
10
Sont redevables de la contribution les foyers fiscaux passibles de l’impôt sur le revenu dont le revenu fiscal de référence au titre de l’année d’imposition est supérieur aux seuils d’imposition mentionnés au § 1.
A. Imposition des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu
20
La contribution sur les hauts revenus s’applique aux contribuables, personnes physiques, passibles de l’impôt sur le revenu.
Par passibles de l'impôt sur le revenu, il convient d'entendre les foyers fiscaux qui perçoivent des revenus imposables à l'impôt sur le revenu ou dans le champ d'application de celui-ci mais qui en sont exonérés.
Il est rappelé qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 6 du CGI, chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 du CGI et de l'article 196 A bis du CGI.
B. Territorialité de la contribution
30
Sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions (cf. IV § 270 et suivants), sont imposables à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
- les contribuables domiciliés fiscalement en France, passibles de l'impôt sur le revenu et qui disposent de revenus de source française ou étrangère entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d'imposition ;
- les contribuables domiciliés fiscalement hors de France, passibles de l'impôt sur le revenu en France et qui disposent de revenus de source française entrant dans la composition du revenu fiscal de référence et supérieurs aux seuils d'imposition.
II. Assiette de la contribution
40
La contribution est assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l’année d’imposition au titre de laquelle la contribution est due.
A. Composition du revenu fiscal de référence
50
Le revenu fiscal de référence permet d’appréhender la plupart des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d’une année civile.
Aux termes des dispositions du IV de l’article 1417 du CGI, il s’entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, majoré de certaines charges déductibles du revenu imposable constituant des dépenses d’ordre personnel, de certains revenus et profits exonérés d’impôt sur le revenu ou faisant l’objet d’un report ou d’un sursis d’imposition, de certains abattements appliqués pour la détermination du revenu catégoriel et des revenus et profits soumis aux prélèvements ou versements libératoires, notamment les prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A du CGI, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du CGI.
Les revenus exonérés, les abattements ainsi que les charges déductibles du revenu global ne sont réintégrés dans la composition du revenu fiscal de référence que s’ils sont expressément mentionnés au IV de l’article 1417 du CGI.
Dans le cas où les personnes sont domiciliées fiscalement hors de France, le revenu fiscal de référence ne comprend pas les revenus de source étrangère qui sont exclus du champ d’application de l’impôt sur le revenu en application de l’article 4 A du CGI.
Pour plus de précisions sur la composition du revenu fiscal de référence et sur les revenus et gains exclus du revenu fiscal de référence, se reporter au II-B-1-a § 100 et suivants du BOI-IF-TH-10-50-30-20.
B. Exclusion du mécanisme de quotient
60
Aux termes du IV de l'article 1417 du CGI, la composition du revenu fiscal de référence tient normalement compte de l’option éventuelle à l’impôt sur le revenu pour le système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés en application de l’article 163-0 A du CGI.
Toutefois, l'article 223 sexies du CGI écarte expressément l'application de ce système du quotient.
Ainsi, pour la détermination du revenu fiscal de référence servant de base à la contribution exceptionnelle, les revenus bénéficiant du système de quotient mentionné à l'article 163-0 A du CGI sont retenus pour leur montant total, c'est-à-dire avant division par le coefficient.
Il en est de même pour les revenus qui bénéficient des mécanismes de quotient mentionnés à l'article 163-0 A bis du CGI et au II de l'article 163 bis C du CGI (abrogé au 28 septembre 2012) dès lors que le revenu fiscal de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI ne tient pas compte de l'application éventuelle de ces mécanismes spécifiques de quotient.
C. Changement de situation matrimoniale
70
En cas de changement de situation matrimoniale en cours d’année (mariage, PACS, séparation, divorce ou décès), les modalités d’imposition à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus obéissent aux mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu.
Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu retenues en cas de changement de situation matrimoniale, se reporter aux BOI-IR-CHAMP-20 et BOI-IR-CESS-10.
80
Au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du PACS (sans option pour la déclaration séparée), l’assiette de la contribution due par les époux ou partenaires soumis à imposition commune est déterminée à partir du revenu fiscal de référence du foyer fiscal formé par les deux époux ou partenaires.
Ainsi, le revenu fiscal de référence du couple est déterminé à partir des éléments portés sur la déclaration d’ensemble des revenus de ce dernier (imposition commune).
90
Au titre de l’année de la séparation ou du divorce, ou au titre de l’année du mariage ou du PACS lorsque les conjoints ont opté pour la déclaration séparée de leurs revenus, l’assiette de la contribution due est déterminée à partir du revenu fiscal de référence propre à chaque foyer fiscal.
