IF - Cotisation foncière des entreprises - Réduction de la base d'imposition - Diffuseurs de presse
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Conformément à l'article 1469 A quater du code général des impôts (CGI) les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, réduire la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) du principal établissement des personnes physiques ou morales se livrant à l'activité de diffuseurs de presse.
L'article 1469 A quater du CGI est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2015. Toutefois, les délibérations prises conformément à cet article dans sa version antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les mêmes conditions.
I. Champ d'application
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Cette réduction de CFE est subordonnée à la nature des opérations concernées.
A. Opérations concernées
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L'article 1469 A quater du CGI vise les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse.
B. Montant de la réduction
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La délibération peut, au choix de la commune ou de l'EPCI, fixer une réduction de 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 €.
II. Conditions d'application
A. Nécessité d'une délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre
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La réduction de l'article 1469 A quater du CGI est subordonnée à une délibération de portée générale prise par les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI.
B. Modalités d'application de la réduction
1. Articulation de la réduction avec les dispositions existantes
a. La réduction n'est pas applicable dans les cas suivants
1° L'établissement peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI
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Sont ainsi concernées les opérations susceptibles de bénéficier des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI.
2° L'établissement peut bénéficier de l'exonération sur la totalité des bases d'imposition en application de l'article 1466 A du CGI
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Sont ainsi visées, les opérations éligibles aux exonérations applicables dans les zones urbaines sensibles, les zones franches urbaines, les bassins d'emplois à redynamiser et les zones de restructuration de la défense.
Toutefois, l'exonération d'un établissement secondaire n'exclut pas l'application de la réduction sur la base de l'établissement principal quand bien même l'activité de diffuseur de presse est exercée dans cet établissement secondaire.
b. La réduction peut éventuellement se cumuler avec les exonérations prévues à l'article 1466 A du CGI
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Tel est le cas des établissements dont la base exonérée est limitée dans les conditions fixées à de l'article 1466 A du CGI.
c. Articulation de la réduction avec les autres dispositifs
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Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après application, le cas échéant, de la réduction des bases en Corse prévue à l'article 1472 A ter du CGI.
Cette diminution de base en faveur des diffuseurs de presse n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis du CGI.
Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa de l'article 1469 A quater du CGI, les dispositions de l'article 1647 D du CGI ne sont pas applicables.
2. Application aux bases de l'établissement principal
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La réduction s'applique aux bases d'imposition de l'établissement principal du diffuseur de presse.
Lorsque le contribuable exerce son activité dans plusieurs communes ou dans une seule commune mais dans laquelle il dispose de plusieurs établissements distincts, l'établissement principal correspond au lieu de dépôt de la déclaration annuelle (BOI-IS-DECLA-10-10-40).
Un redevable ne bénéficie donc qu'une seule fois de l'abattement, quel que soit le nombre d'établissements.
La réduction peut s'appliquer à l'établissement principal, même si l'activité de diffuseur de presse n'est pas exercée dans cet établissement, si les collectivités locales sur le territoire desquelles est implanté l'établissement principal ont pris une délibération en ce sens.
3. Période d'application de la réduction
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Conformément au principe d'annualité, la réduction est applicable à compter de la première année qui suit celle du début de l'activité de diffuseur de presse et jusqu'à la dernière année incluse d'exercice de cette activité.
Dans le cas d'une entreprise qui adjoint au cours d'une année N une activité de diffuseur de presse à l'activité exercée dans un établissement préexistant, la réduction s'applique l'année N+1, alors même que les bases correspondant à la nouvelle activité seront, compte tenu du décalage de deux ans de la période de référence, imposables qu'à compter de l'année N+2 .
Exemple : Soit une entreprise imposée à la CFE pour deux établissements A et B, A étant l'établissement principal.
En N, elle crée une activité de diffuseur de presse dans l'établissement A puis cesse cette activité au cours de l'année N+2.
La base d'imposition afférente à l'activité de diffuseur de presse est de 10 000 €.
La commune sur le territoire de laquelle l'établissement A est implanté a fixé une réduction de 3 200 €.
Les bases d'imposition en euros des établissement sont les suivantes :
N |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
|
---|---|---|---|---|
Établissement A |
||||
Base avant abattement |
30 000 |
30 000 |
40 000 |
40 000 |
Abattement |
0 |
3 200 |
3 200 |
0 |
Base après abattement |
30 000 |
26 800 |
36 800 |
40 000 |
Établissement B |
||||
Base |
20 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
TOTAL |
50 000 |
41 800 |
51 800 |
55 000 |
Période d'application de l'abattement :
- la réduction s'applique dès l'année N+1, bien que l'extension d'établissement ne soit taxable qu'à compter de l'année N+2.
- elle cesse de s'appliquer dès l'année N+3, alors que les bases correspondant à l'extension (10 000 €) continuent d'être taxées cette même année.
Dégrèvement pour réduction d'activité :
- l'entreprise peut bénéficier, au titre de l'année N, d'un dégrèvement pour réduction d'activité tenant compte de la diminution des bases de l'établissement B pour l'année N+1 mais abstraction faite de la diminution des bases de l'établissement A, résultant de la réduction.
- le dégrèvement est égal à : cotisations des établissements A + B pour l'année N - (cotisations des établissements A + B pour l'année N x 45 000/50 000).
III. Obligations déclaratives
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Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient applicable.
Ils doivent également déclarer au service des impôts la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation.