Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/05/2013
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-30-40

IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Librairies indépendantes de référence labellisées

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Le I de l’article 1464 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du CGI par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, en faveur des établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.

10

Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises dont le capital est détenu, de manière continue, à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines entreprises détenues dans les mêmes conditions, et non liées à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L330-3 du code de commerce (contrat de franchise).

20

Cette exonération est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

I. Champ d'application de l'exonération

A. Conditions d’exonération tenant à l’entreprise dont relève l’établissement exonéré

30

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l’article 1464 I du CGI, l'établissement doit, au cours de la période de référence retenue pour la détermination des bases d’imposition et mentionnée à l'article 1467 A du CGI relever d’une entreprise qui remplit cumulativement les conditions tenant à sa taille, à la détention de son capital et à son indépendance (absence de lien avec une autre entreprise par un contrat de franchise).

40

L’établissement doit être exploité par une entreprise répondant simultanément, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes :

- elle est une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du droit communautaire ((cf. annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008) déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité – Règlement général d'exemption par catégorie), c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, qui a, soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

- son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :

  • par des personnes physiques ;

  • ou par une PME, au sens du droit communautaire (cf. annexe I du règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008) déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité – Règlement général d’exemption par catégorie), non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise, et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques.

50

Un tableau joint en annexe récapitule les conditions d’appréciation des critères relatifs à l’effectif, au montant du chiffre d’affaires ou de total de bilan, à la détention du capital et à l’absence de lien avec une autre entreprise par un contrat de franchise.

1. Condition tenant à la taille de l’entreprise

60

Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit dépendre d’une entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes :

- employer moins de 250 salariés ;

- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.

70

Il est précisé que :

- pour la condition relative à l’effectif, il n’y a pas lieu de corriger l’effectif en fonction de la durée d’activité au cours de l’année de création ou en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence ;

- le chiffre d'affaires à retenir, en l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, est déterminé en calculant prorata temporis les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année.

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de treize mois au 28 février N, puis l’exercice suivant au 28 février N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février N+1.

Cependant, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, recalculé pour correspondre à une année pleine.

Le total de bilan à retenir, à défaut d’exercice clos au cours de la période de référence, est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices, aucun n’ayant une durée égale à douze mois, sont clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.

2. Condition tenant à la composition du capital de l’entreprise

80

Le capital de l’entreprise prétendant à l’exonération de CFE prévue par le I de l’article 1464 du CGI doit être détenu de manière continue, directement ou indirectement, à 50 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une société satisfaisant aux mêmes critères d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan que ceux imposés à l’entreprise prétendant à l’exonération, non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques.

90

La condition tenant à la composition du capital de l’entreprise doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’établissement souhaite bénéficier de l’exonération.

3. Condition tenant à l'indépendance de l’entreprise

100

Pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1464 I du CGI, l’entreprise ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L 330-3 du code de commerce. Ne sont donc susceptibles d’être exonérées que les librairies indépendantes, et non pas les librairies liées à une autre entreprise par un contrat de franchise. Toutefois, il n’est pas tenu compte des contrats de franchise se rapportant aux activités autres que celles de vente de livres neufs.

110

Le contrat de franchise est l’accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d’auteur, savoir-faire ou brevet, destinés à être exploités pour la revente de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finals. La franchise consiste ainsi dans la mise à disposition de savoir-faire et de signes distinctifs en vue du développement d’une activité de distribution. Les obligations du franchiseur sont prévues par l’article L 330-3 du code de commerce.

120

La condition d’indépendance de l’entreprise dont relève l’établissement doit être remplie tout au long de la période de référence retenue pour l’année au titre de laquelle l’exonération est sollicitée.

B. Condition d’exonération tenant à l’établissement

130

L’exonération prévue par l’article 1464 I du CGI concerne les établissements qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence. En cas de retrait du label en cours d’année, l’exonération prévue par l’article 1464 I du CGI reste acquise au titre de cette année, les autres conditions étant par ailleurs remplies.

140

Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs, relèvent d’une entreprise remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et, simultanément :

- disposent de locaux ouverts à tout public ;

- proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle.

Les conditions d’octroi du label sont précisées par le décret n° 2009-395 du 8 avril 2009.

150

L’exonération s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, et non pas à la seule activité de vente de livres neufs au détail, dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Application du règlement de minimis

160

Les allègements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d’établissements exonérés en application de l’article 1464 I du CGI sont subordonnés au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

B. Bases exonérées et durée de l’exonération

170

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la CFE de l’établissement éligible à l’exonération et de la part revenant à chaque collectivité ayant délibéré.

180

Les bases exonérées s’entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- de la réduction pour création d'établissement (article 1478-II du CGI) ;

- de la réduction de 25 % des bases (article 1472 A ter du CGI).

190

L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat. La cotisation de péréquation reste également due. L’exonération ne s’applique à la taxe spéciale d’équipement que dans la mesure où le conseil général du département a voté l’exonération.

200

En cas de changement d’exploitant au bénéfice d’une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue au I de l’article 1464 du CGI, l’établissement est éligible à cette même exonération à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la reprise d’établissement, lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Si le changement a lieu un 1er janvier, l’exonération court à compter de cette date.

210

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. En revanche, l'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

220

Exemple : Un établissement obtient le label en février N ; le label lui est retiré courant avril N+2. Pour les années N+1 et N+2, et sous réserve de satisfaire l’ensemble des conditions prévues à l’article 1464 I du CGI, il bénéficie de l’exonération.

En revanche, et compte tenu du fait qu’il n’a plus le label au 1er janvier N+3, l’établissement ne remplit plus l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de l’exonération. Par conséquent, l’entreprise ne bénéficie plus de l’exonération à compter de N+3. L’exonération obtenue au titre de N+2 n’est, en revanche, pas remise en cause.

III. Obligations déclaratives

230

Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

240

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération doivent le préciser l'année précédant celle où l'exonération doit s'appliquer :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé 1447-C-SD,

- et chaque année sur l'imprimé 1447-M-SD,

accessibles sur le site www.impot.gouv.fr.

A défaut de dépôt de souscription de la déclaration annuelle dans les délais fixés à l'article 1477 précité au titre d'une année, l'exonération n'est pas accordée pour cette année.

250

Un contribuable peut demander le bénéfice de l'exonération dans les déclarations visées au n° 240 dans l'hypothèse où il aurait fait une demande de label et n'aurait pas encore reçu confirmation qu'il bénéficie du label à la date de dépôt de ces déclarations.

250

Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de base hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.

260

Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration 1447-M-SD au service des impôts dont dépend l'établissement.