IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime
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L'article 19 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 a institué sur option un régime de taxation au tonnage au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003. Ce régime, approuvé par la Commission Européenne le 13 mai 2003, est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires provient pour au moins 75 % de l'exploitation de navires armés au commerce.
Ce dispositif permet de déterminer forfaitairement le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation de certains navires possédés en pleine propriété ou en copropriété ou bien encore affrétés coque nue ou à temps. Ce résultat forfaitaire est déterminé à partir d'un barème appliqué à chacun des navires éligibles en fonction de sa jauge nette et corrigé, le cas échéant, de certaines majorations.
Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts (CGI) doivent respecter certaines conditions spécifiques.
Cette option vaut pour une période irrévocable de dix ans et est renouvelable au terme de cette période. Toutefois, la réalisation de certains évènements peut entrainer la cessation anticipée de ce régime.
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Ce dispositif s'accompagne également d'une mesure visant à réduire le montant des plus-values de cession des navires éligibles en fonction de leur durée de détention pendant la période couverte par l'option formulée par l'entreprise.
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L'article 47 de loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 portant loi de finances rectificative pour 2005 a mis en conformité le régime optionnel de taxation au tonnage avec les orientations communautaires sur les aides d’État en faveur du transport maritime publiées le 17 janvier 2004 au journal officiel n° C 013 de l'Union européenne (2004/C 13/03). Le bénéfice de ce régime est désormais subordonné à la condition que les entreprises de transport maritime ayant opté s'engagent à maintenir ou à augmenter le niveau de leur flotte sous pavillon d'un État membre de la Communauté Européenne durant la période d'application du dispositif.
Les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, à ce régime peuvent exercer l'option au plus tard au titre de l'exercice suivant.
Ces dispositions sont codifiées à l'article 209-0 B du CGI, ainsi qu'au III bis et au V de l'article 209 du CGI.
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Dans le présent chapitre, seront étudiés :
- le champ d'application (section 1, BOI-IS-BASE-60-40-10) ;
- l'option et l'engagement (section 2, BOI-IS-BASE-60-40-20) ;
- la détermination des résultats imposables des entreprises ayant opté (section 3, BOI-IS-BASE-60-40-30) ;
- la sortie du régime (section 4, BOI-IS-BASE-60-40-40) ;
- les obligations déclaratives (section 5, BOI-IS-BASE-60-40-50).