IF - AUT - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Institution de la taxe - Dispositifs de substitution
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Les dispositifs de substitution s'appliquent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans sa part fixe comme dans sa part incitative.
En application du 5 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts (CGI), seule la collectivité ayant institué la part incitative de la TEOM est compétente pour en voter le tarif. Dès lors, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont délibéré pour percevoir la TEOM en lieu et place des syndicats mixtes qui l'ont préalablement instituée ne peuvent voter le tarif de part incitative de la TEOM (BOI-IF-AUT-90-30-30 au I §10).
I. Substitution d'un EPCI membre à son syndicat mixte
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Il résulte des dispositions combinées de l'article 1609 quater du CGI et du VI de l'article 1379-0 bis du CGI que, dans le cas d'un EPCI à fiscalité propre qui a la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages et qui adhère pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, la TEOM peut, sur le territoire de l'EPCI :
- être instituée et perçue par le syndicat mixte (CGI, art. 1609 quater) ;
- être instituée par le syndicat mixte et être perçue par l'EPCI à fiscalité propre ;
- être instituée et perçue par l'EPCI à fiscalité propre.
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Sur le territoire d'un syndicat mixte, la TEOM peut donc être instituée et perçue à la fois par un EPCI sur son territoire et par le syndicat mixte sur son territoire à l'exclusion du territoire de l'EPCI à fiscalité propre.
A. EPCI concernés
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Le 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI concerne tous les EPCI à fiscalité propre : communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, métropoles, syndicats d'agglomération nouvelle.
Les EPCI à fiscalité propre concernés doivent bénéficier de la totalité de la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages et être membres d'un syndicat mixte disposant de l'ensemble de cette compétence.
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Sont également concernés les EPCI qui se substituent à leurs communes membres au sein d'un syndicat mixte.
B. Modalités d'application
1. Le syndicat mixte a institué la TEOM avant le 1er juillet
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Si au 1er juillet d'une année, le syndicat mixte a déjà institué la TEOM, l'EPCI à fiscalité propre ne peut pas instituer la taxe.
La TEOM instituée par le syndicat mixte s'applique sur l'ensemble de son territoire, y compris sur le territoire de l'EPCI membre.
En revanche, l'EPCI peut prendre une délibération avant le 15 octobre de l'année pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte à compter de l'année suivante.
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Exemple : Le syndicat mixte prend une délibération le 15/05/N pour instituer la TEOM sur l'ensemble de son périmètre à compter du 01/01/N+1 et l'EPCI prend une délibération le 14/10/N pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat à compter du 01/01/N+1.
2. Le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM avant le 1er juillet
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Si au 1er juillet d'une année, le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), l'EPCI à fiscalité propre peut prendre avant le 15 octobre de la même année une délibération pour instituer et percevoir la taxe sur son territoire à compter de l'année suivante.
Deux situations doivent être distinguées.
a. Le syndicat institue la TEOM postérieurement au 1er juillet mais avant le 15 octobre de la même année N
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La délibération du syndicat mixte est applicable au titre de N+1 sur son territoire à l'exclusion du territoire de l'EPCI (y compris dans le cas où l'EPCI n'a pas pris de délibération pour instituer et percevoir la taxe alors même que l'absence de décision du syndicat avant le 1er juillet N le lui permettait).
90
Exemple : Soit un syndicat mixte composé d'un EPCI à fiscalité propre et de communes n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre.
L'EPCI prend une délibération pour instituer la TEOM le 01/08/N et le syndicat mixte prend une délibération pour instituer la TEOM le 01/09/N.
La délibération de l'EPCI s'applique sur son périmètre à compter du 01/01/N+1 et reste valable tant qu'il ne la rapporte pas.
La délibération du syndicat mixte s'applique à compter du 01/01/N+1 sur l'ensemble de son territoire (communes qui ont transféré au syndicat mixte la collecte), à l'exclusion du périmètre de l'EPCI qui a délibéré pour instituer la TEOM le 01/08/N.
b. Le syndicat institue la TEOM après le 15 octobre
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La délibération du syndicat mixte instituant la TEOM n'est applicable qu'à compter de l'année N+2.