Ainsi, le revenu fiscal de référence de chacun des anciens époux ou anciens partenaires ou de chacun des époux ou partenaires ayant opté pour la déclaration séparée est déterminé séparément pour chacun d'eux à partir des éléments portés sur leur déclaration d'ensemble des revenus respective (imposition distincte).
100
Enfin, au titre de l’année du décès de l’un des époux ou partenaires, l’assiette de la contribution est déterminée à partir du revenu fiscal de référence calculé sur chacune des périodes avant et après décès.
Ainsi, la base de la contribution due au titre de la période antérieure au décès est déterminée à partir du revenu fiscal de référence du foyer constitué des deux conjoints. La base de la contribution due au titre de la période postérieure au décès est déterminée à partir du revenu fiscal de référence du conjoint survivant.
Dans cette situation, une première contribution est liquidée sur la base du revenu fiscal du foyer avant le décès, puis une deuxième sur la base du revenu fiscal de référence du conjoint survivant.
III. Liquidation de la contribution
A. Règles de droit commun
110
Le barème retenu pour l’établissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est modulé en fonction de la situation de famille (célibataires et assimilés, couples soumis à imposition commune). En revanche, les charges de famille ne sont pas prises en compte.
Conformément aux dispositions du I de l’article 223 sexies du CGI, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est liquidée selon un barème à deux tranches (hors tranche à taux zéro) qui s’établit comme suit :
Fraction du revenu fiscal de référence |
Taux applicable |
|
---|---|---|
Contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé |
Contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune |
|
Inférieure ou égale à 250 000 € |
0 % |
0 % |
Comprise entre 250 001 € et 500 000 € |
3 % |
|
Comprise entre 500 001 € et 1 000 000 € |
4 % |
3 % |
Supérieure à 1 000 000 € |
4 % |
Le montant obtenu après application du barème est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
120
Exemple 1 : Un contribuable célibataire dont le revenu fiscal de référence est de 400 000 € sera redevable d’une contribution égale à 4 500 € [(400 000 – 250 000) X 3 %].
Exemple 2 : Un contribuable célibataire dont le revenu fiscal de référence est de 1 200 000 € sera redevable d'une contribution égale à 35 500 € [((500 000 – 250 000) X 3 %) + ((1 200 000 – 500 000) X 4 %)].
Exemple 3 : Un contribuable marié dont le revenu fiscal de référence est de 1 200 010 € sera redevable d’une contribution égale à 23 000 € [((1 000 000 – 500 000) X 3 %) + ((1 200 010 – 1 000 000) X 4 %) = 23 000,4 arrondi à l’euro le plus proche].
B. Mécanisme de quotient
130
Un mécanisme de quotient est prévu afin d’atténuer l’imposition des contribuables bénéficiant de revenus considérés comme exceptionnels en raison de leur montant.
1. Conditions d’application
140
Le bénéfice du quotient est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives :
- le contribuable doit avoir bénéficié, au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition, d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal au seuil d'imposition à la contribution (250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ; 500 000 € pour les conjoints ou partenaires de PACS soumis à imposition commune) ;
- le revenu fiscal de référence de l’année d’imposition doit être supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédant celle de l’imposition ;
- le contribuable doit avoir été passible de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
150
Pour l'application de cette dernière condition, il appartient au contribuable qui souhaite bénéficier du mécanisme de quotient de justifier qu’au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition, le montant de ses revenus passibles de l’impôt sur le revenu en France a excédé la moitié des revenus et profits qui composent son « revenu fiscal de référence mondial ».
a. Revenus passibles de l'impôt sur le revenu
160
Les revenus passibles de l’impôt sur le revenu s’entendent des revenus catégoriels compris dans le revenu net global imposable servant de base à l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, des revenus et gains soumis à l’impôt à un taux proportionnel (notamment les plus-values de cessions immobilières et certains revenus de capitaux mobiliers au prélèvement forfaitaire libératoire) et des revenus qui entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu mais qui en sont expressément exonérés.
Ils s'entendent également des revenus soumis à une retenue ou un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, tel que les indemnités de fonction des élus locaux soumis sur option à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
b. Composition du « revenu fiscal de référence mondial »
170
Le « revenu fiscal de référence mondial » qui est comparé aux revenus passibles de l’impôt sur le revenu pour déterminer si la personne peut bénéficier du mécanisme de quotient correspond à la somme du revenu fiscal de référence calculé dans les conditions de droit commun et des revenus de source étrangère qui seraient inclus dans le revenu fiscal de référence s’ils étaient de source française.
