Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-90-30-10

IF - AUT - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Fixation des taux et des tarifs - Vote des taux de la part fixe de TEOM

Actualité liée : 20/12/2021 : IF - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Mise à jour de la doctrine des évolutions législatives intervenues depuis 2015 (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 53 et 57 ; ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015, art. 1er à 3 ; loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 77. ; loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 33 ; loi n° 2018-1837 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 23 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 135 et 218)

Aux termes de l'article 1636 B undecies du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) conformément à l'article 1379-0 bis du CGI, à l'article 1520 du CGI et à l'article 1609 quater du CGI votent le taux de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI.

I. Vote du taux de la part fixe de la TEOM

A. Collectivités compétentes pour voter le taux

10

Les collectivités compétentes pour voter le taux de TEOM sont celles ayant institué la TEOM (BOI-IF-AUT-90-20-10).

Par exception, le VI de l'article 1379-0 bis du CGI permet aux EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat mixte qui perçoivent la TEOM en lieu et place du syndicat qui l'a instituée de voter un taux de TEOM.

B. Variation du taux de TEOM

20

Les communes et leurs EPCI fixent librement le taux de TEOM. Le vote du taux de TEOM, au titre de la première année d'institution de la taxe comme des années suivantes, n'est pas soumis aux règles de lien et de plafonnement applicables aux impôts directs locaux.

23

Le I de l'article 1520 du CGI dispose cependant que la TEOM est destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Il en résulte que le taux de TEOM doit être fixé de telle manière qu'il ne procure pas des recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité locale pour assurer ce service, incluant celles nécessaires pour définir et évaluer le programme de prévention.

« En se fondant sur ce que le coût de traitement des déchets pris en compte pour la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incluait, pour une part substantielle, le coût de traitement des déchets non ménagers, lequel [...] ne pouvait pas être couvert par cette taxe, et en déduisant de l'existence d'un excédent de taxe de 3 437 213 euros, représentant 2,5 % du coût de collecte et de traitement des déchets, que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année 2008 par la délibération de la communauté urbaine de Lille Métropole du 20 décembre 2007 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Lille, qui a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer, n'a pas commis d'erreur de droit » (CE, décision du 31 mars 2014, n° 368111, 368123 et 368124, Société Auchan France, ECLI:FR:CESSR:2014:368111.20140331, rectifiée par l'ordonnance du 22 avril 2014).

Remarque : En l'espèce, les recettes de TEOM résultant du taux voté par la communauté urbaine de Lille s'élevaient à 120 millions d'euros, alors que le coût du service de collecte et de traitement des ordures ménagères, soit 126 millions d'euros, était partiellement couvert par des recettes non fiscales, d'un montant total de 22 millions d'euros. Ainsi, les recettes de TEOM dépassaient de 15 % le coût du service non couvert par les recettes non fiscales que la collectivité avait affectées au service de collecte et de traitement des déchets : [120-(126-22)]/(126-22) = 15 %.

27

Le taux voté par les collectivités doit être tel que les recettes prévisionnelles de TEOM soient proportionnées :

- au montant prévisionnel des seules dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères qui incluent celles directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement ;

- net des éventuelles recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal affectées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères.

En cas de disproportion manifeste entre ces recettes et dépenses prévisionnelles, évaluées sur la base des informations disponibles à la date du vote du taux de TEOM, la délibération fixant le taux de TEOM est illégale.

Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'une disproportion supérieure à 15 % entre les recettes résultant du taux de TEOM voté et les dépenses prévisionnelles (évaluées sur la base des informations disponibles à la date du vote du taux de TEOM) entachait la délibération fixant le taux de la TEOM d'illégalité (CE, décision du 14 février 2018, n° 413567). En revanche, il a jugé que n'était pas entachée d'illégalité une délibération fixant le taux de TEOM aboutissant à des recettes excédant de moins de 15 % le montant des dépenses prévisionnelles que la TEOM a vocation à couvrir (CE, décision du 5 mai 2021, n° 438897, ECLI:FR:CECHS:2021:438897.20210505).

28

Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1520 du CGI comprennent :

- les dépenses réelles de fonctionnement ;

- les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;

- les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.

Le Conseil d'État a admis que  « peuvent être incluses dans ces dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT » (CE, décision du 22 octobre 2021, n° 434900, ECLI:FR:CECHR:2021:434900.20211022).

C. Date limite de vote des taux

30

Conformément au I de l'article 1639 A du CGI, les communes et leurs EPCI doivent faire connaître aux services des impôts de la direction générale des finances publiques (DGFIP) leurs décisions relatives au taux de TEOM avant le 15 avril de chaque année.

L'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril.

À défaut de communication dans les délais, les impositions sont recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

II. Unification progressive des taux de TEOM au sein d'un EPCI

40

L'institution de la TEOM par un EPCI conduisant à l'application d'un taux unique sur l'ensemble de son territoire, il peut en résulter des augmentations de cotisations pour les redevables de certaines communes qui finançaient jusqu'alors le service au moyen de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou de leur budget général.

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies du CGI permet aux EPCI de voter des taux différents sur leur périmètre afin de limiter les hausses de cotisations de TEOM liées à l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre.

A. Groupements concernés

50

Le dispositif d'unification progressive des taux de TEOM est applicable :

- aux syndicats et syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du CGI, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes à compter de la première année de perception de la TEOM par l'EPCI ;

- en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI, à compter de l'année qui suit celle du rattachement ;

- en cas de rattachement d'un EPCI à un syndicat mixte, à compter de l'année qui suit celle du rattachement.

B. Conditions de mise en œuvre

60

Le dispositif d'unification progressive des taux de TEOM est applicable sous réserve :

- que des mécanismes différents de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers préexistent au sein du groupement ;

ou

- que l'unification de taux de TEOM au sein de l'EPCI conduise à des hausses de cotisations pour les redevables.