Elle sera applicable sur le territoire du syndicat ainsi que sur le territoire de l'EPCI membre, sauf si ce dernier a délibéré avant le 15 octobre de l'année N pour se substituer à son syndicat mixte.
C. Cas des EPCI créés ex nihilo
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Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI prévoit qu'un EPCI créé ex nihilo qui exerce la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et qui adhère pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la création, soit pour instituer et percevoir la TEOM pour son propre compte si le syndicat mixte ne l'a pas instituée avant le 1er juillet, soit pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
120
Les dispositions décrites aux I-A et B § 30 à 100 s'appliquent aux EPCI créés ex nihilo. La date limite de délibération pour instituer et/ou percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat est reportée du 15 octobre de l'année de la création de l'EPCI au 15 janvier de l'année suivant celle de la création.
130
Exemple : Une communauté de communes, composée de six communes, est crée ex nihilo le 10 décembre N et est dotée de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers ». Préalablement à sa création, les six communes étaient membres d'un syndicat mixte qui exerçait la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers ».
1er cas : le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 1er juillet N. La communauté de communes créée ex nihilo peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour percevoir, à compter de N+1, la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'a instituée.
2ème cas : le syndicat mixte n'a pas pris de délibération pour instituer la TEOM avant le 1er juillet N. La communauté de communes créée ex nihilo peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour instituer et percevoir la taxe à compter de N+1.
140
Ces dispositions s'appliquent également aux communautés de communes créées ex nihilo qui se substituent à leurs communes membres au sein de syndicats de communes ou de syndicats mixtes en application des dispositions de l'article L. 5214-21 du CGCT.
II. Substitution des EPCI à fiscalité propre à leurs communes membres au sein des syndicats mixtes
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Les principes et les modalités d'application prévus au paragraphe 1 du I-B-2-b § 100 s'appliquent mutatis mutandis aux EPCI à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres au sein des syndicats mixtes en application des dispositions de l'article L. 5214-21 du CGCT (communautés de communes), de l'article L. 5216-7 du CGCT (communautés d'agglomération) et de l'article L. 5215-22 du CGCT (communautés urbaines).
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Pour ces deux dernières catégories d'EPCI, il est précisé que ce mécanisme de substitution concerne :
- les communautés d'agglomération qui ont inscrit dans leur statut, parmi les compétences facultatives, la collecte et le traitement des déchets des ménages ;
- les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui ont la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages.
170
Ces principes s'appliquent dès lors que l'EPCI à fiscalité propre est substitué au sein du syndicat mixte à ses communes membres, que le périmètre de l'EPCI soit totalement inclus dans le périmètre du syndicat mixte ou qu'il ne le soit que partiellement.
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Exemple : Soit un syndicat mixte composé de 10 communes dont 3 sont membres d'une communauté de communes et adhérentes du syndicat mixte pour la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages.
La communauté de communes a la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages. Dans ces conditions, elle se substitue à ses trois communes membres au sein du syndicat mixte conformément à l'article L. 5214-21 du CGCT.
Premier cas : le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 01/07/N sur l'ensemble de son périmètre.
La communauté de communes peut alors délibérer avant le 15/10/N pour percevoir la TEOM instituée par le syndicat mixte sur le périmètre des 3 communes pour lesquelles elle se trouve en représentation-substitution au sein du syndicat.
Parallèlement, la communauté de communes peut, sous réserve d'assurer au moins la collecte, prendre une délibération avant le 15/10/N pour instituer la TEOM ou avant le 31/12/N pour instituer la REOM sur le territoire de ses communes membres à l'exclusion du territoire des 3 communes.
Deuxième cas : le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM après le 01/07/N.
La délibération du syndicat ne s'applique pas sur le territoire des 3 communes membres de la communauté de communes.
La communauté de communes peut prendre une délibération pour instituer et percevoir la TEOM avant le 15/10/N ou la REOM avant le 31/12/N sur l'ensemble de son périmètre y compris sur le territoire des 3 communes adhérentes du syndicat mixte pour la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages.
