TFP - IFER sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme
I. Champ d'application
1
Conformément aux dispositions de l’article 1519 E du code général des impôts (CGI), les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
A. Installations imposées
10
Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
20
Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation.
La puissance électrique installée correspond à la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément et reliées à un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité (code de l'énergie, art. R. 311-4). Il est précisé que, lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de livraison, il convient, en matière d'IFER, de retenir la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans cet établissement.
La totalité des installations est supposée entièrement en état de fonctionnement.
La puissance unitaire maximale est celle prévue par le constructeur, sans tenir compte des éventuels bridages.
Il ne s'agit donc ni de la puissance électrique effectivement délivrée par l'installation de production d’énergie électrique, ni de la puissance active maximale injectée au point de livraison, mais d'une caractéristique technique de l'installation indépendante de facteurs externes comme les conditions météorologiques.
Remarque : À titre de règle pratique, la puissance installée au sens de l'IFER correspond à la puissance installée mentionnée, le cas échéant, dans le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) ou, s'il y en a plusieurs pour une même installation, dans les CODOA.
B. Territorialité
30
Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.
C. Fait générateur et arrêt de l’imposition
1. Fait générateur
40
Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique (BOI-TFP-IFER-10 au I-C-1 § 60 à 80).
(50)
2. Arrêt de l’imposition
60
Une installation cesse d’être imposée à l’IFER le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de l’installation (BOI-TFP-IFER-10 au I-C-2 § 90 à 100).
D. Redevable
70
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
80
Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER.
90
L'IFER n'est pas due au titre des installations :
- exploitées par une entreprise pour sa propre consommation finale d'électricité (exemple : installation de production d’électricité d’origine thermique à flamme installée au sein d'une entreprise industrielle et exploitée par celle-ci pour ses propres besoins) ;
- ou qui sont exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage (exemple : installation de production d’électricité d’origine thermique à flamme installée au sein d'une entreprise industrielle pour les besoins de celle-ci, mais exploitée par une entreprise tierce).
II. Calcul de l'imposition
100
En vertu de l'article 1519 E du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2018 à 3 115 € par mégawatt de puissance électrique installée pour chaque installation au 1er janvier de l’année d’imposition. L’IFER s’applique à chacune des installations imposables de l’exploitant.
110
Exemple : Calcul de l'IFER sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme pour une entreprise qui exploite au 1er janvier les installations suivantes :
Installations |
Puissance électrique installée (MW) |
IFER due en euros |
---|---|---|
Installation nucléaire |
1 000 |
3 115 000 (1 000 x 3 115) |
Installation thermique à flamme |
200 |
623 000 (200 x 3 115) |
Total dû (hors frais de gestion) |
3 738 000 |
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
120
Les redevables doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).
130
Les entreprises productrices d’énergie électrique souscrivent par établissement, au titre de la 1ère année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée de son annexe n° 1519-E-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
140
Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.
150
La déclaration visée au III-A § 130 accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
160
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
Les redevables qui créent une installation ou reprennent l’exploitation d’une installation doivent souscrire une déclaration sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle installation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
B. Obligations de paiement des redevables
170
L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 E du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
180
Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
190
Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.