Les revenus de source étrangère nets à inclure sont déterminés selon les mêmes règles que celles retenues pour la détermination du revenu fiscal de référence ordinaire.
180
Exemple : Un couple marié, non résident, est titulaire d’un revenu fiscal de référence de 3 500 000 € au titre de l’imposition des revenus de l’année 2014 (RFR 2014).
Au titre de 2012, le revenu net global imposable en France du contribuable s’est élevé à 260 000 €. En outre, il a bénéficié de l’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 163 quinquies C bis du CGI à raison des sommes distribuées par une société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR) dont il est actionnaire (10 000 €).
Dès lors, ses revenus passibles de l’impôt sur le revenu se sont élevés à 270 000 €.
Par ailleurs, ce contribuable a perçu 100 000 € de salaires nets imposables au sens du droit fiscal français dans son pays de résidence qui sont des revenus de source étrangère qui ne sont pas pris en compte dans le revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI (cf. II-A § 50), à additionner au revenu fiscal de référence ordinaire (RFR 2012 = 270 000 €).
Par suite, le « revenu fiscal de référence mondial » de ce contribuable est fixé à 370 000 €.
Au titre de 2013, le revenu net global imposable en France du contribuable s’est élevé à 330 000 €. En outre, il a bénéficié de l’exonération d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 163 quinquies C bis du CGI à raison des sommes distribuées par une société unipersonnelle d'investissement à risque (SUIR) dont il est actionnaire (10 000 €).
Dès lors, ses revenus passibles de l’impôt sur le revenu se sont élevés à 340 000 €.
Par ailleurs, ce contribuable a perçu 100 000 € de salaires et 50 000 € de plus-values immobilières dans son pays de résidence, à additionner au revenu fiscal de référence ordinaire (RFR 2013 = 340 000 €). Par suite, le « revenu fiscal de référence mondial » de ce contribuable est fixé à 490 000 €.
La dernière condition d’application du mécanisme de quotient est remplie dans la mesure où :
- au titre de l’imposition des revenus 2012, les revenus passibles de l’impôt sur le revenu (270 000 €) sont supérieurs à la moitié du « revenu fiscal de référence mondial » (soit 370 000 / 2) ;
- au titre de l’imposition des revenus 2013, les revenus passibles de l’impôt sur le revenu (340 000 €) sont supérieurs à la moitié du « revenu fiscal de référence mondial » (soit 490 000 / 2).
2. Modalités de calcul
190
Lorsque les conditions d’application du quotient spécifique sont réunies, le mécanisme de quotient fonctionne de manière similaire au mécanisme prévu à l’impôt sur le revenu par l’article 163-0 A du CGI.
Il convient ainsi de distinguer :
- un revenu « ordinaire » qui est égal à la moyenne du revenu fiscal de référence des deux années précédentes (N-1 et N-2);
- un revenu exceptionnel qui est égal à la fraction du revenu fiscal de référence de l’année N qui excède ce revenu ordinaire ainsi défini.
Le revenu exceptionnel ainsi calculé est ensuite divisé par 2 (« quotient de 2 ») pour être ajouté au revenu ordinaire pour calculer la cotisation supplémentaire.
Cette cotisation supplémentaire est égale à la différence entre la contribution calculée sur le revenu ordinaire et la contribution calculée sur le total constitué par le revenu « ordinaire » et la moitié du revenu exceptionnel.
200
Ainsi, la contribution calculée avec le mécanisme du quotient est égale à la somme :
- d’une part, de la cotisation calculée sur le revenu ordinaire ;
- et, d’autre part, du double de la cotisation supplémentaire calculée en ajoutant la moitié du revenu exceptionnel au revenu ordinaire.
Cotisation RFR N = (Barème CHR x Base) x 2.
avec Base = [(RFRN) – (MoyRFRN-1/N-2)] / 2 + (MoyRFRN-1/N-2).
210
Le tableau présenté ci-dessous détaille les modalités de calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en cas d'application du mécanisme de quotient :
Base imposable soumise au barème de la contribution |
Montant de la contribution |
|
---|---|---|
Contribuable célibataire, veuf, séparé ou divorcé |
Contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune |
|
Inférieure ou égale à 250 000 € |
0 |
0 |
Comprise entre 250 001 € et 500 000 € |
(Base – 250 000) x 3 % x 2 |
|
Comprise entre 500 001 € et 1 000 000 € |
[(500 000 – 250 000) x 3 % + (Base – 500 000) x 4 %] x 2 |
(Base – 500 000) x 3 % x 2 |
Supérieure à 1 000 000 € |
[(1 000 000 – 500 000) x 3 % + (Base – 1 000 000) x 4 %] x 2 |
220
Exemple 1 : L’application des règles de liquidation de droit commun aux données de l’exemple mentionné au III-B-1-b § 180 aboutit à un montant de contribution de 115 000 €, à partir d’un RFR de 3 500 000 €.
Pour l’application du mécanisme de quotient, la base de la contribution, déterminée à partir de la méthode mentionnée au III-B-2 § 190 et suivants, est égale à 1 902 500 € :
Base : [(3 500 000 – (340 000 + 270 000)/ 2) / 2] + (340 000 + 270 000)/ 2 = 1 902 500 €.
La contribution déterminée avec application du mécanisme de quotient est égale à 102 200 € :
Liquidation de la contribution : [((1 000 000 – 500 000) x 3 % + (1 902 500 – 1 000 000) x 4 %) x 2] = 102 200 €.
230
Exemple 2 : Soit un contribuable célibataire, titulaire d’un revenu fiscal de référence égal à 400 000 € en 2014, 60 000 € en 2013 et 40 000 € en 2012.
L’application des règles de liquidation de droit commun aboutit à un montant de contribution de 4 500 €.
La base de la contribution déterminée selon le mécanisme de quotient est égale à 225 000 €, soit une base inférieure au seuil d’imposition à la contribution :
Base : [(400 000 – (60 000 + 40 000)/ 2) / 2] + (60 000 + 40 000)/ 2 = 225 000 € < 250 000 € (seuil d’imposition pour un célibataire).
La contribution déterminée avec application du quotient est donc nulle.
(240)
3. Changement de situation matrimoniale
250
Pour les contribuables qui ont changé de situation matrimoniale (mariage, conclusion d’un PACS, divorce, séparation ou décès) au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, le 2 du II de l'article 223 sexies du CGI subordonne l’application de cette modalité de calcul au dépôt d’une réclamation contentieuse (cf. VI-B § 360), comprenant les informations nécessaires à la reconstitution du revenu fiscal de référence.
Ainsi, afin de résoudre les difficultés liées aux impositions multiples établies au cours de la période de référence, c’est-à-dire l’année d’imposition et les deux années précédentes, la loi prévoit la reconstitution du revenu fiscal de référence selon les principes suivants :
Mariage ou conclusion d'un PACS au cours de la période de référence : |
Les revenus fiscaux de référence retenus pour l'application du mécanisme de quotient sont les revenus fiscaux du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou partenaires ont appartenu au cours de la période de référence |
Divorce, séparation ou décès au cours de la période de référence ou cas du mariage ou de la conclusion d'un PACS au cours de l'année d'imposition avec option pour la déclaration séparée : |
Les revenus fiscaux de référence retenus pour l'application du mécanisme de quotient sont les revenus fiscaux du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable a appartenu au cours de la période de référence |
260
Exemple : M. et Mme Martin se sont mariés le 1er juillet 2012 et ont divorcé le 1er juillet 2013 puis M. Martin a conclu un PACS avec Mme Dupont (jusqu’alors célibataire) le 1er juillet 2014. Pour l’imposition des revenus de l’année 2014, M. Martin et Mme Dupont n’ont pas opté pour la déclaration séparée.
Pour l’établissement de la contribution au titre de l’année 2014 et pour l’application du mécanisme de quotient, les revenus fiscaux de référence à retenir pour le foyer fiscal composé des partenaires « M. Martin et Mme Dupont », sont les suivants :
- pour 2014, le revenu fiscal de référence des partenaires « M. Martin et Mme Dupont », soumis à imposition commune ;
- pour 2013, la somme de trois revenus fiscaux de référence des conjoints : celui de « M. ou Mme Martin » établi au titre de la période d’imposition avant divorce, celui de « M. Martin » établi au titre de la période d’imposition après divorce et celui de « Mme Dupont » établi au titre de l’année entière ;
- pour 2012, la somme de trois revenus fiscaux de référence : celui de « M. Martin » établi au titre de la période d’imposition avant mariage, celui des conjoints « M. ou Mme Martin » établi au titre de la période d’imposition après mariage et celui de « Mme Dupont » établi au titre de l’année entière.
IV. Impact des conventions fiscales internationales
270
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et, en particulier, les règles de territorialité énoncées au I-B § 30 s’appliquent sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales, dès lors que le dispositif prévu à l’article 223 sexies du CGI est dans le champ des conventions destinées à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.