Remarque : L'attention est appelée sur la nécessité d'une étroite coordination entre syndicat mixte et EPCI. Les EPCI et les syndicats mixtes doivent être particulièrement attentifs à l'objet (institution et perception de la taxe, institution de la taxe ou perception de la taxe) et au périmètre d'application de leurs délibérations.
III. Substitution d'une commune isolée à son syndicat mixte
190
Conformément au II de l'article 1520 du CGI, les communes qui adhèrent à un syndicat mixte pour l'ensemble de la compétence prévue par l'article L. 2224-13 du CGCT peuvent instituer et percevoir la TEOM pour leur propre compte uniquement lorsque le syndicat mixte ne l'a pas instituée.
A. Conditions d'application
200
A l'instar des EPCI membres d'un syndicat mixte et sous réserve que le syndicat mixte n'ait pas institué la taxe avant le 1er juillet, les communes isolées membres d'un syndicat mixte peuvent, avant le 15 octobre de l'année, prendre une délibération pour instituer et percevoir la TEOM à compter de l'année suivante.
210
L'application du régime dérogatoire prévu au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI est donc subordonnée à une délibération prise dans les conditions visées au III-A § 200, y compris pour les communes qui avaient institué la TEOM selon les modalités en vigueur antérieurement à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale.
B. Modalités d'application
220
Ce régime de substitution suit les règles exposées au I-B-2 § 70 à 100.
Exemple : Soit un syndicat mixte composé d'un EPCI à fiscalité propre et de deux communes isolées A et B (n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre).
La TEOM est instituée, sur délibération, par l'EPCI le 1er août N, par le syndicat mixte le 1er septembre N et par la commune A le 1er octobre N.
La délibération de la commune isolée A s'applique sur son territoire à compter du 1er janvier N+1 et reste valable tant que la commune A ne rapporte pas sa délibération. Il en est de même pour celle prise par l'EPCI.
La délibération du syndicat mixte s'applique à compter du 1er janvier N+2 sur l'ensemble de son territoire, à l'exclusion du périmètre de l'EPCI et de la commune A qui ont délibéré pour instituer la TEOM avant le 15 octobre N.
En définitive, la délibération du syndicat mixte s'appliquera sur le territoire de la seule commune B à compter de N+2. Aucune taxe n'est perçue sur son territoire au titre de N+1.
IV. Substitution d'une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle à ses communes membres
230
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1639 A bis du CGI, une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages peut percevoir la REOM et prélever la TEOM, sur les différentes parties de son territoire où elles avaient été instituées préalablement au transfert, en lieu et place des communes.
A. Conditions d'application
240
Sont concernées les communautés d'agglomération issues d'un syndicat d'agglomération nouvelle, qui exercent la compétence de traitement des déchets prévue à l'article L. 2224-13 du CGCT et dont les communes membres transfèrent la compétence de collecte des déchets prévue à l'article L. 2224-13 du CGCT précité.
250
L'application du régime dérogatoire prévu au quatrième alinéa du III de l'article 1639 A bis du CGI est subordonnée à la mention d'une telle substitution dans les délibérations concordantes des conseils municipaux et de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération relatives au transfert de compétence et prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
B. Modalités d'application
260
La communauté d'agglomération perçoit le produit de la TEOM en lieu et place de ses communes membres à compter de la date à laquelle l'arrêté du représentant de l'État dans le département intéressé prévu à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur.
270
Le produit de la TEOM ne peut être perçu que sur la partie du territoire où la taxe s'appliquait l'année précédant celle du transfert de la compétence de collecte des déchets des ménages.
280
Les délibérations afférentes aux zonages, aux exonérations, aux réductions de taxe ou au plafonnement de la base prises précédemment par les communes en matière de TEOM continuent de de produire leur effet.
Les communes restent compétentes pour prendre les délibérations afférentes aux zonages, aux exonérations, aux réductions de taxe ou au plafonnement de la base ainsi que pour voter le taux de la TEOM.
290
Le régime de substitution cesse de s'appliquer lorsque la communauté d'agglomération institue la TEOM, selon les règles de droit commun décrites au I et II § 10 et 40 du BOI-IF-AUT-90-20-10, ou la REOM.