C. Forme et contenu de la délibération

1. Autorité compétente pour délibérer

70

L'unification progressive des taux de TEOM est subordonnée à la prise par l'EPCI d'une délibération préalable.

En application du a du 3 de l'article 1636 B undecies du CGI, pour les EPCI visés au b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI (EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat mixte qui perçoivent la TEOM en lieu et place du syndicat qui l'a instituée), l'organe délibérant du syndicat est seul compétent pour décider de l'application du dispositif d'unification progressive à son EPCI membre et de la délimitation des zones correspondantes.

L'EPCI qui perçoit la taxe en lieu et place du syndicat reste en revanche compétent pour le vote des taux.

2. Contenu de la délibération

80

La délibération doit mentionner la volonté de l'EPCI de voter des taux différents sur son périmètre et préciser les communes ou parties de communes sur le territoire desquelles des taux différents seront applicables.

90

Toutefois, en cas de rattachement, la délibération ne pourra pas délimiter des zones infra-communales ou supra-communales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI antérieurement au rattachement.

À défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI avant le rattachement sont supprimées.

100

Les principes définis en matière de zonage pour service rendu (BOI-IF-AUT-90-30-20) s'appliquent mutatis mutandis aux délibérations afférentes au lissage des taux de TEOM.

110

Le groupement de communes n'est pas tenu de préciser la durée retenue pour réaliser l'harmonisation du taux. Dans ce cas la durée est de dix ans. Toutefois, si la durée d'application du lissage des taux est indiquée dans la délibération, sa prolongation éventuelle devra être validée par une nouvelle délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI.

En toute hypothèse, la durée totale de lissage ne devra pas excéder la période maximale définie ci-dessous (II-D § 150 et 160).

3. Date limite pour délibérer

120

En application du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération relative à l'unification progressive des taux de TEOM est prise avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

Dans les cas énumérés au BOI-IF-AUT-90-20-20, la date est reportée au 15 janvier.

D. Durée du mécanisme de lissage

(130 et 140)

150

Pour les EPCI nouvellement constitués, l'unification progressive des taux s'applique sur une période n'excédant pas dix ans à compter de la première année au titre de laquelle le groupement perçoit la taxe.

Exemple :

Une communauté d'agglomération, composée de 4 communes A, B, C et D, bénéficie de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assure la collecte des déchets ménagers.

La communauté d'agglomération a adopté le 20 juin N une délibération instituant la TEOM. Elle a ainsi perçu la taxe pour la première fois en N+1.

Au titre de N+1, la communauté d'agglomération a eu la possibilité d'instituer un mécanisme de lissage des taux applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre N+10.

160

En cas de rattachement d'une commune à un EPCI ou à un syndicat mixte, ou d'un EPCI à un syndicat mixte, la durée du lissage ne peut excéder dix ans à compter de l'année qui suit celle du rattachement.

E. Modalités de fixation des taux

170

Sous réserve de procéder à l'unification progressive des taux de TEOM sur une période maximale de dix ans, les EPCI et les syndicats mixtes déterminent librement les modalités de l'harmonisation progressive des taux.

Exemple : Par une délibération du 10 octobre N, une communauté urbaine décide de recourir au mécanisme de lissage des taux de TEOM à compter de N+1. Dès lors, un taux unique de TEOM devra être appliqué sur l'ensemble de son territoire au plus tard en N+11.

F. Détermination des taux de TEOM au cours de la période de lissage.

180

Pour déterminer les différents taux de TEOM applicables au cours de la période de lissage, il peut utilement être fait référence aux principes édictés en matière de fiscalité professionnelle unique (BOI-IF-COLOC-20).

1. Détermination du taux pivot de l'EPCI

190

L'EPCI doit déterminer le coût du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers qu'il entend financer par la TEOM.

Le taux pivot de l'EPCI constitue le taux unique vers lequel l'ensemble des taux appliqués sur les communes membres l'année précédant la mise en œuvre du lissage convergent. Il est égal au rapport, en pourcentage, entre le produit attendu par l'EPCI et la base imposable totale de l'EPCI.

2. Réduction des écarts de taux

a. Principe

200

L'écart entre le taux de TEOM des communes membres et celui de l'EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année.

Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre la différence constatée entre le taux pivot de TEOM de l'EPCI et le taux TEOM voté par la commune l'année précédente par la durée d'unification des taux de TEOM choisie par l'EPCI.

La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de la commune est inférieur ou supérieur au taux de l'EPCI.

Pendant toute la période d'unification des taux de TEOM, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du mécanisme de lissage) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart déterminée ci-dessus multipliée par le rang de l'année de la période d'unification.

b. Communes ne percevant pas la TEOM préalablement à l'institution du mécanisme de lissage

210

L'année précédant l'institution du dispositif de lissage par l'EPCI, certaines communes membres de cet EPCI pouvaient financer le service des déchets ménagers grâce à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou à leur budget général. Dès lors, pour ces communes, il n'existe pas de taux de référence à partir desquels la phase de convergence peut être initiée.

Dans cette hypothèse, des taux fictifs de TEOM résultant du coût du service en N-1 rapporté aux bases d'imposition de N-1 doivent être calculés. Ces taux reconstitués sont les taux de référence des communes concernées.

3. Détermination du taux à voter par commune ou groupe de communes

220

Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI, être corrigés de manière uniforme afin d'obtenir le produit attendu par l'EPCI.

Cette correction est égale au rapport entre :

- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de TEOM de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart ;

- d'autre part, le total des bases d'imposition de TEOM de l'EPCI pour l'année considérée.

L'application de ce rapport aux taux de TEOM obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de TEOM à voter dans la commune ou le groupe de communes considéré.