280
Les modalités d’élimination des doubles impositions prévues par les conventions fiscales s’appliquent dans les conditions de droit commun, dès lors qu’une double imposition juridique est caractérisée, c’est-à-dire dans les cas dans lesquels une même personne est imposable au titre d’un même revenu par plus d’un État.
Dans cette hypothèse, lorsque la France est l’État de résidence, l'impôt acquitté à l’étranger est imputable dans la limite de l'impôt dû en France. Il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif de l’impôt étranger.
Remarque : Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France en application des conventions fiscales internationales, y compris ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif en matière d’impôt sur le revenu, sont exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
290
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus s’applique aux personnes de nationalité française résidant à Monaco, assujetties en France à l’impôt sur le revenu en application du 1 de l’article 7 de la convention fiscale du 18 mai 1963 conclue entre la France et la principauté de Monaco.
Remarque : Pour les fonctionnaires des organisations internationales, la contribution sur les hauts revenus s'applique sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France vis-à-vis de ces organisations.
V. Obligations déclaratives
300
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est déclarée selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu (BOI-IR-DECLA).
L’assiette de la contribution est déterminée par les services de la Direction générale des finances publiques, l’année qui suit celle de la perception des revenus, à partir des éléments figurant sur la déclaration d’ensemble des revenus.
VI. Paiement, contrôle et sanctions
A. Recouvrement
310
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (BOI-REC). Elle est mentionnée sur le même rôle que l'impôt sur le revenu.
Son montant est individualisé sur l’avis d’impôt sur le revenu au niveau du « net à payer », après la taxe exceptionnelle sur l’indemnité compensatrice des agents généraux d’assurances (CGI, art. 151 septies A, V), le prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital (CGI, art. 163 bis, II) et la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface (CGI, art. 234).
320
La contribution sur les hauts revenus ne donne pas lieu au paiement des acomptes provisionnels mentionnés à l’article 1664 du CGI. Il en est de même des prélèvements mentionnés à l'article 1681 A du CGI, à l'article 1681 B du CGI, à l'article 1681 C du CGI, à l'article 1681 D du CGI et à l'article 1681 E du CGI pour les contribuables qui ont opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt sur le revenu.
330
Les crédits d’impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l’impôt sur le revenu s’imputent sur la contribution exigible. L’imputation s’effectue en priorité sur la cotisation d’impôt sur le revenu, puis sur la taxe exceptionnelle sur l’indemnité compensatrice des agents généraux d’assurances, sur le prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital, sur la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface et enfin sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
340
Le seuil de recouvrement de l’impôt sur le revenu prévu au 1 bis de l'article 1657 du CGI est commun à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
La dispense de recouvrement n’intervient que lorsque le montant cumulé de l'impôt sur le revenu, de la taxe exceptionnelle sur l’indemnité compensatrice des agents généraux d’assurance, du prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital, de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface et de la contribution sur les hauts revenus est – avant imputation des crédits d’impôt – inférieur au seuil de recouvrement.
Si le montant cumulé de ces différentes cotisations est supérieur ou égal au seuil de recouvrement, avant imputation des crédits d’impôt, mais devient inférieur à ce seuil après cette imputation, ce montant est mis en recouvrement sous réserve qu’il soit au moins égal au montant mentionné au 2 de l’article 1657 du CGI.
B. Règles de contrôle et de contentieux
350
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est contrôlée dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu (BOI-CF). Le délai de reprise de l’administration est celui prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) qui, sauf exceptions, expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
360
Les règles de contentieux de l’impôt sur le revenu s’appliquent au contentieux relatif à la contribution sur les hauts revenus (BOI-CTX). En particulier, les règles de compensation prévues à l’article L. 80 du LPF sont applicables.
Par ailleurs, les réclamations contentieuses sont adressées, dans le délai prévu à l'article R*. 196-1 du LPF et à l'article R*. 196-3 du LPF, au service des impôts dont le contribuable relève au titre de l’impôt sur le revenu.
C. Sanctions
370
Les compléments de contribution peuvent être assortis des intérêts de retard et majorations prévus en matière d'impôt sur le revenu, notamment à l'article 1727 du CGI, à l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1758 A du CGI (BOI-CF-INF-10-10, BOI-CF-INF-10-20 et BOI-CF-INF-20-10-10).
Par ailleurs, le retard dans le paiement de la contribution donne lieu à l'application de la majoration prévue à l'article 1730 du CGI (BOI-CF-INF-10-30).